Arrêt du 28 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A. CORP., représentée par Mes Jean-Marc Carnicé
et Clément Emery, avocats,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.170
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Faits:
A. L'Office central du Département américain de la justice (U.S. Department of
Justice; ci-après: DOJ) a adressé une requête urgente de blocage de
comptes le 6 mai 2013 aux autorités suisses (in act. 7.2, p. 1). Ladite
requête s'inscrit dans le cadre d'une enquête du bureau du Procureur
fédéral pour le District Sud de New York et la Section des fraudes du
Département de Justice des Etats-Unis, division pénale (the U.S. Attorney's
Office for the Southern District of New York and the Fraud Section of the
U.S. Department of Justice, Criminal Division; act. 7.1.2, p. 2) menée à
l'encontre de B. et consorts des chefs de corruption et blanchiment d'argent
(act. 7.1.1).
B. Le 7 mai 2013, l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ), a ordonné des mesures provisoires relatives aux blocages
des comptes visés par la requête précitée (in act. 7.2, p. 1).
C. Le 31 mai 2013, le DOJ a transmis à l'OFJ une demande d'entraide
judiciaire datée du 30 mai 2013 (act. 7.1.1 et 7.1.2). L'OFJ est entré en
matière sur ladite demande par décision du 5 juillet 2013 et en a délégué
l'exécution au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC;
act. 1.1).
D. En date du 12 juillet 2013, le MPC a, entre autres, requis de la banque C.
le dépôt de la documentation bancaire relative au compte n° 1 au nom de
A. Corp. ouvert en ses livres (act. 1.2). Les autorités américaines
soupçonnent en effet que ce dernier ait pu servir au montage corruptif sur
lequel ils enquêtent (act. 7.1.1, p. 8-9).
E. Par décision de clôture du 25 avril 2014, l'OFJ a ordonné la remise à
l'autorité requérante des documents bancaires recueillis (act. 1.3).
F. Le 28 mai 2014, A. Corp. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à
l'encontre des décisions précitées (act. 1).
G. Invité à répondre, l'OFJ a conclu au rejet du recours en date du
25 juin 2014 (act. 7).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ
relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c
LTEJUS.
1.4 En vertu de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte
bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces
concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b).
1.5 En l'occurrence, la société A. Corp. est titulaire du compte bancaire n° 1
ouvert auprès de la banque C. (act. 1.6). Elle dispose ainsi de la qualité
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pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à
son compte.
1.6 À titre préalable, la recourante conclut à ce que la Cour de céans ordonne
à l'OFJ d'indiquer l'état de la procédure d'entraide concernant les autres
comptes visés par la demande d'entraide (act. 1, p. 2). Une telle conclusion
est irrecevable. Outre que la recourante n'est pas légitimée à agir
concernant des comptes dont elle n'est pas titulaire, il n'appartient pas à la
Cour de céans, autorité de recours et non de surveillance, de donner des
instructions à l'OFJ et de statuer sur des objets au sujet desquels l'autorité
inférieure ne s'est pas prononcée.
1.7 Le recours est recevable dans la mesure qui vient d'être exposé, il y a lieu
d'entrer en matière.
2. Comme unique grief, la recourante se plaint d'une violation du principe de
proportionnalité.
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
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(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce,
d’avoir servi à des actes de corruption et de blanchiment, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation
du compte, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit
économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un
intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le
mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée et RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
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l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).
2.2 Comme déjà évoqué (v. supra let. A), l'Etat requérant enquête sur une
affaire de corruption et blanchiment d'argent dans laquelle seraient
impliqués les dénommés D., E. et F., employés de la société G., basée aux
Etats-Unis, et B., à l'époque des faits vice-présidente des finances de la
banque publique H. Des rétro-commissions d'un montant d'au moins USD
5 millions auraient été versées par les employés de la société G. précités à
B. en guise de pots-de-vin et ce afin d'obtenir des avantages commerciaux
pour la société G. Les relations d'affaires entre ces deux entités auraient
ainsi généré plus de USD 60 millions de revenu en faveur de la société G.
(act. 7.1.1, p. 2). L'argent relatif à ce schéma corruptif aurait été blanchi sur
des comptes bancaires en Suisse via des transferts opérés depuis des
comptes de la société G. aux Etats-Unis (act. 7.1.1, p. 4 et in act. 7.2, p. 2).
La recourante, société de droit panaméen, est titulaire du compte n° 1
auprès de la banque C. L'ayant droit économique de ce compte était alors
F., raison notamment pour laquelle les enquêteurs étasuniens s'intéressent
à cette relation bancaire (act. 1.6 et in act. 7.1.1, p. 8-9).
Dans ce contexte, l'Etat requérant a donc identifié lors de son enquête le
compte de la recourante auprès de la banque C. Il sollicite ainsi
expressément la transmission de la documentation relative à cette relation
bancaire pour la période allant du 1er janvier 2008 au 5 juillet 2013
(act. 7.1.1, p. 19). Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe
un rapport objectif, respectivement un « lien de connexité » suffisant entre
les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre aux Etat-Unis
et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à
pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être
informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme
mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces
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informations sont sans conteste utiles à sa procédure et lui permettront
d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la
jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009,
consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Il convient d'ajouter que les critiques de la recourante quant à la justification
économique des transactions visées par l'enquête américaine sont
irrecevables dans ce contexte. Le fait qu'il s'agirait en réalité de
« rétrocessions d'apporteur d'affaire et de gestion » (act. 1, p. 7-8 et
act 7.14, p. 1-2) relève de l'argumentation à décharge, laquelle, de
jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure
d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c;
RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid. 5.1). La question de la licéité des transactions
intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité d'exécution
n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux
autorités étasuniennes des informations bancaires relatives au compte de
la recourante. Ainsi, le grief n'est pas fondé et doit être rejeté.
2.3 S'agissant de l'argument selon lequel la recourante n'est ni contrôlée par D.
ni par F. mais à présent uniquement par I., il n'est pas pertinent (act. 1,
p. 8). En effet, la recourante perd de vue que l'octroi de l'entraide
n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans
l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que,
dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une
personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous
l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations en
Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3;
RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).
3. La recourante fait de surcroît valoir que la procédure étrangère semble
terminée, les personnes faisant l'objet de l'enquête des autorités
américaines ayant déjà plaidé coupables, et qu'il ne se justifie dès lors plus
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de transmettre la documentation requise (act. 1, p. 7). Il sied de rappeler
que, de jurisprudence constante, dans la mesure où la demande d'entraide
n'a pas été retirée par l'autorité compétente, il y a lieu d'en achever
l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011,
consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009
du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003,
consid. 3.5). In casu, les autorités américaines n'ont pas retiré leur
demande. Il s'impose donc d'aller au terme de son exécution.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera
ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par
l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 29 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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