Arrêt du 18 février 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
juge président, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Me François Roger
Micheli, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
à l'Argentine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.187-188
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Faits:
A. Le 17 novembre 2011, le juge du Parquet de la ville de Buenos Aires a adressé
à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête
pénale dirigée contre entre autres A. et B. pour contrebande aggravée (dossier
MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, 2e document).
Il leur est reproché d'avoir, de 2001 à 2004, au travers des entreprises C. SA,
D. SA et E. SA, simulé l'intermédiation d'une firme uruguayenne F. SA
enregistrée en Argentine pour l'exportation de leur production de viande, établi
une double facturation et facturé faussement à F. SA un montant inférieur aux
prix réellement pratiqués en vue de réduire sans droit la perception des droits
de douane et des impôts directs, puis facturé aux destinataires et présenté
aux douanes des pays de destination des factures correspondant aux prix
réels, la différence entre la fausse et la vraie facture étant versée sur des
comptes à l'étranger. La valeur totale des marchandises exportées atteint
USD 11'471'260.--.
B. Par décision du 26 janvier 2012, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ)
a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de Genève
(ci-après: MP-GE; dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide,
1er document).
C. Le 1er février 2012, le MP-GE a rendu une décision d'entrée en matière. Le
même jour une ordonnance d'exécution a été rendue et notifiée à la banque
G. (ci-après: banque; in act. 1.1 et 1.3; dossier MP-GE, cl. A-G, B:
Admissibilité et entrée en matière, document 1 et C: Exécution, 1er document).
D. Le 9 février 2012, la banque a transmis au MP-GE divers documents relatifs
à la relation n° 1 dont A. et B. sont co-titulaires et ayants droit économiques
(dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 4e document).
E. En date du 21 mars 2012, le MP-GE a levé l'interdiction d'aviser les titulaires
du compte (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 7e document).
F. Une décision de clôture partielle a été prononcée le 3 avril 2012 par le MP-GE
ordonnant la transmission des documents bancaires saisis jusqu'à ce jour
(dossier MP-GE, D: Clôture, 1er document). Contre cette décision il n'a pas été
fait recours (dossier MP-GE, D: Clôture, 5e document).
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G. Le 5 juillet 2012, le juge argentin a transmis une demande d'entraide
complémentaire à la commission rogatoire du 17 novembre 2011. Celle-là
demandait à ce que les fonds se trouvant sur la relation bancaire
susmentionnée soient séquestrés (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande
d'entraide, traduction assermentée du document du 5 juillet 2012 – p. 30 ss,
p. 34 verso, pt. III). Suite à cela, le MP-GE a émis une ordonnance de
séquestre complémentaire, notifiée à la banque le 24 août 2012 (dossier MP-
GE, cl. A-G, C: Exécution, 14e document).
H. En date du 1er octobre 2013, l'OFJ a transmis au MP-GE une commission
rogatoire complémentaire demandant à connaître le solde du compte bancaire
détenu par A. et B. (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, dernier
document).
I. À la requête du MP-GE, le 3 octobre 2013, la banque a fait parvenir un relevé
estimatif des avoirs du compte n° 1 au MP-GE (dossier MP-GE, cl. A-G, C:
Exécution, 26e document).
J. Le 4 octobre 2013, le MP-GE a émis une ordonnance d'exécution de
séquestre documentaire visant la relation n° 1 afin d'obtenir la documentation
y relative de février 2012 au jour de l'exécution (dossier MP-GE, cl. A-G, C:
Exécution, 27e document). Cette ordonnance a été exécutée le 8 octobre
2013, date à laquelle la documentation demandée a été transmise au MP-GE
(dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 28e document).
K. Le 12 mai 2014, le MP-GE a intimé les parties à se déterminer sur la clôture
prochaine de la procédure d'entraide (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution,
31e et 32e documents). Au vu du dossier, les parties recevables à se
déterminer ont renoncé à le faire.
L. Par décision de clôture partielle du 26 mai 2014, le MP-GE a ordonné la
transmission de la documentation bancaire (dossier MP-GE, cl. A-G, D:
Clôture, 7e document).
M. Le 27 juin 2014, A. et B. ont interjeté recours dans un mémoire commun
auprès de l'autorité de céans contre ladite décision (act. 1). Ils concluent:
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"Plaise à la Cour des plainte du Tribunal pénal fédéral
A la forme:
1. Recevoir le présent recours.
Au fond:
2. Annuler l'Ordonnance de clôture partielle du Ministère public de la
République et Canton de Genève du 26 mai 2014 dans la cause portant
les références CP/23/2012 et OMP/6577/2014.
3. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité
équitable à titre de participation aux honoraires des Recourants.
4. Subsidiairement, acheminer les Recourant à prouver l'état de fait
allégué par eux aux ch. 1 à 7 du présent recours."
N. En date du 9 juillet 2014, le MP-GE conclut au rejet du recours. Il relève dans
sa réponse que la prescription n'est pas un obstacle à l'entraide. Quant au
classement, l'enquête se poursuit en Argentine et, au vu des sommes ayant
transité par le compte, les requêtes n'auraient rien de disproportionnées
(act. 5).
O. Dans ses observations du 14 juillet 2014, l'OFJ conclut au rejet du recours. En
sus, il souligne que la prescription n'est pas une raison pour refuser l'entraide.
Pour le cas de A., l'OFJ soutient que la procédure a été suspendue et non
classée. Pour le reste, il conclut à ce que l'ordonnance de l'autorité intimée
soit confirmée (act. 7).
P. Dans un courrier du 28 juillet 2015, les recourants font savoir qu'ils auraient,
au travers de la réponse de l'OFJ, appris l'existence d'une commission
rogatoire complémentaire du 1er octobre 2013 et qui serait l'objet de la décision
de clôture entreprise et non pas la commission rogatoire du 17 novembre 2011
comme il en ressort de la décision attaquée (act. 9). Dans le même courrier,
ils demandent une prolongation de délai pour la réplique.
Q. Les recourants ont renoncé à répliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 lit. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les
art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution.
1.2 Le 10 novembre 2009, la République d'Argentine et la Confédération suisse
ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.915.4;
ci-après: le Traité), entré en vigueur par échange de notes le 16 février 2013.
L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par la
Convention (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’entraide que le droit international (art. 33 al. 1 du Traité;
ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect
des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.3 Les recourants sont légitimés à recourir contre la décision ordonnant la
transmission à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs au compte
dont ils sont titulaires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Adressé dans
les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le
recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants font valoir la prescription absolue au
sens de l'art. 5 al. 1 lit. c EIMP.
2.2 Lorsqu'il existe entre la Suisse et l'Etat requérant un traité de collaboration
judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le droit
suisse, cette réglementation, plus favorable à l'entraide, l'emporte sur l'EIMP
(ATF 136 IV 4 consid. 6.3, 118 Ib 266 concernant le TEJUS [RS 0.351.933.6];
117 Ib 61 concernant la CEEJ [RS 0.351.1]).
2.3 En l'espèce, la Confédération suisse et la République argentine sont, depuis
le 16 février 2013, liées par un traité bilatéral d'entraide judiciaire. Or ce dernier
ne compte pas la prescription au nombre des motifs d'exclusion de la
coopération. Un tel constat prive d'assise le grief tiré de la prescription
absolue, et ce même si, au moment où la première demande d'entraide a été
- 6 -
formulée et la décision d'entrée en matière rendue, le Traité n'était pas encore
en vigueur (in act. 1.1 et 1.3). En effet, selon la jurisprudence constante, le
droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où
l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le
caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du
principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3).
Le grief, mal fondé, est rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, les recourants invoquent la suspension de la procédure
dans l'Etat requérant. Ils soutiennent que le Tribunal argentin aurait renoncé
à renvoyer l'affaire en jugement pour défauts "de preuves et de raisons la
procédure" à l'encontre de A. Ainsi, il s'agirait d'un classement qui devrait être
traité comme un acquittement. Le traité d'entraide justifierait, par conséquent,
un refus de l'entraide.
3.2 Le MP-GE soutient que la procédure en Argentine n'a pas fait l'objet d'un
classement et que l'instruction suivrait son cours. L'OFJ, quant à lui, souligne
que l'entraide ne peut être refusée que lorsque la personne poursuivie a été
définitivement acquittée ou condamnée. Le Tribunal argentin aurait seulement
constaté le défaut de preuves ce qui n'équivaudrait pas à un acquittement au
sens de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP.
3.3 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un
jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et
susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP, l'autorité
suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et références;
1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du
7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février
2013, consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013, consid. 3.3 et références).
3.4 En l'espèce, les autorités argentines n'ont pas retiré leur demande d'entraide.
Au contraire l'Etat requérant a confirmé son intérêt à obtenir l'entraide en
envoyant le 5 juillet 2012 aux autorités helvétiques, un complément à la
première commission rogatoire et le 1er octobre 2013 un rappel concernant le
stade d'avancement de la procédure (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande
d'entraide, traduction assermentée du document du 5 juillet 2012 – p. 30 ss;
dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, dernier document). Cela
- 7 -
étant, le classement de la procédure à "défaut de preuves et de raisons" ne
doit pas être lu comme une cause de rejet de la demande selon l'art. 5 al. 1
lit. a EIMP. Le dossier n'indique pas, et les recourants n'apportent aucun
élément concret à ce sujet, que ledit classement aurait acquis force de chose
jugée. En effet, la procédure à l'encontre entre autres de A. a été plutôt
suspendue dans l'attente de nouvelles preuves que définitivement classée.
C'est justement afin d'acquérir ces preuves que l'Etat requérant a formé sa
requête d'entraide. Dans ces conditions, la jurisprudence de la Cour de céans
selon laquelle le classement d'une procédure pénale n'équivaut pas à un
acquittement ou un non-lieu excluant la coopération doit être suivie (TPF 2010
91 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.108 du 12 décembre
2013, consid. 9.3; RR.2012.286 du 6 mai 2013, consid. 4.3; RR.2008.172 du
17 février 2009, consid. 4.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 663).
Ainsi, la suspension de la procédure argentine ne remplissant pas les
conditions de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP et l'Etat requérant n'ayant pas retiré sa
requête, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un troisième grief, les recourants invoquent le principe de la
proportionnalité. Selon les recourants, le fait que les autorités argentines
demandent des documents bancaires pour une période qui se situe entre 8 et
13 ans après la période où auraient eues lieu les infractions est
disproportionnée (act. 1, n° 27 ss).
4.2 Le MP-GE soutient que l'octroi de l'entraide ne serait pas disproportionné car
en juillet 2012 des montants importants ont été versés à destination d'un
compte détenu par F. SA (act. 5).
4.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des
moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne
saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats
chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si
les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie
et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF
122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin
- 8 -
2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à
l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas
d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi
que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1).
4.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en
principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les
autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister
les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute
mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier
2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
4.5 Comme évoqué plus haut, il appert que l'autorité requérante enquête sur les
agissements des recourants, soupçonnés d'avoir utilisé un compte bancaire
sis en Suisse dans le cadre d'une escroquerie fiscale pour laquelle ils sont
sous enquête en Argentine. La documentation dont la transmission est
contestée concerne un compte des recourants en Suisse, qui aurait servi à
recevoir et effectuer des virements pour, entre autres, la société F. SA, société
mise en cause dans l'instruction argentine.
4.6 S’agissant d'un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle
– de quelque importance qu'il fût – dans le mécanisme mis en place pour
entraver l'identification de l'origine du produit d’infractions pénales, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation
- 9 -
d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique
et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être
informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme
frauduleux mis en place par la ou les personnes sous enquête en Argentine.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt
à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge,
mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et jurisprudence citée et
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2. Selon la jurisprudence, le principe de
l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de
l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de
preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne
pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver
des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui
justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir
l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du
mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).
Les principes rappelés ci-dessus obligent l'Etat requis à accorder l'entraide la
plus large possible (v. aussi art. 1 al. 1 du Traité).
4.7 En l'espèce, l'autorité d'exécution entend transmettre la documentation du
compte des recourants, de même que les justificatifs de diverses transactions
opérées sur ledit compte. Sur le vu des considérations qui précèdent, force
est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la
proportionnalité en autorisant la remise aux autorités argentines des
informations bancaires relatives au compte des recourants. Cela d'autant plus
que ces informations concernent directement les personnes mises en cause
par l'enquête étrangère, ce qui suffit à montrer un lien objectif entre celle-ci et
celles-là et, par conséquent, leur pertinence pour l'enquête argentine.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est
pas fondé et doit être rejeté.
- 10 -
5.
5.1 Dans un dernier grief, les recourants invoquent la nature de l'infraction
poursuivie dans l'État requérant. Ils relèvent que les faits décrits dans la
commission rogatoire argentine ne seraient pas constitutifs d'escroquerie
fiscale, mais tout au plus d'infractions relatives à des mesures de politique
commerciale, infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide.
5.2 Le MP-GE quant à lui soutient que les infractions pour lesquelles les
recourants sont poursuivis en Argentine relèvent du droit pénal commun.
5.3 Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure
étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales.
L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une
escroquerie fiscale (let. a). La même règle est valable en vertu de l'art. 3 al. 1
lit. c du Traité.
5.4 Sous l'angle de la double incrimination, il convient d'examiner uniquement si
les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une
escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence
citée). Pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3
EIMP, il faut se référer à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313; applicable par renvoi de l'art. 24 al. 1 OEIMP), et
non pas à l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD;
RS 642.11; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.71 du 26 août 2009,
consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui qui, par
une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant
une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de
l'escroquerie selon l'art. 146 CP, et à la jurisprudence qui s'y rapporte (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la
jurisprudence citée). Selon celle-ci, la commission d'un faux dans les titres
dans le but de tromper le fisc est constitutif d'une astuce au sens de l'art. 146
CP. Notamment, la remise à l'autorité fiscale d'un certificat de salaire inexact
ou incomplet remplit toujours les conditions de l'astuce nécessaire à la
réalisation de l'escroquerie fiscale (v. ATF 125 II 250 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.2 et du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.60 du 27 août 2009, consid. 5.2).
5.5 Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation
injustement favorable, en déployant des manœuvres frauduleuses tendant à
faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l'autorité fiscale, de
titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en
raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, on peut
- 11 -
encore envisager d'autres types de tromperie, lorsque l'intéressé recourt à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la
production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de
complaisance), lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne
serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement
être exigée, ou lorsqu'il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu'un tel
contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de
confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009,
consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Celui qui recourt à un édifice de
mensonges n'agit de manière astucieuse que si ces mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si subtile
que même une victime faisant preuve d'un esprit critique se laisserait tromper
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la
jurisprudence citée).
5.6 En l'espèce, il ressort de la commission rogatoire que les recourants auraient
monté un système ingénieux pour exporter de la viande ovine en payant moins
d'impôts. D'abord, les recourants auraient utilisé la firme uruguayenne F. SA
en facturant une première fois la marchandise à exporter à un prix plus bas
que sa valeur réelle et ainsi payer moins d'impôts par devant les douanes
argentines. Ensuite, F. SA n'étant pas le destinataire final de la marchandise,
une deuxième facturation était faite avec les prix réels de la marchandise tels
qu'ils étaient déclarés par devant les douanes des pays de destination (dossier
MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, document 2, traduction assermentée,
p. 7 s.). Cette manipulation a été utilisée pas moins de 290 fois entre 2001 et
2004.
En droit suisse, les agissements décrits dans la requête peuvent sans
conteste être qualifiés de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’Etat
qui, induit en erreur par des opérations commerciales déclarées improprement
sur la base de fausses indications, prélève des impôts d'exportation inférieurs
à la réalité. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de
l'art. 146 CP.
5.7 La condition de la double incrimination étant réalisée, le grief est lui aussi mal
fondé et doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui
succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF).
- 12 -
L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est
fixé en l'espèce à CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est
mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b
LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a
pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al.
1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la
procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
LTF).
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