Arrêt du 12 mai 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties 1. A. LTD,
2. B.,
3. C. LTD,
4. D. FOUNDATION,
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Turquie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et
saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.190-193
- 2 -
Faits:
A. Par demande d'entraide du 11 octobre 2013, complétée le 21 février 2014,
E., Procureur à Istanbul (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une
commission rogatoire internationale aux autorités suisses, par laquelle il a
notamment requis des informations concernant le compte no 1 ouvert
auprès de la banque F. et dont le titulaire serait B. (act. 1.6; 1.19 et
classeur B 1.1 de la procédure P/2353/2013 du Ministère public du canton
de Genève [ci-après: MP-GE; ci-après: classeur B 1.1], formulaire A et
contrat d'ouverture de compte). Le compte avait été porté à la
connaissance de l'autorité requérante par les autorités suisses au moyen
d'une information spontanée du 7 mai 2013 effectuée dans le cadre de la
procédure genevoise P/2353/2013 ouverte du chef de blanchiment d'argent
(act. 1.6; 1.8; 1.19; 8, p. 2).
B. Il ressort de la commission rogatoire que B. a été condamné en Turquie à
une peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois pour détournement de
fonds au préjudice de la banque G. entre 1999 et 2001 et qu'une enquête
pour blanchiment d'argent est actuellement pendante contre le prénommé
dans ce même pays (act. 1.6). L'information spontanée des autorités
suisses faisait état d'un transfert d'argent en lien avec les faits jugés par les
tribunaux turcs. En particulier, l'enquête suisse avait mis en évidence un
transfert d'EUR 10'000'000.-- en faveur d'un compte suisse contrôlé par B.
(act. 1.6; 1.10; 1.19).
C. Le 3 décembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
au MP-GE l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire relative à la
demande susmentionnée (classeur CP/401/2013, A; act. 1.9).
D. Par décision du 11 décembre 2013, le MP-GE est entré en matière
(act. 1.10).
E. Par ordonnances séparées du 13 janvier 2014, le MP-GE a ordonné le
séquestre probatoire de la documentation bancaire relative notamment aux
relations bancaires suivantes:
- no 1 au nom de A. Ltd, ainsi que no 2 au nom de H. Ltd et no 3 au nom
de B., ouverts auprès de la banque F., à Genève (act. 1.12 et classeur B
- 3 -
1.2 de la procédure P/2353/2013 du MP-GE [ci-après: classeur B 1.2],
courrier de la banque F. au MP-GE du 27 février 2013),
- no 4 et no 5, ouverts auprès de la banque I., à Genève, tous deux
clôturés à ce jour, et dont les titulaires sont respectivement les sociétés
C. Ltd et D. Foundation (act. 1.13),
- no 6 et no 7, ouverts auprès de la banque J., à Genève, respectivement
au nom de D. Foundation et C. Ltd (classeur CP/401/2013, C).
F. Suite à la réception desdites ordonnances, A. Ltd et B. ont requis copie des
informations spontanées transmises aux autorités turques (cf. consid. A. et
B.; act. 1.14). Par courrier du 15 janvier 2014, le MP-GE leur a refusé
l'accès auxdites pièces au motif qu'à ce stade, la procédure genevoise
P/2353/2013, n'était pas encore contradictoire (act. 1.15).
G. Par décision de clôture partielle du 4 juin 2014, le MP-GE a ordonné la
transmission à l'autorité requérante de la documentation saisie auprès des
banques F. et I. (cf. let. E; act. 1.24).
H. Par acte du 3 juillet 2014, A. Ltd, B., C. Ltd et D. Foundation recourent
contre la décision de clôture partielle, le refus d'accès au dossier de la
procédure genevoise P/2353/2013, les trois ordonnances de séquestre et
la décision d'entrée en matière. Ils concluent à la recevabilité du recours, à
la remise des copies de toute transmission spontanée adressée aux
autorités turques (notamment celles des 25 mai et 1er juillet 2013), à
l'annulation de l'Ordonnance de clôture partielle du 4 juin 2014, au rejet des
demandes d'entraide des 11 octobre 2013 et 21 février 2014, à dire
qu'aucune pièce saisie ne sera transmise à l'autorité requérante, à la levée
des séquestres frappant les comptes no 1, n° 2 et n° 3 ouverts auprès de la
banque F., no 4 et n° 5 ouverts auprès de la banque I. ainsi que n° 6 et n° 7
ouverts auprès de la banque J., cela sous suite de frais et dépens (act. 1,
p. 2 s.).
I. Sur invitation de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le
8 juillet 2014, Me Jean-Marc Carnicé a fourni des documents récents
concernant l'existence des trois sociétés recourantes et les personnes
légitimées à les représenter (act. 3; 6 à 6.25).
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J. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE et l'OFJ concluent,
respectivement les 19 et 20 août 2014 au rejet du recours dans la mesure
de sa recevabilité (act. 7; 8; 9).
K. Par écrits des 2 et 10 septembre 2014, A. Ltd, B., C. Ltd et D. Foundation
ont élargi l'objet de leur recours, concluant à l'octroi de l'accès complet au
dossier de la procédure genevoise CP/2353/2013 et à l'arrêt de la Cour
d'Appel de Bucarest du 30 septembre 2013 (act. 11, p. 2; 13, p. 3). Pour le
reste, ils ont persisté dans les conclusions prises dans le cadre de leur
recours (act. 10; 11; 13).
L. Par écrits spontanés des 10 novembre et 11 décembre 2014, le MP-GE a
complété ses écrits précédents, informant notamment la Cour des plaintes
que B. s'est vu accorder l'accès au dossier de la procédure nationale dès
cette date (act. 15; 16; 21). A. Ltd, B., C. Ltd et D. Foundation ont fait valoir
leurs observations à ce sujet par écrits des 5 décembre 2014 et
9 mars 2015 (act. 19; 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la
Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la
Suisse et le 22 septembre 1969 pour la Turquie. S'agissant d'une demande
d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment
d'argent, entre également en considération la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er février 2005 pour la Turquie. Les dispositions de ces traités
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par la convention et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide
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(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect
des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de
clôture partielle, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la
procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21
al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h
EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
documents font l’objet de la décision de clôture. La qualité pour recourir est
refusée au tiers mentionné dans la documentation bancaire, par exemple
du fait d'être l'auteur d'un transfert d'argent sur le compte visé par l'entraide
(ATF 130 II 162 consid. 1.3; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2008 172
consid. 1.3.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 526). Exceptionnellement la qualité
pour agir est reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de
compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit
(ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de
prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133
p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il faut en outre que l'acte de
dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999
du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive,
le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve
de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait
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être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 i. f.).
S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que
tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison
économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action
pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du
18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133, p. 790 ss).
1.4.1 Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir doit être reconnue à B.
en tant que titulaire du compte no 2 ouvert auprès de la banque F. et visé
par la décision de clôture partielle attaquée (act. 1.24, p. 3; classeur B 1.2,
courrier de la banque F. au MP-GE du 27 février 2013).
1.4.2 Pour le compte no 2, le titulaire est H. Ltd. B. est l'ayant droit économique
dudit compte (act. 1.12 et classeur B 1.2, courrier de la banque F. au MP-
GE du 27 février 2013). Ainsi, la qualité pour agir de ce dernier pourrait lui
être accordée si la société titulaire avait été dissoute, ce qui n'a pas été
allégué par les parties (v. dossier RR.2014.190-193), en conséquence de
quoi, H. Ltd n'ayant pas recouru, le recours est irrecevable en ce qui
concerne la documentation relative au compte no 2 précité.
1.4.3 Quant à A. Ltd et D. Foundation, valablement représentées (act. 6.1 à 6.10;
6.24; 6.25), se voient reconnaître la qualité pour recourir en tant que
titulaires des comptes no 1, ouvert auprès de la banque F., respectivement
no 5, ouvert auprès de la banque I., visés par la décision de clôture partielle
querellée (act. 1.24, p. 3; classeur B 1.2, courrier de la banque F. au MP-
GE du 27 février 2013 et classeur B 2.2 de la procédure P/2353/2013 du
MP-GE [ci-après: classeur B 2.2], formulaire de demande d'ouverture pour
le compte no 5 auprès de la banque I. du 28.11.2008).
1.4.4 La qualité pour recourir de la société C. Ltd titulaire du compte no 4
(classeur B 2.1 de la procédure P/2353/2013 du MP-GE [ci-après: classeur
B 2.1], formulaire de demande d'ouverture pour le compte no 4 auprès de la
banque I. du 01.11.2007 et formulaire A du 29.07.2008) et visé par la
décision de clôture partielle attaquée (act. 1.24, p. 3), mérite une analyse
plus détaillée. En effet, se pose la question de savoir si cette société a la
capacité d'ester en justice, vu qu'elle se trouve en liquidation volontaire
(act. 6.12).
La capacité d'ester en justice – pendant procédural de l'exercice des droits
civils (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2009 du 17 novembre 2009,
consid. 2 non publié in ATF 135 III 614) – est la capacité dont jouit une
- 7 -
personne de jouer un rôle actif ou passif en procédure. La notion n'est
expressément réglée ni par les dispositions spécifiques du droit de
l'entraide judiciaire, ni par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP. Il est constant que cette notion doit s'examiner à
l'aune des règles du droit civil en la matière (MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. 2, 3e éd., Berne 2011, § 1.2.1.1, p. 68 s.; HÄNER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/Saint-Gall 2008, no 5 ad art. 48 PA).
La présente procédure revêt incontestablement un caractère international
puisqu'elle met notamment aux prises, d'une part, une société de droit des
Iles Vierges britanniques incorporée à cet endroit (act. 6.11) et, d'autre part,
les autorités suisses compétentes en matière d'entraide judiciaire. Dès
l'instant où aucun traité international ne permet de trancher la question de
la capacité d'ester en justice de la recourante, cette question devra être
abordée au regard des règles de conflit de la loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; v. ATF
135 III 614 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du
13 février 2013 consid. 1.3.2 b/aa; RR.2012.160 du 10 octobre 2012,
consid. 1.3.2; RR.2009.89-90 du 3 décembre 2009, consid. 2.1).
S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose que les sociétés
sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si
elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par
ce droit. Il ressort du dossier que la société recourante a été valablement
incorporée et organisée au regard des exigences du droit des Iles Vierges
britanniques (act. 6.11; 6.12). C'est donc ce dernier qui s'appliquera en
l'espèce. En complément à la règle énoncée, l'art. 155 LDIP prévoit que le
droit applicable à la société régit notamment la nature juridique de cette
dernière, sa constitution et sa dissolution, la jouissance et l'exercice des
droits civils ou encore le pouvoir de représentation des personnes agissant
pour cette dernière.
Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si, selon le droit des Iles Vierges
britanniques, la société C. Ltd disposait de la capacité d'ester en justice au
moment où elle a déposé son recours en date du 3 juillet 2014 (act. 1) et si
la personne ayant signé la procuration (act. 1.0, p. 3) était apte à
valablement la représenter.
Le droit des sociétés des Iles Vierges britanniques est principalement régi
par le BVI Business Companies Act, 2004, lequel a fait l'objet de plusieurs
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amendements et réglementations (HARNEY WESTWOOD & RIEGELS, British
Virgin Islands commercial law, Hong Kong 2012, no 2.002, p. 13). Selon
l'art. 206 al. 1 let. a du BVI Business Companies Act, 2004, amendé par le
texte no 26/2005, le liquidateur a notamment pour tâche de prendre
possession, de protéger et de réaliser les avoirs de la société en liquidation
volontaire (HARNEY WESTWOOD & RIEGELS, op. cit., no 2.319, p. 103). Selon
l'art. 207 al. 1 let. f du BVI Business Companies Act 2004 le liquidateur a,
entre autres, les pouvoirs, en vue d'accomplir les tâches qui lui ont été
imposées par l'art. 206 précité, d'entreprendre toute procédure judiciaire ou
tout autre affaire juridique au nom de la société, en son propre nom ou de
toute autre manière et de la représenter lorsque celle-ci est assignée en
justice. L'art. 205 al. 3 let. a prévoit la possibilité pour le liquidateur de
poursuivre les activités de la société. L'art. 205 al. 1 dispose que les
directeurs de la société cessent de détenir tous pouvoirs, fonctions et
devoirs autres que ceux qui leur sont octroyés par le BVI Business
Companies Act 2004 (HARNEY WESTWOOD & RIEGELS, op. cit., no 2.318,
p. 103). L'art. 19 du BVI Business Companies Regulations, 2012 précise
que toute personne qui est présentement ou, a été, à un quelconque
moment dans les deux années préalables, directeur de la société ou de
sociétés du même groupe (let. e) ou a agi en tant que cadre supérieur ou
en tant que membre des organes dirigeant de la société ou de toute autre
société affiliée et dont la fonction a inclus des activités relatives à la gestion
financière (let. f), ne peut être désigné comme liquidateur volontaire
(v. à ce sujet: HARNEY WESTWOOD & RIEGELS, Guide to the
BVI Business Companies (Amendment) Act, 2012, sur le site
www.harneys.com/files/guide-to-the-bvi-business-companies-(amendment);
BVI Business Companies Act receives update through new Amendments
and Regulations, Press release no 7/2012 du 15 octobre 2012, British Virgin
Islands Financial Services Commission [fsc]). Selon l'art. 208 al. 1 du BVI
Business Companies Act 2004, une fois la liquidation volontaire portée à
terme, le liquidateur est tenu de requérir la radiation de la société du
registre, à la suite de quoi un certificat de dissolution sera émis (HARNEY
WESTWOOD & RIEGELS, op. cit., no 2.320, p. 103). L'art. 215 du même Act
ajoute qu'une fois la société radiée du registre, les directeurs, les
actionnaires et les liquidateurs ne peuvent plus poursuivre les activités de
la société, entreprendre ou prendre part à des actions en justice, ne plus
faire valoir les droits de la société ou agir de toute autre manière pour son
compte. Toutefois, il est mentionné à l'al. 2 let. b et c de ce même article,
que la poursuite des actions en justice qui ont été introduites avant la
radiation de la société du registre peuvent être poursuivies (HARNEY
WESTWOOD & RIEGELS, op. cit., no 2.325, p. 104).
- 9 -
En l'espèce, C. Ltd était en liquidation volontaire au moment de
l'introduction du recours déposé le 3 juillet 2014 (act. 6.12). Elle dispose
ainsi de la qualité pour agir dans la présente procédure. Toutefois, la
procuration donnée au conseil agissant pour la société, malgré la requête
adressée par la Cour de céans en vue de fournir des documents prouvant
que les procurations produites en annexe du recours ont été signées par
une personne légitimée à le faire (act. 3), a été signée par K. pour la
société L. (act. 1.0, p. 3; 6.9), laquelle a été mandatée par C. Ltd aussi pour
des actes de gestion financière le 21 janvier 2011 (act. 6.22), soit bien
avant qu'aux dires de la recourante, la liquidation volontaire n'a été
entamée, celle-ci ayant été demandée le 24 janvier 2013 (act. 6, p. 2 s.;
6.13). Ainsi, conformément au droit des Iles Vierges britanniques précité, la
société L. ne peut agir en tant que liquidateur de C. Ltd et la procuration
fournie avec le recours déposé le 3 juillet 2014 n'a pas été signée par une
personne habilitée à représenter la société C. Ltd. Cette dernière ne
pouvait ignorer ce fait et aurait donc dû fournir à la Cour de céans une
procuration valable, ce qu'elle aurait été en mesure de faire vu la demande
spécifique de ladite Cour, ainsi que le nombre d'échanges d'écritures
effectués pour la procédure RR.2014.190-193 (v. dossier RR.2014.190-
193).
Pour le surplus, les recourants soutiennent que si la capacité de recourir ne
devait pas être reconnue à C. Ltd, B. devrait être admis à recourir à sa
place, en tant qu'ayant droit économique du compte et bénéficiaire de la
liquidation de la société. Ils ne sauraient être suivis sur ce point. Selon la
jurisprudence précitée (v. supra consid. 1.4), la qualité pour agir de l'ayant
droit économique d'un compte est donnée du moment où la société titulaire
est dissoute. Or, les recourants allèguent, à juste titre (v. ci-avant), que C.
Ltd n'a pas cessé d'exister (act. 6, p. 2 s.; 13, p. 2).
En conséquence, le recours est irrecevable pour ce qui a trait aux
conclusions prises pour la société C. Ltd, soit notamment celles liées au
compte no 4 ouvert auprès de la banque I.
1.5
1.5.1 La saisie de la documentation bancaire auprès de la banque J. a
également été contestée dans le recours (act. 1, p. 2 s.). L'art. 80e al. 1
EIMP prévoit que peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité d'exécution
relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les
décisions incidentes. Selon l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes
antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours
- 10 -
séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la
saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui
participent à la procédure à l'étranger (let. b).
1.5.2 En l'espèce, la décision de clôture partielle du 4 juin 2014 ne porte pas sur
la documentation séquestrée auprès de la banque J. par Ordonnance du
13 janvier 2014 (act. 1.24). Il appartiendra ainsi au recourant qui désirerait
attaquer l'Ordonnance de séquestre du 13 janvier 2014 portant sur les
documents séquestrés auprès de la banque J., de le faire conjointement à
l'ordonnance de clôture partielle qui portera sur ces documents (v. à ce
sujet arrêt du Tribunal fédéral 1C_547/2013 du 11 juillet 2013, consid 2.6).
En effet, au vu du recours interjeté le 3 juillet 2014, il ne peut être envisagé
que les recourants aient voulu attaquer directement l'Ordonnance de
séquestre du 13 janvier 2014 en tant que décision incidente objet d'un
recours séparé au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP. Dans cette hypothèse, le
délai pour ce faire aurait été largement dépassé au moment du dépôt du
recours le 3 juillet 2014 (act. 1 et classeur CP/401/2013, C, Ordonnance de
séquestre adressée le 13.01.2014 à la banque J.). Le recours doit dès lors
être déclaré irrecevable sur ce point également.
2.
2.1 Les recourants se plaignent de la violation du droit d'être entendu sous la
forme du défaut de motivation. Le MP-GE ne se serait pas prononcé sur
l'argumentation développée par les recourants dans le courrier qu'ils lui ont
adressé le 24 mars 2014 en réponse à son invitation à présenter leurs
déterminations sur la transmission de la documentation bancaire. Selon
eux, l'Etat requérant n'avait pas fait mention, dans la demande, de
soupçons suffisants concernant l'infraction préalable aux suspicions de
blanchiment d'argent (act. 1, p. 14 s.; 1.11; 1.21).
2.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La
jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire
valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le
justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit
pour autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la
décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014
- 11 -
du 20 juin 2014, consid. 2). La jurisprudence ajoute qu'une violation du droit
d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural, même grave,
est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une
vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197;
133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).
2.1.2 En l'espèce, dans sa décision de clôture, le MP-GE résume les
argumentations des recourants, selon lesquelles, B. ayant déjà payé en
Turquie le dommage causé par les infractions de détournement objet du
jugement du 25 janvier 2013 rendu par la 8ème Cour pénale grave
d'Istanbul, il n'a été condamné à aucune indemnisation, de sorte qu'aucun
produit susceptible d'avoir été blanchi ne peut avoir été généré. Il
mentionne encore que, selon les recourants, l'argent détenu sur les
comptes bancaires suisses est sans rapport avec l'infraction pour laquelle
la Turquie requiert l'entraide, cet argent correspondant au paiement d'une
transaction immobilière. Les recourants prétendent enfin que la demande
d'entraide est lacunaire, ne se fonde que sur les informations reçues par
transmission spontanée de la Suisse et que son objet serait en réalité le
recouvrement par une autorité administrative (M., v. infra consid. 3.3) d'une
créance née du rôle de caution jouée par celle-ci en lien avec l'état de fait
couvert par le jugement turc précité (act. 1.2, p. 56; 1.5; 1.21; 1.24, p. 2).
Contrairement aux dires des recourants, le MP-GE s'est prononcé sur ces
griefs. Il a, à juste titre, rappelé que, pour ce qui concerne le droit de fond,
c'est à l'Etat requérant de mener son enquête et qu'il ne revient pas à l'Etat
requis de juger à sa place. Il relevait ensuite qu'il n'y a pas lieu non plus de
remettre en cause les faits tels que présentés par la Turquie dans sa
demande d'entraide et ses compléments. Le MP-GE a conclu en
conséquence qu'il n'y a pas lieu de refuser la transmission de la
documentation requise (act. 1.24, p. 2). Par la motivation développée dans
sa réponse, le MP-GE bien que n'employant pas les mêmes mots utilisés
par les recourants, ce que l'on ne saurait conformément à la jurisprudence
précitée exiger de lui, a néanmoins analysé les griefs soulevés et relevé
qu'ils ne justifiaient en aucun cas le refus de l'entraide. Ce faisant, le MP-
GE a suffisamment motivé la décision attaquée, en sorte que le droit d'être
- 12 -
entendu des recourants n'a pas été violé sur ce point. Leur grief est
infondé.
2.2 Les recourants se plaignent aussi d'une violation du droit d'être entendu, au
motif que le MP-GE a refusé de leur communiquer les informations
transmises spontanément le 25 mai 2013 et le 1er juillet 2013, à l'intention
des autorités turques (act. 1, p. 12 ss; 1.14; 1.15; 13, p. 3). Ils requièrent
également un accès à l'entier du dossier de la procédure pénale nationale
P/2353/2013, ainsi qu'une copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bucarest
du 30 septembre 2013 (act. 8, p. 1; 13, p. 3).
2.2.1 A titre préliminaire il est à noter que la requête d'accès au dossier de la
procédure pénale nationale et d'obtention d'une copie de l'arrêt de la Cour
d'Appel de Bucarest du 30 septembre 2013 ne sont plus d'actualité puisque
cela leur a été accordé (act. 11; 13; 15; 16; 19; 23). Il est néanmoins
précisé que la requête d'accès à la procédure nationale aurait dû être
adressée au MP-GE. En cas de refus, un recours aurait été possible
devant l'autorité cantonale compétente, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral étant compétente pour juger des recours qui lui sont adressés
à l'encontre des actes de procédure du Ministère public de la Confédération
(art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 2 et 37 al. 1 LOAP).
Concernant la requête d'obtention d'une copie de l'arrêt de la Cour d'Appel
de Bucarest du 30 septembre 2013 (act. 8, p. 1; 13, p. 3), bien que cette
requête a perdu son objet vu l'accès au dossier national, il convient
toutefois de rappeler que de jurisprudence constante, en entraide, le droit
de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le
sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération
pour fonder sa décision (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.96 du
29 juillet 2014, consid. 5.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013, consid. 4.4.2 et
les références citées). Dans le cas d'espèce, quand bien même les
recourants n'eussent pas obtenu la pièce en question, un tel refus n'aurait
pas été constitutif d'une violation du droit d'être entendu, la décision
attaquée ne se fondant nullement sur ledit document. Ce grief est infondé.
2.2.2 Selon l'art. 67a EIMP, l'autorité de poursuite pénale peut transmettre
spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a
recueillis au cours de sa propre enquête (al. 1), lorsqu'elle estime que cette
transmission est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale (let. a)
ou peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours (let. b). Cette
transmission n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse
(al. 2). La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la
Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de
- 13 -
l'office fédéral (al. 3). Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de
preuve qui touchent au domaine secret (al. 4). Des informations touchant
au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre
de présenter une demande d'entraide à la Suisse (al. 5). Toute
transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal (al. 6). Selon la
jurisprudence, la transmission spontanée selon l'art. 67a EIMP ne peut pas
directement faire l’objet d’un recours (ATF 125 II 238 consid. 5d; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du 27 janvier 2011, consid. 4.1.2). Elle
expose toutefois que cela n’a pas pour conséquence de priver de toute
protection judiciaire les personnes touchées par les informations
transmises spontanément aux autorités étrangères. Si la transmission
spontanée d'informations a pour effet d'amener les autorités de l'Etat
destinataire à présenter une demande d’entraide ou à compléter une
demande d'entraide préexistante, la personne touchée dispose en effet de
la faculté de soulever le grief de la violation de l'art. 67a EIMP dans le
cadre d'un éventuel recours formé contre la décision de clôture de
l'entraide, pour autant qu'elle ait qualité pour le faire et puisse se prévaloir à
cette fin d'un intérêt digne de protection. En cas de constat de violation de
l'art. 67a EIMP, en raison d'un défaut d'autorisation de l'OFJ, ou de la
transmission de moyens de preuve touchant au domaine secret, ou encore
de l'absence de procès-verbal (art. 67a al. 3, 4 et 6 EIMP), l'autorité
d'exécution pourrait être invitée à tenter d'obtenir la restitution des pièces
communiquées à tort ou, à tout le moins, l'engagement de l'Etat
destinataire de ne pas les utiliser dans sa procédure pénale. Une telle
démarche serait toutefois superflue s'il apparaissait, après coup, que les
conditions de l'entraide étaient de toute manière remplies ou lorsqu'on peut
s'attendre, dans un proche avenir, à une décision positive quant à l'octroi
de l'entraide (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.252 du 27 janvier 2011, consid. 4.1.2; RR.2009.190 du
26 août 2009, consid. 2.1 à 2.3.3).
2.2.3 En l'espèce, B., représenté par le même conseil que celui qui assiste les
recourants dans la présente procédure, a eu accès au dossier de la
procédure nationale, laquelle contient aux dires des parties, les
informations concernées par la transmission spontanée que les recourants
ont demandées. Les recourants ont alors requis de la Cour de céans un
délai pour produire des observations, ce qui leur a été accordé (act. 1,
p. 12 ss; 1.11; 1.14; 1.15; 1.16; 1.21, p. 4; 8, p. 2 s.; 13, p. 3). En ce qui
concerne le grief relatif au refus du MP-GE de communiquer aux
recourants les informations remises à la Turquie dans le cadre d'une
transmission spontanée, il convient de relever que même si une violation
du droit d'être entendu eût été commise dans le cas d'espèce, celle-ci
- 14 -
aurait été réparée lors de l'échange d'écritures par-devant la Cour de
céans.
3.
3.1 Les recourants reprochent à la demande d'entraide de ne pas répondre
aux exigences fixées par l'art. 28 EIMP. L'état de fait qu'elle présente ne
permettrait de déterminer ni quelles seraient les valeurs patrimoniales
blanchies ni le crime préalable requis par l'art. 305bis CP. Ils ajoutent que B.
ayant remboursé l'entier du dommage, il n'y aurait pas de diminution de la
fortune nette et donc pas d'infraction dont le produit pourrait être blanchi
(act. 1, p. 15 ss; 13, p. 3 s.). Ils concluent au refus de l'entraide à défaut de
la réalisation de la condition de la double incrimination.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable
selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ),
qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et
que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid.
5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences
équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel
doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de
l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006,
consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de
l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels
qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut
s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes
ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
3.2.2 L'art. 64 al. 1 EIMP prévoit que les mesures visées à l'art. 63 EIMP et qui
impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être
ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux
- 15 -
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont
exécutées conformément au droit suisse. Lorsque l'entraide judiciaire est
requise pour la répression d'infractions de blanchiment d'argent, la
jurisprudence affirme que la demande doit comporter des indications
suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme
l'exige en droit suisse l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se
contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds
aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/ 2005 du 24 octobre 2005, consid.
2.2 à 2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence d'une
infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles
raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne
peut par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes
recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments
propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes dont le
séquestre est demandé ont effectivement servi au transfert des fonds dont
on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.2;
1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 3). Cependant, lorsque l'infraction
préalable est connue, il y a lieu de vérifier que celle-ci constitue un crime
au sens de l'art. 10 al. 2 CP, tel que l'exige l'art. 305bis ch. 1 CP (v. à ce
sujet arrêt du Tribunal fédéral 1A.45/2004 du 4 mai 2004, consid. 4.1;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.16-19 du 5 juin 2012, consid. 2.3,
p. 9 i. f.; RR.2010.255-256 du 8 juin 2011, consid. 5.6, p. 11 i. f.;
RR.2009.301-306 du 9 avril 2010, consid. 3.2 et 3.3; v. également pour la
même problématique TPF 2013 113 consid. 2.6), en rappelant que l'octroi
de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de
contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant.
Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre
d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide
sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des
investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid.
3.2).
3.3 En l'espèce, l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée, relève des
soupçons de blanchiment d'argent. Selon la requête, les valeurs blanchies
proviendraient de l'infraction de détournement de fonds pour laquelle B. a
déjà été condamné en première instance par la 8ème Cour pénale grave
d'Istanbul par jugement du 25 janvier 2013 (act. 1.2; 1.3). Il ressort de la
demande d'entraide (act. 1.6) et de son complément du 21 février 2014
avec ses annexes (act. 1.16 à 1.19) qu'alors que B. était actionnaire
majoritaire et Président du conseil d'administration de la banque G., les
- 16 -
difficultés financières de celle-ci auraient été masquées, mettant en péril
l'activité de la banque dont les dettes et les pertes auraient dépassé ses
fonds propres. Ces manigances auraient permis l'afflux de capitaux
étrangers. La situation se serait détériorée à tel point que la banque
n'aurait plus été en mesure de remplir ses obligations. Après avoir
ultérieurement porté préjudice aux droits et au patrimoine de ses clients, la
banque a finalement été reprise par la M., organisation nationale turque de
fonds de garantie des avoirs des déposants (act. 1.16, p. 3 s.). Il est
indiqué que les agissements pour lesquels B., parmi d'autres, a été
poursuivi et condamné, consistaient en l'octroi de crédits fictifs, sous
couverts desquels l'argent ainsi obtenu aurait été utilisé par B., lui-même,
notamment pour ses besoins personnels et ceux du Groupe G (act. 1.16, p.
12 s.). Ainsi, auraient-ils utilisé l'argent des crédits accordés par la banque
pour financer divers projets en Roumanie, et lorsque la banque G. s'est
trouvée en difficulté, ils auraient transféré les projets à d'autres sociétés en
vue de payer les créanciers précédents avec l'argent nouvellement acquis
par ces transferts (act. 1.16, p. 14 s.). Les autorités turques sont d'avis que
l'argent sur le compte suisse de B. serait d'origine criminelle car il constitue
la part de ce dernier en lien avec le projet d'habitation qui a été réalisé par
le Groupe G. en Roumanie (act. 1.16, p. 15 s.).
Pour le surplus, le recourant se réfère au jugement rendu le
25 janvier 2013 par la 8ème Cour pénale grave d'Istanbul, lequel, aux dires
de celui-ci, est en mains du MP-GE depuis le 11 juillet 2013, mais à tout le
moins a été produit dans le cadre de la présente procédure le
24 mars 2014, soit entre la décision d'entrée en matière et la décision de
clôture (act. 1.10; 1.21, p. 2; 1.24). Certes le jugement, tel que le relève le
recourant, mentionne que B. a remboursé l'entier du dommage subi par la
banque, ce qui règle la question de l'indemnisation du dommage,
cependant cela n'a pas empêché sa condamnation pour l'infraction pénale
commise (act. 1.2). L'état de fait, tel que présenté dans la demande
d'entraide et dans le jugement précité, rempli les éléments constitutifs de
l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). En effet, cet article du code
pénal prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un
acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte
à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le
gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même
peine (al. 2). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de un à cinq ans (al. 3; ch. 1). Celui qui, dans le dessein
- 17 -
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel
ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du
représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 2). L'administrateur de la société dont le
patrimoine a été atteint est un gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP
(ATF 6B_20/2015 du 16 mars 2015, consid. 1.5). Ainsi, pour que l'infraction
soit considérée comme un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et puisse être
considérée comme un crime préalable au sens de l'art. 305bis CP, il faut
que l'auteur, ait eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), ce qui doit être admis en
l'espèce, pour les besoins de l'entraide. En effet, cela ressort de la
demande d'entraide et de ses compléments, sans qu'il n'y ait aucun motif
apparent ou allégué par les recourants de s'écarter de l'état de fait tel que
présenté (v. supra consid. 3.2.1 et 3.3; act. 1.16, p. 12 s.). N'en déplaise
aux recourants, l'exposé des faits de la requête réalise également la
condition de la double incrimination sous l'angle de l'art. 305bis CP, sans
qu'il faille pousser plus loin la question de la double punissabilité.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Dans leur réplique du 10 septembre 2014, les recourants soulèvent deux
nouveaux griefs, l'incompétence des autorités turques et la violation du
principe de la proportionnalité. La formulation de ces griefs, soutiennent-ils,
est due à une nouvelle motivation apportée par le MP-GE dans sa réponse
(act. 13, p. 1).
4.2 Dès lors, il est nécessaire de déterminer tout d'abord si ces nouveaux
griefs sont recevables. Le mémoire de recours indique les conclusions,
motifs et moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA). S’il est procédé à un second
échange d’écritures, le recourant peut prendre position, dans sa réplique,
sur les arguments développés dans la réponse (SEETHALER/PLÜSS, in
Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, no 37 ad art.
57 PA). L’attention des recourants était précisément attirée sur cette règle
dans l'invitation à déposer leur réplique, adressée à leur conseil le
22 août 2014 (act. 10). Selon la jurisprudence, le mémoire de réplique ne
peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire,
destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire
de réponse. Il ne saurait en revanche être utilisé aux fins de présenter de
- 18 -
nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer
dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2011 du
16 janvier 2012, consid. 5; JEANNERAT/MAHON, Le droit de répliquer en droit
public et en procédure administrative en général, in Le droit de réplique,
Bohnet [édit.], Bâle/Neuchâtel 2013, no 62 s., p. 69 s. et les références
citées). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit avoir été
autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en
l’espèce (v. dossier RR.2014.190-193). Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui
s’applique aussi en procédure contentieuse (cf. WALDMANN/BICKEL, in
Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., no 17 ad art. 32 PA), et qui
prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils
paraissent décisifs. Afin de déterminer si l’argument est décisif, il faut
examiner l’ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.262 du 8 mai 2014, consid. 3; RR.2009.88 du 20 janvier 2010,
consid. 3 et la référence citée).
En l'espèce, concernant le grief relatif à l'incompétence des autorités
turques, les recourants allèguent que ce serait les propos tenus par le MP-
GE dans sa réponse du 19 août 2014 qui mettrait à jour cette
incompétence de par le fait que la prétendue infraction préalable se serait
déroulée en Roumanie et que le flux de fonds qui a suivi, n'aurait lui non
plus aucune attache avec la Turquie (act. 13, p. 2). La position des
recourants ne peut être suivie. En effet, la question du lien entre les faits
qui se seraient déroulés en Turquie et ceux qui se seraient déroulés en
Roumanie est connue et même invoquée par les recourants non seulement
dans leur recours (act. 1, p. 6; 1.5), mais également au cours de la
procédure d'exécution de l'entraide (act. 1.21). Ainsi, comme il le
mentionne expressément dans sa réponse, le MP-GE, en traitant de
l'aspect roumain de l'affaire liée au Groupe G, n'a fait que se prononcer sur
l'argumentation présentée par les recourants dans leur recours et n'a donc
pas apporté d'élément nouveau. En conséquence, ce grief ne peut être
admis que s'il est décisif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs
qui suivent.
La jurisprudence établit qu'il suffit que l'Etat requérant ait ouvert une
procédure nationale pour admettre sa compétence. Elle ajoute que tant la
CEEJ que l'art. 64 EIMP n'obligent aucunement les autorités suisses de
l'entraide d'examiner la compétence de l'Etat requérant, elle précise que
l'entraide ne devrait être refusée que lorsque l'Etat requérant a
arbitrairement admis sa compétence (ATF 126 II 212 consid. 6c). Or, la
Turquie a ouvert une procédure qui a abouti à la condamnation en
première instance de B. pour détournements de fonds (act. 1.2) et une
- 19 -
procédure pour blanchiment d'argent (act. 1.2; 1.6; 1.17 à 1.19). Par leur
demande d'entraide du 11 octobre 2013, les autorités requérantes
souhaitent obtenir des informations leur permettant d'éclaircir le flux
d'argent constituant le produit des infractions poursuivies (act. 1.2; 1.6;
1.17 à 1.19). Il n'apparait pas qu'en adressant une telle demande d'entraide
à la Suisse, la Turquie ait fait preuve d'arbitraire.
Pour ce qui concerne le grief de violation de la proportionnalité, il ne fait
aucun doute que les informations requises sont en lien avec les faits sous
enquête en Turquie. Ces informations sont donc potentiellement utiles à
l'enquête. Pour le surplus, il sera ajouté que la demande d'entraide est
claire quant aux informations qui sont requises, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Il convient encore
de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). En
conséquence, ce grief également ne peut être considéré comme décisif.
4.3 Il s'en suit que ces griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur
recevabilité.
5. Dans leurs conclusions, les recourants demandent la levée des séquestres
ordonnés sur les relations bancaires saisies dans le cadre de la présente
procédure d'entraide (v. relations mentionnées supra let. E).
5.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre
conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les
instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le
résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let.
b), les dons et autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à
décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de
remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au
titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les
valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant,
conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et
exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement
d’une créance compensatrice (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario;
120 Ib 167 consid. 3/c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du
21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).
- 20 -
5.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant
est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier
demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat
requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle
décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en
raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part
expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le
gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.139 du 7 février 2013, consid. 5).
5.3 Il apparaît à ce stade de la procédure et sur la base des informations
transmises par les autorités requérantes que les valeurs déposées sur les
comptes saisis pourraient être le produit des infractions en cours
d'investigation. En l'état actuel, rien n'indique que l'autorité requérante ne
puisse pas, à la fin de la procédure, prononcer la confiscation des avoirs
précités et en demander la restitution à la Suisse. La conclusion tendant à la
levée des séquestres doit partant être rejetée.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par
l'avance de frais déjà versée.
- 21 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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