Arrêt du 13 août 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A. LTD,
2. B. LIMITED,
3. C. CORPORATION,
toutes trois représentées par Me Carlo Lombardini,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judicaire internationale en matière pénale à
la Corée du Sud
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.201 -203
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide complémentaire formée le 21 mars 2014 par les
autorités de poursuite de la République de Corée (in act. 1.2, p. 2),
- la décision d'entrée en matière du 3 avril 2014 rendue par le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.2),
- la décision de clôture partielle rendue le 3 juin 2014 et par laquelle le MP-
GE a ordonné la transmission de divers documents requis par les autorités
sud-coréennes concernant les relations bancaires nos 1, 2 et 3 ouvertes
auprès de la banque D. (Suisse) SA et détenues respectivement par A. Ltd,
B. Limited et C. Corporation (act. 1.1),
- les recours du 7 juillet 2014, interjetés dans un mémoire commun par A.
Ltd, B. Limited et C. Corporation à l'encontre desdites décisions (act.1),
- l'invitation du 8 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans a imparti un délai
au 21 juillet 2014 aux sociétés recourantes pour verser une avance de frais
de CHF 6'000.-- et fournir des compléments d'information concernant leur
existence et les personnes autorisées à les représenter (act. 3),
- l'entrée de l'avance de frais le 14 juillet 2014 (act. 4),
- le courrier du 18 juillet 2014 par lequel A. Ltd et C. Corporation déclarent
retirer leur recours et B. Limited sollicite une prolongation de délai,
accordée au 4 août 2014, pour fournir les informations complémentaires
requises par la Cour de céans le 8 juillet 2014 (act. 5),
- le courrier du 21 juillet 2014 par lequel B. Limited déclare également retirer
son recours (act. 6),
et considèrant:
- que suite aux retraits des recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.303 du 22 décembre 2013 et
RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- que les recourantes ont simplement indiqué qu'elles retiraient leurs recours
et sollicitaient la restitution de l'avance de frais;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les recourantes comme
parties qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du
10 juillet 2012 et les références citées);
- qu'en l'espèce, les retraits des recours sont intervenus au stade initial de la
procédure, dans le délai imparti aux recourantes pour fournir l'avance de
frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le
dossier (art. 57 al. 1 PA);
- que les recourantes doivent en conséquence supporter les frais engagés
jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 300.-- en application des art. 73 al. 2
LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA;
- que les recourantes ayant versé un total de CHF 6'000.-- à titre d'avance
de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse
du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 5'700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte des retraits des recours.
2. La procédure RR.2014.201-203 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis solidairement à la charge des
recourantes. Le solde de CHF 5'700.-- leur sera restitué par la Caisse du
Tribunal.
Bellinzone, le 14 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Carlo Lombardini
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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