Arrêt du 27 janvier 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A. SA, représentée par
Me Isabelle Bühler Galladé, avocate,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.214
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Faits:
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid
(Espagne; ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire,
notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables en droit
suisse aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP;
RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art.
322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009,
complétée par plusieurs requêtes complémentaires, l’autorité espagnole a
requis la production d'informations bancaires (v. act. 1.4).
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a délégué la demande pour
traitement au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC),
lequel est entré en matière par décision du 3 juin 2009 (act. 1.4).
C. Dans son 7e complément à la demande, du 30 avril 2010, l'autorité
requérante a communiqué aux autorités suisses la liste des personnes
inculpées en Espagne, sur laquelle figure le dénommé C. (act. 1.17).
D. Le 17 février 2014, le MPC a été informé par le biais d'une annonce MROS
de l'existence de transactions suspectes sur le compte n° 1, ouvert auprès
de la banque D. par la société panaméenne A. SA, et dont C. est l'ayant
droit économique (dossier MPC, classeur bleu, document n° 406; act.
1.2bis).
E. Par décision du 18 février 2014, le MPC a ordonné le blocage de ce
compte (dossier MPC, chemise jaune).
F. Par décision de clôture du 19 juin 2014, le MPC a ordonné la transmission
à l'autorité requérante de la documentation relative au compte bancaire en
question et maintenu le blocage de celui-ci (act. 1.3).
G. Par mémoire du 21 juillet 2014 (act. 1), A. SA interjette un recours contre
ce dernier acte, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au rejet de la
demande d'entraide et de ses compléments, ainsi qu'à la levée du
séquestre frappant le compte bancaire susmentionné.
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H. Dans leurs réponses, datées respectivement des 19 et 20 août 2014 (act. 6
et 7), le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours.
I. Par réplique du 4 septembre 2014 (act. 9) et écriture spontanée du
lendemain (act. 11), la recourante persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut
également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de
ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi
dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2
CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
2. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, ainsi que 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
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recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
3. Déposé à un bureau de poste suisse le premier jour ouvrable suivant
l'expiration d'un délai de 30 jours (art. 80k EIMP) à compter de la
notification (le 20 juin 2014) de la décision entreprise, le recours est
intervenu en temps utile.
4.
4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents
font l’objet de la décision de clôture. Dès lors, la recourante, titulaire de la
relation bancaire mentionnée plus haut et visée par les mesures
querellées, a qualité pour recourir contre l'acte entrepris.
4.2
4.2.1 Cela étant, dans un grief intitulé "violation du principe de la bonne foi entre
Etats et interdiction de l'abus de droit", la recourante reproche aux autorités
espagnoles d'utiliser, pour poursuivre des infractions purement fiscales,
des moyens de preuve qui leur ont été fournis par les autorités suisses à la
suite de la demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, respectivement
de ses compléments. Ce faisant, elle se plaint en réalité d'une violation du
principe de la spécialité, qui empêche les autorités requérantes d’utiliser les
informations obtenues par voie d'entraide dans le cadre de procédures
pour lesquelles cette dernière est exclue.
4.2.2 Une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la
défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.252/1991 du 2 avril 1992, consid. 1b et 2c et
1A.193/1989 du 24 janvier 1990, consid. 1b et 3b, cités par ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne
2014 n° 727 p. 755; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid. 6).
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4.2.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. D.), la recourante est une société panaméenne.
Aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser qu'elle exercerait des
activités en Espagne, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Dans ces
conditions, on ne voit pas comment elle serait susceptible d'être poursuivie
en Espagne pour des délits fiscaux. La recourante n'est donc pas habilitée
à se prévaloir d'une violation du principe de la spécialité liée à ce type
d'infraction.
5. Il s'ensuit que le recours est recevable, sous réserve de ce dernier point.
6.
6.1 La recourante dénonce tout d'abord une violation du principe de la
proportionnalité. Le fait que l'autorité requérante n'a jamais spécifiquement
sollicité la transmission de la documentation litigieuse, dont elle connaissait
pourtant l'existence, montrerait bien que celle-ci n'est pas susceptible de
faire progresser l'enquête espagnole et les éléments avancés par le MPC
pour démontrer le contraire seraient erronés.
6.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du
25 juin 2009, consid. 3.1). Lorsque la demande tend à la remise de
documents bancaires comme moyens de preuve, l'autorité d'exécution
transmet tous les renseignements concernant, de près ou de loin, le délit
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 p. 749 et les références citées).
6.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. C.), C., ayant droit économique de la relation
bancaire litigieuse, figure sur la liste des personnes inculpées en Espagne.
Il en va de même du dénommé E. (v. act. 1.17), ayant droit économique
selon le MPC du compte bancaire à partir duquel a été créditée sur celui
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litigieux, à deux reprises, la somme de EUR 137'481.75, versements qui
constituent d'après cette autorité les principaux mouvements jamais opérés
sur ce dernier (act. 1.3, p. 3 pt 6). Dans ces conditions, il existe quoi qu'en
dise la recourante – qui ne cherche pas à démontrer le caractère erroné de
l'appréciation du MPC sur les points précités – un lien de connexité évident
entre les faits poursuivis en Espagne et la documentation bancaire
litigieuse, si bien que la transmission de cette dernière ne saurait être
considérée comme impropre à faire progresser l’enquête menée par
l'autorité requérante. Ce premier grief doit ainsi être rejeté, nonobstant
l'absence de demande expresse portant sur la remise de la documentation
en question.
7. La recourante invoque ensuite, à l'appui de sa conclusion tendant à la
levée du séquestre ordonné par le MPC, celui par les autorités espagnoles
de biens immobiliers appartenant à C. afin de garantir une caution de EUR
1.5 mio. proposée par celui-ci.
Dès lors que cette caution ne concerne pas la recourante mais uniquement
le prénommé, qui en tant qu'ayant droit économique du compte litigieux
n'est pas partie à la présente procédure, une telle argumentation est
dénuée de pertinence. De surcroît, les éléments figurant au dossier (selon
lesquels la somme en question est destinée à "faire face à la responsabilité
civile découlant de la […] procédure [pénale espagnole]"; v. act. 1.37bis,
p. 2) ne permettent pas d'affirmer que ladite caution aurait la même finalité
que la saisie conservatoire prévue par l'art. 74a al. 1 EIMP, à savoir la
confiscation ou la restitution à l'ayant droit. La mesure ordonnée par le
MPC doit ainsi être maintenue en vertu de la règle selon laquelle lorsque –
comme en l'espèce – la remise à l'Etat requérant des objets et valeurs est
subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier, ceux-ci
demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que
l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une
telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit (art. 74a,
al. 3, EIMP en relation avec l'art. 33a OEIMP).
8. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il
est recevable. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui
succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre de
dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l'art. 12 EIMP). Ces frais
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prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des
art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant qui correspond à celui
versé par la recourante à titre d'avance de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Isabelle Bühler Galladé, avocate
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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