Arrêt du 3 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A.,
2. B. S.A., en liquidation,
3. C. S.A., en liquidation,
4. D. S.A.,
5. E. S.A.,
6. F.,
tous représentés par Me Philippe Corpataux, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.217-221 + RR.2014.233
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Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Le 27 septembre 2007, le Ministère public d'Amsterdam (ci-après: l'autorité
requérante) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire,
complétée les 18 octobre 2007 et 17 mars 2008, pour les besoins d'une
procédure pénale dirigée contre F. Le 19 juillet 2013, le Tribunal de
Rotterdam a condamné F. à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour
faillite frauduleuse, faux en écritures, faux serment, corruption de
fonctionnaire et possession de titre de voyage falsifié au sens du Code pénal
néerlandais (RR.2014.217-221, act. 1.6).
B. Le 7 mars 2014, dans le cadre de la procédure de confiscation ouverte
postérieurement à la condamnation de F., l'autorité requérante a transmis
aux autorités suisses une nouvelle demande complémentaire, visant
notamment à clarifier si F. a utilisé des fonds d'origine criminelle pour
financer une ou des acquisitions immobilières à Z. (VD). L'autorité
requérante a demandé de vérifier un versement d'USD 2'879'964.-- exécuté
en date du 29 octobre 2007 en faveur de G. sur le compte n° 1, dont elle
était titulaire et ouvert auprès de la banque H. L'autorité requérante a
également requis d'examiner et de procéder au besoin à la saisie
conservatoire de tout bien de remploi dudit montant (RR.2014.217-221,
act. 1.6, p. 3 et act. 1.7, p. 6 et 9).
C. Ce versement avait fait l'objet d'investigations au cours de l'année 2008 dans
le cadre d'une procédure vaudoise n° PE.08.013421 ouverte contre le
notaire I. sur la base d'informations contenues dans la demande d'entraide
complémentaire du 17 mars 2008 (RR.2014.217-221, act. 6, p. 3). Ladite
procédure visait en particulier à vérifier si une violation de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères (LFAIE; RS
211.412.41) avait été commise (RR.2014.217-221, act. 1.6, p. 3 et act. 1.7,
p. 9).
D. Par décision du 3 avril 2014, le Ministère public central du canton de Vaud
(ci-après: MP-VD), autorité chargée par l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) de l'exécution de ladite demande d'entraide complémentaire, est entré
en matière sur celle-ci (dossier MP-VD).
E. Par décision de clôture du 24 juin 2014, le MP-VD a ordonné la transmission
à l'autorité requérante de certaines pièces relevant de la procédure suisse
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n° PE.08.013421. Il a estimé que celles-ci étaient pertinentes et "peut-être
de nature à lui faire renoncer à sa demande de saisie conservatoire de tous
avantages illicites en lien avec l'utilisation de fonds d'origine douteuse
(remploi), raison pour laquelle ce point est pour l'instant laissé en suspens"
(cf. supra let. B). Le MP-VD a dès lors considéré la demande d'entraide
complémentaire du 7 mars 2014 comme étant partiellement traitée
(RR.2014.217-221, act. 1.6, p. 6).
F. Par mémoire du 25 juillet 2014, A., ainsi que les sociétés B. S.A., C. S.A., D.
S.A. et E. S.A., ont déposé un recours contre ladite décision de clôture. Elles
concluent à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande
d'entraide du 7 mars 2014, subsidiairement à son renvoi à l'autorité
requérante pour que ladite demande soit complétée, ce sous suite de frais
et dépens (RR.2014.217-221, act. 1).
G. Par mémoire du 18 août 2014, F. a également déposé un recours contre
ladite décision de clôture. Le recourant conclut à l'annulation de la décision
entreprise, au rejet de la demande d'entraide du 7 mars 2014,
subsidiairement à son renvoi à l'autorité requérante pour que ladite demande
soit complétée, ce sous suite de frais et dépens (RR.2014.233, act. 1).
H. Par écrits des 19, respectivement 24 septembre 2014, l'OFJ et le MP-VD ont
renoncé à déposer des observations concernant le recours interjeté par A.,
B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. le 25 juillet 2014 (RR.2014.217-221, act. 8
et 9).
I. Par écrits des 14, respectivement 16 octobre 2014, le MP-VD et l'OFJ ont
également renoncé à déposer des observations concernant le recours de F.
du 18 août 2014 (RR.2014.223, act. 9 et 10).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le
droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la
présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP,
l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v.
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).
En l'espèce, les deux recours sont interjetés à l'encontre de la même
décision de clôture. Ils reposent sur le même état de fait et l'argumentation
juridique est fondée sur des griefs identiques. De surcroît, les recourants ont
tous donné mandat au même conseil juridique, lequel, dans le recours au
nom de F., postule lui aussi une jonction des causes (act. 1 p. 4).
Il se justifie ainsi de joindre les causes RR.2014.217-221 et RR.2014.233.
2. L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le
1er avril 2011. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
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Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent
également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas. Les
dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’EIMP et son ordonnance d’exécution
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions
non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité (v. art. 1 al. 1 EIMP)
et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est besoin
qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). La jurisprudence
considère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un
rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas
de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.100-101 du 18 décembre 2008, consid. 1.7.1
et la jurisprudence citée). Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont
la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès
lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre
que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est
pas légitimé à recourir (ATF 139 IV 137 consid. 5.13; arrêt du Tribunal fédéral
1C_624/2014 du 18 février 2015, consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et
les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence,
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notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque
l'autorité d'exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou
des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires
dont l'administré est titulaire, dans la mesure où leur remise emporterait
transmission d'informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4;
TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5.1). Une autre exception
est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse
distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit
avec la demande d'entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-
verbaux soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas,
pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le
recourant devrait pouvoir s'opposer à leur transmission comme pourrait le
faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1;
RR.2011.178 du 30 janvier 2012, consid. 3.3). S'agissant d'un tiers
mentionné dans une audition, il n'a pas qualité pour s'opposer à sa
transmission, même lorsqu'il est personnellement visé par les déclarations
contenues dans le procès-verbal à transmettre (ATF 137 IV 134
consid. 5.2.4; 124 II 180 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 2.1 et RR.2007.59 du 26 juillet
2007, consid. 2.1). Par ailleurs, la qualité pour s'opposer à la transmission
de documents n'appartient non pas à l'auteur de ceux-ci, ni aux personnes
qui y sont mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel
a lieu la saisie (v. art. 9a let. b OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.73-74 du 8 septembre 2009, consid. 1.5 et la jurisprudence citée).
Le recourant est tenu d'alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir (ATF
123 II 161 consid. 1d/bb).
3.2 Le MP-VD a ordonné la transmission d'une partie des pièces provenant du
dossier de la procédure cantonale n° PE.08.013421, soit les pièces
suivantes:
- Copie du procès-verbal d'audition de A. dressé par la police cantonale vaudoise le
11.03.2009 (dossier MP-VD, act. 130/1);
- Copie du procès-verbal d'audition de J. dressé par la police cantonale vaudoise le
06.05.2009 (dossier MP-VD, act. 130/2);
- Copie du procès-verbal d'audition de I. dressé par la police cantonale vaudoise le
15.09.2009 (dossier MP-VD, act. 130/3);
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- Copie du procès-verbal d'audition de A. dressé par la police cantonale vaudoise le
14.12.2009 (dossier MP-VD, act. 130/4);
- Copie du procès-verbal d'audition de G. dressé par la police cantonale vaudoise le
29.04.2010 (dossier MP-VD, act. 130/5);
- Copie du procès-verbal d'audition de F. dressé par la police cantonale vaudoise le
01.06.2010 (dossier MP-VD, act. 130/6);
- Copie du procès-verbal d'audition de I. dressé par la police cantonale vaudoise le
22.09.2010 (dossier MP-VD, act. 130/7);
- Copie de la réquisition adressée le 26.06.2008 par le Juge d'instruction du canton
de Vaud au Commandant de la police cantonale vaudoise (dossier MP-VD,
act. 130/8);
- Copie de la lettre du Conservateur du Registre foncier de Y. à la Commission
foncière II du canton de Vaud du 24.01.2008, avec annexes (dossier MP-VD,
act. 130/9);
- Copie de la lettre du notaire I. à la Commission foncière II du canton de Vaud du
21.02.2008 (130/10);
- Copie de la lettre de la Commission foncière II du canton de Vaud au Juge
d'instruction du canton de Vaud du 24.12.2008, avec annexes (130/11);
- Copie de la lettre du Juge d'instruction du canton de Vaud au Conservateur du
Registre foncier de Y. du 09.03.2009 (130/12);
- Copie de la lettre du Conservateur du Registre foncier de Y. au Juge d'instruction du
canton de Vaud du 12.03.2009 (130/13);
- Copie du rapport intermédiaire de la police de sûreté vaudoise du 27.07.2009, avec
annexes (130/14);
- Copie de la lettre du notaire I. au Juge d'instruction du canton de Vaud du
22.09.2009, avec annexes (130/15);
- Copie de la lettre du Juge d'instruction du canton de Vaud au notaire I. du 27.11.2009
(130/16);
- Copie du rapport de la police de sûreté vaudoise du 16.12.2009, avec annexes
(130/17);
- Copie du rappel adressé le 22.12.2009 par le Juge d'instruction du canton de Vaud
au notaire I. (130/18);
- Copie de la lettre du notaire I. au Juge d'instruction du canton de Vaud du
05.01.2010, avec annexes (130/19);
- Copie du rapport de la police de sûreté vaudoise du 07.06.2010, avec annexes
(130/20);
- Lettre du Registre foncier de Y. du 8 avril 2014, avec annexes (110);
- Extrait du Registre du commerce relatif à la société D. S.A.
Le conseil des recourants n'a pas invoqué d'éléments de fait permettant
d'admettre leur droit de s'opposer à la transmission des différents moyens
de preuve mentionnés. Toutefois, le Tribunal pénal fédéral examine d'office
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la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2008 7 consid. 1.2), si,
comme en l'espèce, les pièces au dossier suffisent à l'examen de la
légitimation à recourir des recourants, et ce bien que ceux-ci n'ont pas
remplis à leur devoir d'allégation (cf. supra consid. 3.1 in fine).
3.3 La Cour de céans relève tout d'abord que l'examen de la qualité pour recourir
de F. peut être omise, au vu du dépôt tardif de son recours du 18 août 2014
(cause RR.2014.233; cf. infra consid. 4.1).
3.4 Pour le reste, il y a lieu d'examiner spécifiquement la qualité pour recourir de
A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. (cause RR.2014.217-221 uniquement)
en fonction des différents moyens de preuve visés par la décision de clôture.
Les procès-verbaux d'audition de A. (dossier MP-VD 130/1 et 130/4),
interrogée en qualité de personne appelée à donner des renseignements les
12 mars et 12 décembre 2009, ont été obtenus par la Suisse
indépendamment de la demande d’entraide. Cependant, les faits sur
lesquels A. a été interrogée dans le cadre de l’enquête suisse sont
étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la demande
d’entraide hollandaise. Il ne faut en effet pas perdre de vue que telle situation
s’explique par le fait que l’enquête suisse PE.08.013421 a puisé ses origines
dans la commission rogatoire complémentaire du 17 mars 2008
(RR.2014.217-221, act. 1, p. 3). Eu égard à la jurisprudence rappelée plus
haut (v. consid. 2.3.1), A. doit dès lors être admise à s’opposer à la
transmission des deux procès-verbaux de ses auditions et relatifs à la
procédure interne PE.08.013421.
A, B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. ne sont en revanche pas légitimées à
contester la transmission des procès-verbaux d'audition de tierces
personnes, soit en particulier celles de J. et I. (dossier MP-VD 130/2, 130/3,
130/7). Elles ne sont en effet pas touchées ou ne le sont que de manière
indirecte. Pour les mêmes motifs, elles ne peuvent non plus s'opposer à la
transmission du procès-verbal d'audition de F. (dossier MP-VD 130/6). En
outre, E. S.A. ne peut pas s'opposer à la transmission du procès-verbal
d'audition de G. (dossier MP-VD 130/5), étant donné qu'il est uniquement
mentionné dans ce procès-verbal qu'un transfert d'argent a été effectué sur
un compte dont E. S.A. est titulaire (dossier MP-VD 130/5, p. 3). Cela
n'équivaut pas à transmettre d'informations bancaires au sens de la
jurisprudence précitée.
Pour ce qui est des autres documents énumérés dans la décision de clôture,
il y a lieu de relever que le mandat du juge d'instruction à la police dans le
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cadre de la procédure vaudoise (dossier MP-VD 130/8), ainsi que ses lettres
aux autorités du Registre foncier (dossier MP-VD 130/12) et à I. (dossier MP-
VD 130/16, 130/18) ne touchent A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. que
de manière indirecte. Leur recours est donc irrecevable concernant la
transmission de ces pièces.
Le recours est irrecevable également en tant qu'il critique la transmission de
la correspondance des autorités du Registre foncier (dossier MP-VD 130/9,
130/11, 130/13, 110), lesquelles ont de surcroît accepté l'exécution
simplifiée. Cette solution s'impose même si les annexes à ces documents
contiennent des informations sur les recourantes (acte constitutif de cédules
hypothécaires pour E. S.A., retrait de l'acte constitutif de cédules
hypothécaires, actes de vente de parcelles entre E. S.A. et G., différents
extraits du Registre foncier). En effet, rien ne laisse supposer que les
recourantes étaient détentrices de ladite documentation et que celle-ci leur
aurait été saisie lors d'une perquisition, ce qui leur ouvrirait la voie de recours
selon l'art. 9a let. b OEIMP.
Pour les mêmes motifs, leur recours est irrecevable pour ce qui est de la
transmission des courriers de I. au MP-VD des 21 février 2008 et
22 septembre 2009 (dossier MP-VD 130/10, 130/15). Quant au courrier de I.
du 5 janvier 2010 (dossier MP-VD 130/19), il contient dans ses annexes, des
pièces bancaires relatives à un compte dont il est titulaire et duquel il y aurait
eu un virement en faveur de E. S.A. Il ne s'agit donc pas des extraits de
compte dont est titulaire E. S.A. Cette société n'étant touchée que de
manière indirecte, notamment parce que les informations mentionnées dans
les annexes n'équivalent pas à la transmission d'informations bancaires
stricto sensu, la qualité pour recourir sur ce point doit lui être niée.
Le rapport de police du 27 juillet 2009 (dossier MP-VD 130/14), visé par la
décision de clôture, contient des annexes, dont notamment des documents
produits par A. ("onglet de pièces concernant la situation en Suisse de F.").
S'agissant de pièces dont elle était détentrice, elle est directement touchée
par la mesure, A. doit par conséquent être admise à s'opposer à leur
transmission. Pour ce qui est du rapport lui-même, ainsi que des documents
fournis par des tiers, le recours est irrecevable, ne touchant A., B. S.A., C.
S.A., D. S.A. et E. S.A. qu'indirectement.
Les rapports de police des 16 décembre 2009 (dossier MP-VD 130/17) et
7 juin 2010 (dossier MP-VD 130/20), contiennent des annexes, dont il n'est
pas possible de déterminer s'ils ont été obtenus par la voie de la contrainte
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vis-à-vis de A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. ou E. S.A. Au vu de l'issue du
recours, cette question peut toutefois être laissée ouverte.
En dernier lieu, sur la base de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 3.1), il faut également déclarer le recours irrecevable pour ce qui est
de l'extrait du Registre du commerce concernant D. S.A.
4.
4.1 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c'est-à-dire de sa
notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Selon l'art. 80m EIMP, les décisions
de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu
domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et
qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification
peut être omise (art. 9 OEIMP). Le défaut d'élection de domicile ayant pour
conséquence que l'autorité est dispensée de notifier officiellement sa
décision, la personne concernée assume le risque d'une intervention tardive
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et
la jurisprudence citée).
En l'absence d'une notification formelle, la jurisprudence considère que le
délai commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant
que celle-ci n'a pas déjà été exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006
du 29 mai 2006 et 1A.221/2002 du 25 novembre 2002). Tel est notamment
le cas lorsque la décision est notifiée à un tiers, tel qu'une banque, un
fiduciaire, un gérant ou tout autre mandataire, qui a informé son client des
investigations menées par l'autorité ou des mesures prises à son encontre
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 537, p. 538 s.). Dans ce cas, il y a lieu de considérer
que c'est à la date de la notification à ce tiers, que le délai de recours
commence à courir et que, si la banque décide d'informer son ancien
client, elle doit le faire sans délai. Ainsi, compte tenu des délais
d'acheminement normaux, le client doit être en mesure de se manifester
dans les trente jours dès la notification à ce tiers en indiquant, le cas
échéant, à quel moment il a été informé. Passé le délai usuel de trente
jours, l'autorité d'exécution doit être en mesure d'exécuter sa décision de
manière définitive (ATF 136 IV 16 consid. 2.4).
4.2 En l'espèce, le recours déposé par A., B. S.A., C. S.A., D. S.A., et E. S.A., a
été déposé en temps utile. La décision querellée ayant été notifiée en Suisse
- 12 -
le 25 juin 2014 (RR.2014.217-221, act. 1, p. 3), le délai de recours est arrivé
à échéance le 25 juillet 2014.
La décision de clôture n'a en revanche pas été notifiée à F., faute pour celui-
ci d'être domicilié en Suisse, où il n'a pas, pour le surplus, élu de domicile de
notification. Le MP-VD avait procédé à des vérifications: il avait notamment
notifié la décision d'entrée en matière du 3 avril 2014 (cf. supra let. D) à Me
K., ancien conseil de F. dans le cadre de la présente procédure d'entraide.
Celui-ci avait toutefois informé le MP-VD ne plus être son mandataire depuis
plusieurs années, ni n'être en mesure de lui notifier ladite décision, en
l'absence de ses nouvelles coordonnées (RR.2014.233, act. 1, p. 7 et
dossier MP-VD).
Dans son recours, F. indique avoir pris connaissance de la décision
querellée le 17 juillet 2014 seulement (act. 1, p. 3), date à partir de laquelle
le calcul du délai de recours commencerait à courir.
Sur la base de la jurisprudence précitée, si la décision querellée avait été
notifiée à un mandataire de F. présent en Suisse, c'est la date de la
notification à ce tiers qui aurait fixé le début du délai de recours (ATF 136 IV
16 précité). Or, le MP-VD a, à juste titre, omis toute notification. Il n'y a pas
de raison de traiter le recourant qui n'a pas de mandataire en Suisse plus
favorablement que celui qui a élu un domicile de notification. Au contraire, la
jurisprudence est claire lorsqu'elle prévoit que le recourant assume le risque
de l'absence d'élection de domicile de notification. Il y a dès lors lieu
d'appliquer de manière fictive le délai usuel de 30 jours au cas d'espèce,
comme si une telle décision avait été notifiée à un mandataire en Suisse,
chargé d'en informer le recourant. Ainsi, c'est à partir de la date hypothétique
de cette notification à un tiers, correspondant en l'espèce à celle applicable
aux autres recourants, soit le 25 juin 2014, que le délai de recours a
commencé à courir. Le recours aurait donc dû être déposé au plus tard le 25
juillet 2014, ce qui n'a pas été fait. Le recourant assume de cette manière la
conséquence de son omission.
Cette solution est d'autant plus justifiée que F. a fait l'objet d'une
condamnation aux Pays-Bas, sur la base notamment de pièces à conviction
relevant de la présente procédure d'entraide. Il devait s'attendre à ce que,
dans le cadre de la procédure de confiscation subséquente, d'autres
mesures d'enquête auraient pu être requises à la Suisse et qu'il était
nécessaire d'y maintenir un domicile de notification.
4.3 Le recours est recevable dans la mesure établie ci-dessus.
- 13 -
5. Sur le fond, les recourantes soulèvent tout d'abord un grief d'ordre formel.
Elles se plaignent du fait que la décision querellée ne mentionnerait pas en
quoi l'état de fait exposé dans la demande hollandaise correspondrait aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée en Suisse. De ce fait, il serait
nécessaire de renvoyer au MP-VD sa décision, pour qu'il la complète. Cela
leur permettrait d'examiner si les exigences légales prévues par
l'art. 64 EIMP ont été respectées (act. 1, p. 6).
5.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid.
2c; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
5.2 En l'espèce, l'analyse de la demande d'entraide complémentaire du
7 mars 2014 sous l'angle notamment du principe de la double incrimination,
a été effectuée par l'autorité d'exécution lors de son entrée en matière sur
celle-ci. A ce moment, le MP-VD avait examiné les actes reprochés à F. (cf.
supra let. A), correspondant, en droit suisse, aux infractions de crimes ou
délits dans la faillite (art. 163 ss CP), faux dans les titres (art. 251 ss CP) et
corruption (art. 322ter ss CP; dossier MP-VD). La décision querellée y renvoie
expressément (act. 1, p. 3). La Cour considère qu'une telle motivation – par
renvoi – satisfait aux exigences rappelées ci-dessus (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 2.1.2), en tant qu'elle permet
aux recourantes, assistées d'un mandataire professionnel – lequel s'est sans
autre activé pour connaître le contenu de la décision d'entrée en matière du
3 avril 2014 – d'apprécier correctement la portée de la décision et de
l'attaquer à bon escient.
- 14 -
Ce grief se révèle infondé et doit être rejeté.
6. Les recourantes attaquent la décision de clôture également sous l'angle du
principe de la proportionnalité.
6.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1), et donc
contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe interdit en outre à
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale
internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
- 15 -
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722 s., p. 748 ss).
6.2.
6.2.1 Les recourantes arguent tout d'abord qu'il suffirait d'informer l'autorité
requérante des résultats de l'enquête vaudoise PE.08.013421, laquelle a
permis de constater qu'il n'y a pas eu de violation de la LFAIE. En revanche,
il serait disproportionné d'envoyer de la documentation relevant de cette
procédure étant donné que l'autorité requérante arriverait à la même
conclusion que les autorités vaudoises.
Les recourantes perdent de vue que la demande d'entraide complémentaire
du 7 mars 2014 ne vise pas à connaître si la LFAIE a été violée. Ceci était le
but de la procédure interne PE.08.013421. L'autorité requérante mène une
procédure de confiscation postérieure à la condamnation de F. et demande
à connaître si des fonds issus de ses activités criminelles ont été utilisés pour
acquérir des immeubles en Suisse, soit s'il y a eu du remploi du produit des
infractions pour lesquelles il a été condamné. Le fait d'informer l'autorité
requérante qu'il n'y a pas eu de violation de la LFAIE n'apparait pas une
mesure suffisante à satisfaire à cette demande. En effet, cela ne répondrait
pas à la requête de l'autorité requérante demandant notamment des
renseignements sur l'utilisation du montant versé à G. Le MP-VD, dans la
mesure de son devoir d'exhaustivité, a procédé à un tri des pièces de sa
procédure interne, et a choisi celles pertinentes à éclaircir ce point, cela dans
le respect de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1).
Ce grief doit ainsi également être rejeté.
6.2.2 Les recourantes font valoir que le principe de la proportionnalité aurait été
violé également par le fait que la demande de l'autorité requérante
constituerait une recherche indéterminée d'informations sensibles (fishing
expedition), qu'elle souhaiterait utiliser à des fins fiscales notamment (act. 1,
p. 7-8).
Dans le cadre de sa demande, l'autorité requérante a requis l'obtention de
toutes pièces à conviction permettant de connaître l'utilisation des
USD 2'879'964.-- reçus par G. et qu'il soit procédé à la saisie conservatoire
de tout éventuel bien de remploi acquis avec ce montant (act. 1.7, p. 8).
L'autorité requérante a indiqué clairement les motifs à la base de ses
soupçons, soit que cet argent dériverait des activités illégales de F. La
demande indique notamment que l'argent versé à G. proviendrait d'une
société contrôlée par F. (act. 1.7). Il existe dès lors un lien patent entre ce
- 16 -
versement sur le compte suisse de G. et l'enquête néerlandaise. La
demande fondée sur une transaction précise provenant d'une société
apparentée au condamné ne peut être définie comme constituant une
recherche indifférenciée de preuves (fishing expedition). En réponse à la
demande néerlandaise, le MP-VD a procédé à un tri des pièces ressortant
de la procédure suisse qu'il considère "manifestement en lien avec la
demande hollandaise" (act. 1.6, p. 4). Le contenu de cette documentation
paraît propre à clarifier le transfert de fonds à G., se penchant en particulier
sur la question des motifs du transfert et sur l'affectation du montant,
conformément à la demande de l'autorité requérante (cf. dossier MP-VD). En
particulier, il ressort de la procédure vaudoise que l'argent versé à G. ne
serait pas en lien avec les activités illégales commises par F. Ce montant
proviendrait en revanche d'une participation à un projet immobilier en Chine
et le versement à G. serait un prêt en sa faveur. Ce montant, ayant transité
dans un premier temps sur un compte au nom du notaire I. auprès de la
banque L., aurait été crédité à E. S.A. (cf. notamment 130/20, dossier MP-
VD). Selon le MP-VD, la documentation à transmettre portera très
vraisemblablement l'autorité requérante à écarter les soupçons concernant
un remploi d'avantages illicites et à renoncer dès lors à toute saisie
conservatoire de biens (act. 1.6, p. 6). L'utilité de la documentation triée
découle du fait que l'autorité requérante pourra vérifier elle-même ses
soupçons à la lumière des faits découverts par les autorités vaudoises, étant
rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge,
mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Au surplus, on relèvera que dans la décision de clôture attaquée, l'autorité a
pris soin de réserver le principe de la spécialité (act. 1.6, p. 6), ce qui paraît
propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et
ne nécessite pas de rappel plus explicite. Les recourantes ont d'ailleurs
mentionné l'existence de cette réserve dans leur recours (cause
RR.2014.217-221 act. 1 p. 5). Telle qu'elle est formulée, la réserve de la
spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve
recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse
n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions
fiscales.
Ce grief doit également être rejeté.
6.2.3 Enfin, les recourantes font valoir qu'elles, contrairement à F., ne sont pas
visées par la procédure menée par l'autorité requérante. Il n'est dès lors pas
justifié de transmettre des pièces les concernant.
- 17 -
La remise de documents dans une procédure d'entraide ne requiert pas que
les personnes mentionnées par ces pièces soient visées par l'enquêté dans
l'Etat requérant. Il suffit que, comme en l'espèce, dans cet Etat, une
procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle
pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la
double incrimination et que des investigations en Suisse soient nécessaires
pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du
9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du
24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011,
consid. 4.2 et les références citées).
Sur la base des éléments précités confirmant l'utilité potentielle des
documents à transmettre et le respect de la condition de la double
incrimination, ce dernier grief doit également être rejeté.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé
en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). En tant que parties succombant, dans la mesure de la
recevabilité de leurs recours, les recourants supporteront solidairement les
frais du présent arrêt fixés à CHF 1'500.-- pour chaque recourant, soit
globalement CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les
recourants ayant versé un total de CHF 11'000.-- (RR.2014.217-221 et
RR.2014.233) à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès
lors entièrement couvert par celles-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à leur conseil le solde de CHF 2'000.--.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2014.217-221 et RR.2014.233 sont jointes.
2. Le recours déposé par F. est irrecevable.
3. Le recours déposé par A., B. S.A., en liquidation, C. S.A., en liquidation, D.
S.A. et E. S.A. est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Un émolument de CHF 9'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées,
est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 2'000.-- leur est
restitué.
Bellinzone, le 4 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Corpataux, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité
économique et informatique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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