Arrêt du 26 février 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.223
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 1er décembre 2010, le Procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a
requis l'entraide des autorités suisses dans le cadre de l'instruction pénale
diligentée en France à l'encontre de A., citoyen suisse domicilié dans le
canton de Genève, sous tutelle depuis le 24 avril 1995, du chef d'agression
sexuelle sur mineur de quinze ans. L'autorité française a sollicité à cette
occasion l'audition de A. par l'autorité suisse d'exécution, en l'espèce le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.3, 1.5;
act. 1.5, p. 5). La brigade des mœurs de la police judiciaire genevoise a
entendu le recourant le 23 mars 2011. Par ordonnance de clôture du
29 mars 2011, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant du
procès-verbal de ladite audition ainsi qu'un rapport de police daté du même
jour (act. 1.5, p. 2). Le 19 avril 2011, A. a recouru devant la IIe Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ce prononcé et demandé
à ce qu'il soit à nouveau auditionné en présence de son tuteur, Me Philippe
Juvet (act. 1.5, p. 3 et 5). Le 11 août 2011, la IIe Cour des plaintes a admis
le recours de A. et invité l'autorité d'exécution à réentendre A. accompagné
de son tuteur dans le respect des règles sur la défense obligatoire de
l'art. 130 let. b CPP (act. 1.5, p. 8).
B. Au cours de la procédure française, A. n'a pas donné suite aux
convocations des « services enquêteurs » et lors de son audition par les
autorités suisses en présence de son tuteur, il a fait usage de son droit au
silence concernant les faits précis qui lui étaient reprochés. A. n'ayant pas
donné suite à deux autres convocations des autorités françaises, ces
dernières ont émis un mandat d'arrêt à son encontre le 25 avril 2012
(act. 1.7, p. 2). A. a requis une expertise psychiatrique, mais a refusé de se
rendre en France pour qu'elle puisse être effectuée tant qu'il ferait l'objet
dudit mandat d'arrêt. Par demande d'entraide du 3 octobre 2013, les
autorités françaises ont sollicité de la Suisse la transmission des éventuels
jugements par lesquels A. aurait été condamné en Suisse (act. 1.7, p. 2).
Le 17 octobre 2013, le MP-GE a renseigné l'Etat requérant sur les
antécédents judiciaires du recourant, lui transmettant un extrait de son
casier judiciaire, copie d'une ordonnance genevoise condamnant A. le
17 novembre 2008 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187
ch. 1 CP) et des informations sur une condamnation fribourgeoise du
29 octobre 1996 pour attentat à la pudeur (art. 191/2 aCP), contrainte
(art. 181 CP), acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187/1/1 CP),
pornographie (art. 197/1 CP) et publication obscène (art. 204 aCP). Dans le
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cadre de cette dernière condamnation, une responsabilité restreinte de A.
avait été retenue (dossier du MP-GE, pièce n° 26).
C. Par commission rogatoire complémentaire du 24 octobre 2013, les
autorités françaises ont requis le MP-GE de transmettre tout rapport
d'expertise psychologique ou psychiatrique dont A. aurait fait l'objet au
cours d'une procédure judiciaire suisse (act. 1.10, p. 2).
D. Le 23 mai 2014, le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide
complémentaire précitée (act. 1.13). Après avoir été interpellé par le MP-
GE le même jour, les autorités fribourgeoises ont remis le 28 mai 2014 à ce
dernier les deux expertises psychiatriques et les trois rapports médicaux en
leur possession relatifs à A. (act. 1.16).
E. Par décision de clôture du 9 juillet 2014, le MP-GE a ordonné la remise à
l'autorité requérante des expertises et rapports recueillis (act. 1.1).
F. Le 4 août 2014, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée,
concluant à l'annulation de celle-ci (act. 1, p. 2).
G. Par réponse du 25 août 2014, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 7,
p. 5). Invité à répondre, l'Office fédéral de la justice conclut quant à lui à la
confirmation de la décision attaquée (act. 6, p. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
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l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide
pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne
sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent
l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère
peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).
1.5 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée
proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de
l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est
touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir
(TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).
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1.6 Dans le cas présent, les expertises psychiatriques et les rapports médicaux
dont la transmission est contestée contiennent des informations sur la
situation personnelle et familiale du recourant. Il est ici question de la
remise d'informations relevant de la sphère intime, qui n'ont néanmoins pas
impliquées une nouvelle mesure de contrainte pour être obtenues et qui ne
se rapportent pas à des faits en lien étroit avec la demande d'entraide.
Quoiqu'il en soit, la question de savoir si le recourant est habilité à
s'opposer à la transmission de ces données sensibles peut en l'occurrence
souffrir de demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.
1.7 Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure
où il n'aurait pas pu participer au tri des pièces (act. 1, p. 11 s.).
2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa;
116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il
que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de
se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, par écrit du 10 juin 2014 à l'intention de Me Juvet, le MP-GE a
informé le recourant des documents qu'il entendait transmettre à l'autorité
requérante et lui a octroyé un délai au 30 juin 2014 afin de déposer ses
observations (act. 1.22). Le 12 juin 2014, Me Juvet a répondu que le
recourant s'opposait à cette mesure d'entraide et a demandé par la même
occasion que lui soit transmis une copie des documents en question
(act. 1.23). Le MP-GE a rendu l'ordonnance de clôture entreprise le
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9 juillet 2014 (v. supra let. E; act. 1.1) et le 14 juillet 2014 Me Juvet a
demandé à consulter le dossier de la cause, ce qui lui a été accordé.
Me Juvet a ainsi eu accès au dossier le 17 juillet 2014 (in act. 7, p. 2).
Il est fort regrettable que le MP-GE ait omis de donner suite à la requête du
recourant tendant à obtenir les documents visés par l'entraide. Néanmoins,
il est tout aussi regrettable que le recourant, au vu de l'absence de réaction
du MP-GE à sa requête, n'ait pas utilisé son délai au 30 juin 2014 pour
réitérer sa demande et compléter sa prise de position sur le tri des pièces.
Quoiqu'il en soit, il sied de constater que le recourant a obtenu un accès
complet au dossier le 17 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai de
recours, qu'il a pu faire valoir librement ses arguments devant la Cour de
céans et que l'éventuel vice aurait de toute évidence pu être guéri, une
violation du droit d'être entendu relative au tri des pièces étant, le cas
échéant, réparable en procédure de recours (ZIMMERMAN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 725,
p. 754). Le grief est par conséquent infondé.
3. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité, consacré à l'art. 63 al. 1 EIMP. Il estime en effet que les
informations contenues dans les deux expertises psychiatriques, datées
respectivement de 1989 et 1995, et trois rapports médicaux, datés de
1996, sont désuètes, ne concernent pas les faits sous enquête en France
et par conséquent ne sont pas nécessaires à la procédure menée à
l'étranger (act. 1, p. 10).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
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n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Force est de
reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un « lien de
connexité » suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution
entend transmettre à la France et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité
requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la
documentation requise afin d'être informée des antécédents judiciaires du
recourant et, vu le types d'infractions qui lui sont reprochées, d'obtenir une
vue d'ensemble de son état psychique aux cours des années. Ces
informations sont sans conteste utiles à sa procédure.
3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'autorité d'exécution
n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux
autorités françaises des deux expertises psychiatriques et des trois rap-
ports médicaux relatifs au recourant. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé
et doit être rejeté.
4. Enfin, le recourant reproche au juge français de ne pas avoir fait usage de
l'art. 63 al. 2 let. b EIMP, qui permet l'expertise de la personne concernée
au titre d'acte d'enquête, en lieu et place de demander la production de
pièces selon lui désuètes et inaptes à le renseigner (act. 1, p. 12 s.).
4.1 Comme le souligne justement le MP-GE (act. 7, p. 5), il n'appartient ni à
l'autorité d'exécution, ni par ailleurs à la Cour de céans, de se substituer,
dans le cadre de la procédure d'entraide, au juge du fond de l'Etat
requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.237-274+278+279-282
du 9 juillet 2013, consid. 7.5). Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause le
choix du magistrat français d'avoir refusé l'exécution d'une expertise en
Suisse et de requérir la remise d'expertises déjà existantes. Ce grief est par
conséquent infondé et doit lui aussi être rejeté.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Juvet, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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