Arrêt du 25 septembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge pré-
sident, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu en Espagne, représenté par
Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Demande de reconsidération de la décision incidente
RP.2014.66 du 11 septembre 2014 de la Cour des
plaintes relative à une requête d'assistance judiciaire
gratuite
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.228
Procédure secondaire: RP.2014.67
(Procédures secondaires: RP.2014.62 / RP.2014.66)
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 6 août 2014 déposé par le dénommé A. devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère
public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles,
- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 26 août 2014
(procédure RP.2014.62), par laquelle la demande d'assistance judiciaire gra-
tuite formée par A. à l'appui du recours susmentionnée a été rejetée,
- le délai au 10 septembre 2014 fixé à A. pour s'acquitter de l'avance de frais
arrêtée à CHF 6'000.--,
- l'envoi du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de A. a produit les déclara-
tions fiscales 2013 de son mandant, et "sollicit[é] respectueusement de la
Cour de céans qu'elle revoie sa décision de ne pas le mettre au bénéfice de
l'assistance judiciaire",
- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 11 septembre
2014 (procédure RP.2014.66), par laquelle la demande de reconsidération
susmentionnée a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, d'une part, et
un délai "non prolongeable" au 22 septembre 2014 a été fixé au requérant
pour s'acquitter de l'avance de frais de CHF 6'000.--, à défaut de quoi "il ne
sera[it] pas entré en matière sur le recours", d'autre part,
- l'envoi du 22 septembre 2014 par lequel le conseil de A. a produit les déclara-
tions fiscales portant sur le revenu de l'épouse de A. ainsi que celles relatives
à la société B. SA, et indiqué "demande[r] formellement la reconsidération",
- l’absence de tout paiement dans le délai non prolongeable au 22 septembre
2014 imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise,
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement,
contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur
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l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en rela-
tion avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle
lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de
paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3
al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai
pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme
due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou
bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
que, in casu, la Cour de céans – après avoir rejeté par deux fois la demande
d'assistance judiciaire formée par le recourant – a imparti à ce dernier un délai
non prolongeable au 22 septembre 2014 pour s’acquitter d’une avance de frais
de CHF 6'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il
ne serait pas entré en matière sur son recours;
qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin;
que le recourant, par l'intermédiaire de ses conseils, se contente de former une
nouvelle demande de reconsidération à l'appui de laquelle il produit quelques
documents qui au demeurant pouvaient sans autre être produits précédemment,
ce qui pose la question de leur recevabilité;
que pareille question souffre en tout état de cause de rester indécise, et ce dès
lors que le recourant persiste à ne pas établir à satisfaction la situation financière
de son épouse;
qu'en effet, c'est en vain que l'on cherche au dossier les documents établissant la
fortune de cette dernière, et ce alors même que la Cour a expressément évoqué
ce point dans sa décision incidente du 11 septembre 2014 (procédure
RP.2014.66);
que, partant, la nouvelle demande de reconsidération formée par le recourant en
date du 22 septembre 2014 dût-elle être considérée comme recevable, elle ne
pourrait qu'être rejetée;
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que le recourant ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais dans le délai non
prolongeable au 22 septembre 2014 imparti pour ce faire, son recours doit
partant être déclaré irrecevable;
qu’en effet, en choisissant de requérir une seconde demande de reconsidération
l’ultime jour du délai – non prolongeable – pour s'acquitter de l'avance de frais, le
recourant s’exposait à un éventuel refus, avec pour conséquence l’irrecevabilité
du recours si le délai pour s’acquitter de l’avance de frais n’était pas respecté
(v. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005, consid. 3.4 in
fine);
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de reconsidération du 22 septembre 2014 – objet de la procé-
dure RP.2014.67 – est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Le recours – objet de la procédure RR.2014.228 – est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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