Arrêt du 5 septembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Mes Miriam Mazou et
Laurent Moreillon,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Perquisition et séquestre de moyens de preuves
(art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.239 -240
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Vu:
- l'enquête française dirigée par le Procureur de la République près le
Tribunal de grand instance de Lyon contre inconnu pour faux et usage de
faux et blanchiment de fraude fiscale au sens du Code pénal français
(act. 3),
- les soupçons à l'encontre notamment de A. et C. SA, dont celui-là est
administrateur, portant sur l'établissement de fausses facturations (act. 3.1,
ch. 1),
- la demande d'entraide française du 17 juin 2014 adressée aux autorités
suisses visant notamment à obtenir un certain nombre de documents et
d'information concernant A. et C. SA ainsi que les éventuelles sociétés dont
A. serait gérant ou administrateur en Suisse (act. 3.1, ch. 3),
- la décision d'entrée en matière du Ministère public du canton de Fribourg
(ci-après: MP-FR) du 1er juillet 2014 admettant partiellement l'entraide et
ordonnant notamment la perquisition et le séquestre des locaux de C. SA
et éventuellement du domicile de A. (act. 3.2),
- la délivrance le 13 août 2014 d'un mandat de perquisition et de séquestre
par le MP-FR et l'exécution le 14 août 2014 de ces mesures dans les
locaux de B. SA, dont A. est administrateur président, et de C. SA, sis à la
même adresse à Lausanne (act. 1.4, p. 1),
- le recours déposé le 25 août 2014 par B. SA et A. à l'encontre du mandat
de perquisition et de séquestre du 13 août 2014 (act. 1),
- le recours simultané et similaire déposé par B. SA et A. auprès de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (act. 1.0),
et considérant:
- que bien que la décision entreprise indique que celle-ci peut faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, il sied de
rappeler que le législateur, souhaitant par le biais de la révision de l'EIMP
et de l'organisation judiciaire notamment accélérer la procédure pour
l'entraide, a supprimé les autorités de recours cantonales dans ce domaine
(Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4218; Message du Conseil fédéral du
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29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, FF 1995 III 1, p. 2);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), mis en relation avec
l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un
recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution
relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les
décisions incidentes;
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France;
- que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les
références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- que le délai contre une décision incidente est de dix jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse);
- que déposé à un bureau de poste suisse le 25 août 2014, le recours a été
formé en temps utile;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
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mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée;
- qu'en application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de
papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le
locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les
documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.25-26-27 du 5 mars 2014, consid. 1.6 et références
citées);
- que le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la
maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie (TPF 2010
47 consid. 2.1 p. 49)
- qu'au vu des informations présentes au dossier et contrairement à B. SA,
A. ne paraît ainsi pas légitimé à recourir;
- que toutefois, la question de la qualité pour recourir peut demeurer ici
indécise, compte tenu de l'issue du litige;
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à
la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles
causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie
d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui
participent à la procédure à l’étranger;
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de
manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage
immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de
l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée
rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel
dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la
décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision
de clôture qui interviendra ultérieurement;
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- qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent aucun préjudice immédiat et
irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à
procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in
fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les
frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des
recourants.
Bellinzone, le 5 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Copie pour information
- Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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