Arrêt du 9 janvier 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.244
- 2 -
Faits:
A. A la suite d'une demande d'entraide de la Suisse aux Pays-Bas du
30 novembre 2012, respectivement d'une transmission spontanée
d'informations de la première aux seconds, du 7 mai 2013 (v. act. 15), le
Functioneel Parket d'Amsterdam (Pays-Bas; ci-après: le Functioneel Parket
ou l'autorité requérante) a requis par commission rogatoire du 14 juin 2013
la coopération des autorités suisses (act. 8.1).
L'autorité requérante a exposé qu'elle soupçonnait le dénommé B. d'avoir,
depuis juillet 2006, détourné au détriment de la société C., société dont il
est administrateur, des fonds à hauteur de USD 28.5 mios. Ceux-ci
auraient transité par des comptes de sociétés offshores en Suisse sur
lesquels le prénommé avait une procuration, ainsi que sur un compte
détenu par son beau-frère, le dénommé A., avant d'être reversés sur un
compte ouvert aux Pays-Bas au nom de son frère.
Le Functioneel Parket a sollicité la remise de la documentation bancaire
relative au mécanisme décrit ci-dessus, notamment de celle concernant A.,
ainsi que l'autorisation pour le Procureur du roi et des agents de la police
judiciaire néerlandaise de se rendre en Suisse afin d'examiner le dossier en
mains des autorités helvétiques.
B. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 29 août 2013,
le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), auquel la
demande néerlandaise avait été déléguée par l'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'OFJ; act. 8.2) pour traitement, a considéré que les faits décrits
étaient susceptibles d'être qualifiés en droit suisse d'escroquerie (art. 146
CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP),
de faux dans les titres (art. 251 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch.
2 CP) ainsi que de soustraction d'impôt consommée (art. 175 de la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11; act. 1.1 et 1.6). Le MPC a
admis la demande d'entraide judiciaire au sens des considérants (dispositif
ch. 1), dit qu'il exécuterait les mesures sollicitées (dispositif, ch. 2) et
autorisé la présence de fonctionnaires néerlandais afin de consulter des
pièces de la procédure pénale suisse (dispositif, ch. 3; act. 1.6). Cet acte
n'a pas été notifié à A.
C. Après avoir signé une déclaration de garantie (du 16 octobre 2013;
act. 1.7), les représentants de l'autorité requérante ont consulté le dossier
pénal suisse le 17 octobre 2013 (act. 1.8).
- 3 -
D. Le 12 novembre 2013, le Functioneel Parket a déposé une demande
d'entraide complémentaire tendant au blocage de comptes détenus auprès
des banques D. et E. par F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd, K. Ltd, L. Ltd
et M. Ltd (act. 1.14).
E. Le 30 janvier 2014, le MPC a notifié à A. son ordonnance d'entrée en
matière et décision incidente du 29 août 2013 (act. 1.10).
F. Le 3 avril 2014, le MPC est entré en matière sur la demande
complémentaire du 12 novembre 2013 et a ordonné le blocage des
comptes détenus par les sociétés précitées (let. D.) auprès des
établissements bancaires susmentionnés (act. 1.15).
G. Le 7 avril 2014, le MPC a transmis à A. la demande d'entraide
complémentaire du 12 novembre 2013 et lui a notifié l'ordonnance d'entrée
en matière complémentaire du 3 avril 2014 (act. 1.13).
H. Par décisions de clôture du 28 juillet 2014, le MPC a ordonné la
transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative
aux comptes n° 1 auprès de la banque D., ouvert par N. Ltd, dont A. est
ayant droit économique, ainsi que n° 2 auprès de l'établissement bancaire
précité et n° 3 auprès de la banque E., ouverts par le prénommé (act. 8.8).
I. Par mémoire du 27 août 2014, A. interjette un recours contre les décisions
d'entrée en matière des 29 août 2013 et 3 avril 2014 ainsi que contre les
décisions de clôture du 28 juillet 2014 (act. 1). Il prend les conclusions
suivantes:
"En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
- 4 -
A titre préalable
2. Constater que le Ministère public de la Confédération a violé les art. 80e
al. 2 let. b et 80m EIMP en notifiant sa Décision incidente du 29 août 2013
[…] le 30 janvier 2014;
Principalement
3. Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la
Confédération le 28 juillet 2014 concernant le compte n° 1 ouvert auprès de
la banque D. au nom de N. Ltd […];
4. Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la
Confédération le 28 juillet 2014 concernant les comptes n° 3 auprès de la
banque E. et n° 2 auprès de la banque D. ouverts au nom de A. […];
5. Annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de la Décision d'entrée en matière
et décision incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le
29 août 2013, ainsi que la Décision d'entrée en matière et décision
incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le 3 avril 2014
[…];
6. Rejeter les demandes d'entraide des 14 juin et 12 novembre 2013;
7. Dire qu'aucune pièce saisie ne sera transmise à l'autorité requérante;
8. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer le
Recourant de tous frais;
9. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une
indemnité équitable en faveur du Recourant."
J. Dans un courrier adressé au MPC le 17 septembre 2014, envoyé en copie
au Tribunal pénal fédéral, le recourant se plaint de ce que les autorités
néerlandaises auraient transmis des documents aux autorités libyennes, en
violation du principe de la spécialité (act. 11.1).
K. Dans sa réponse, datée du 30 septembre 2014, le MPC conclut à
l'irrecevabilité du recours en tant qu'il vise les décisions d'entrée en matière
- 5 -
et décisions incidentes des 29 août 2013 et 3 avril 2014, ainsi qu'à son rejet
dans la mesure de sa recevabilité, pour le surplus (act. 8).
L. Le 9 octobre 2014, le MPC a procédé à l'audition de B., dans le cadre de la
procédure pénale suisse (act. 14.2).
M. Dans sa réplique du 17 octobre 2014, le recourant confirme ses
conclusions et prend à titre subsidiaire les suivantes (act. 11):
"10. Ordonner à l'Office fédéral de la justice d'interpeller l'autorité
requérante, de lui demander de se déterminer sur l'éventuelle transmission
aux autorités libyennes de pièces issues de procédures d'entraide suisse,
de lui remettre toutes pièces liées à ladite transmission de pièces (pièces
transmises ainsi que les courriers échangés entre autorités) en vue de
remise à la Cour de céans;
11. A défaut de retour des autorités hollandaises à ce sujet dans un délai
de trois mois dès l'ordonnance de la Cour de céans, refuser toute
transmission de pièces et annuler la Décision querellée;
12. En cas de retour des autorités hollandaises, interpeller le Recourant
pour se prononcer avant toute décision de la Cour de céans sur le présent
Recours;
13. Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la
Confédération le 28 juillet 2014 concernant le compte n° 1 ouvert auprès de
la banque D. au nom de N. Ltd […];
14. Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la
Confédération le 28 juillet 2014 concernant les comptes n° 3 auprès de la
banque E. et n° 2 auprès de la banque D. ouverts au nom de A. […];
15. Annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de la Décision d'entrée en
matière et décision incidente rendue par le Ministère public de la
Confédération le 29 août 2013, ainsi que la Décision d'entrée en matière et
décision incidente rendue par le Ministère public de la Confédération le
3 avril 2014;
16. Rejeter les demandes d'entraide des 14 juin et 12 novembre 2013;
- 6 -
17. Dire qu'aucune pièce saisie ne sera transmise à l'autorité requérante;
18. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer le
Recourant de tous frais;
19. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une
indemnité équitable en faveur du Recourant."
N. Par duplique du 3 novembre 2014, le MPC confirme ses conclusions
(act. 14).
O. Dans sa duplique du 17 novembre 2014, l'OFJ conclut implicitement au
rejet du recours (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition")
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
- 7 -
en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-
Bas.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137
IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit
économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la
transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130
consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant
droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et
liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il
appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom
propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du
26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de
- 8 -
dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4;
1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999,
consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres
moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012,
consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013,
consid. 1.2.2 et RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
1.3.2 Il s'ensuit que le recourant, en tant que titulaire des comptes n° 2 auprès de
la banque D. et n° 3 auprès de la banque E., a qualité pour recourir contre
la décision de clôture y relative. En outre, la Cour de céans a retenu dans
l'arrêt RR.2012.257 du 2 juillet 2013 (consid. 1.2.2), qui concernait la
transmission de moyens de preuve à la Norvège, que N. Ltd avait été
dissoute et liquidée le 29 novembre 2011 et que les avoirs disponibles au
moment de la clôture (survenue le 31 mars 2011) du compte auprès de la
banque D. n° 1 détenu par cette société avaient été transférés sur deux
comptes aux Pays-Bas, dont l'ayant droit économique était le recourant.
Dans ces conditions, la qualité pour recourir de l'intéressé doit également
être reconnue s'agissant de la seconde décision de clôture entreprise.
1.3.3 En revanche, le recourant n'a pas la qualité pour recourir contre la saisie
des comptes détenus auprès de la banque D. et de la banque E. par les
sociétés F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd, K. Ltd, L. Ltd et M. Ltd. En effet,
dans la mesure où il n'est pas titulaire de ces relations bancaires, il n'est
pas personnellement et directement touché par la mesure en question, au
sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, respectivement 9a OEIMP. Dès lors, le
recours n'est pas recevable sur ce point.
1.3.4 L'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 29 août 2013 a
une portée propre, par rapport aux décisions de clôture entreprises,
uniquement en tant qu'elle autorise la présence de fonctionnaires
néerlandais afin de consulter des pièces de la procédure pénale suisse.
Sur ce point, le recourant se limite à prendre une conclusion tendant à ce
que la Cour de céans constate que le MPC a violé les art. 80e al. 2 let. b et
80m EIMP en lui notifiant le 30 janvier 2014 la décision incidente du
29 août 2013.
L'admissibilité de conclusions constatatoires est subordonnée à l'existence
d'un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2 de la loi sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 1.3). A cet égard, le
recourant indique que "[S']il devait apparaître que lesdits engagements
- 9 -
[ceux pris par les fonctionnaires de l'Etat requérant, dans la déclaration de
garantie du 16 octobre 2013, v. let. C.] ne sont pas respectés, le Recourant
aurait intérêt, dans le cadre de la détermination de la responsabilité du
MPC, à ce que la violation des dispositions légales commise dans la
notification de la décision incidente ait déjà été constatée" (act. 1 p. 10). Or,
on ne voit pas – et le recourant ne le précise pas – ce qui l'empêcherait de
faire valoir une telle violation dans le cadre d'une action en responsabilité
qu'il intenterait ultérieurement contre le MPC. De plus, l'issue d'une telle
procédure apparaît pour le moins incertaine puisqu'il appartiendra au
recourant d'établir au cours de celle-ci notamment l'existence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate (v. par exemple HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition 2010, n° 2260) entre l'absence de
notification de la décision autorisant la consultation du dossier par des
fonctionnaires étrangers avant que cette dernière n'ait eu lieu et le
préjudice qu'il aurait subi de ce fait. En d'autres termes, le recourant devra
démontrer que la possibilité – dont il a été en l'occurrence privé – pour une
personne concernée, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire
internationale en matière pénale, par la présence de fonctionnaires
étrangers, de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue à ce sujet,
est propre selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie à éviter la survenance d'un préjudice lui-même consécutif à une telle
mesure. L'existence d'une pareille chaîne causale est loin d'être évidente,
en particulier s'agissant du lien entre la présence de fonctionnaires
étrangers et un préjudice. En effet, selon la jurisprudence constante, le
risque que des faits touchant au domaine secret soient portés à la
connaissance des autorités de l'Etat requérant avant le prononcé d'une
décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide est considéré en cas
de présence de fonctionnaires étrangers comme écarté lorsque, comme en
l'espèce (let. C.), des garanties quant à la non-utilisation prématurée des
informations sont fournies (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du
18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 409). Force est
dès lors de considérer que le recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de
protection à obtenir sur ce point un jugement en constatation et, partant, n'a
pas la qualité pour recourir contre l'ordonnance d'entrée en matière et
décision incidente du 29 août 2013.
1.3.5 Les conclusions subsidiaires figurant dans la réplique du 17 octobre 2014
(let. M.) diffèrent de celles prises par le recourant dans son mémoire de
recours du 27 août 2014 (let. I.) en ce qu'elles se rapportent à une
prétendue violation par l'autorité requérante du principe de spécialité.
- 10 -
Une partie ne peut se prévaloir de ce principe que pour la défense de ses
intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers (arrêts du Tribunal fédéral
1A.252/1991 du 2 avril 1992, consid. 1b et 2c; 1A.193/1989 du 24 janvier
1990 consid. 1b et 3b, cités par ZIMMERMANN, op. cit., n° 726 arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6).
En l'occurrence, à l'appui de ses conclusions subsidiaires, le recourant se
prévaut des déclarations faites par B. le 9 octobre 2014 devant le MPC,
selon lesquelles la famille de ce dernier serait menacée par les autorités
libyennes en raison de la transmission à celles-ci par les Pays-Bas
d'informations obtenues des autorités suisses. Il n'expose en revanche pas
en quoi cette transmission lui porterait préjudice, singulièrement pas pour
quels motifs son intégrité physique s'en trouverait comme il l'affirme
compromise, étant précisé que selon les éléments figurant au dossier, il
habiterait à Barhreïn et qu'il ne prétend pas résider en Libye. Dès lors, les
conclusions subsidiaires du recourant sont irrecevables.
1.3.6 Dans la mesure qui vient d'être exposée, le recours, déposé dans les 30
jours (art. 80k EIMP) à compter de la notification des décisions de clôture
attaquées, est recevable.
2. Compte tenu de ce qui précède, le litige porte sur la transmission aux
autorités néerlandaises de la documentation relative aux comptes n° 1 et
n° 2 auprès de la banque D., ainsi que n° 3 auprès de la banque E.
3.
3.1 Dans une série de griefs qui, tels qu'ils sont formulés, se recoupent en
grande partie et doivent dès lors être traités ensemble, le recourant
dénonce une violation des art. 28 et 64 EIMP ainsi que de son droit d'être
entendu (art. 29 Cst.), sous la forme d'un défaut de motivation. Il considère
en substance que ni la demande d'entraide ni les décisions de clôture
entreprises ne contiennent d'indications suffisantes quant à la réalisation de
l'ensemble des éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par
le droit suisse, préalable au blanchiment, respectivement qu'il n'a commis
aucune infraction de ce type.
3.2
3.2.1 A teneur de l'art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'entraide doit être
accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'entraide est demandée,
- 11 -
précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis
(cf. aussi art. 10 al. 2 OEIMP). On ne saurait exiger un énoncé complet et
exempt de toute lacune puisque la procédure d'entraide a précisément pour
but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les
arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. L'autorité requérante n'est pas tenue de fournir
des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Le
juge de l'entraide n'a pas à examiner les questions relatives aux faits et à la
culpabilité et ne doit pas apprécier les preuves; il est lié par la description
de l'état de fait figurant dans la demande d'entraide, sauf si celui-ci est
entaché d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes,
immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c
p. 88 et les arrêts cités; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005
du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1
ainsi que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre
2010, consid. 7.2).
3.2.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1
EIMP que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie,
aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse.
L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments
constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid.
4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
3.2.3 La motivation d'une décision respecte l'art. 29 al. 2 Cst., selon la
jurisprudence, si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause; l'autorité n'est en revanche pas tenue de se
prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se
limiter aux questions décisives pour trancher le litige (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1).
3.3
3.3.1 Dans sa demande d'entraide du 14 juin 2013, l'autorité requérante a
exposé que B., administrateur de la société C. depuis juillet 2005, était
- 12 -
chargé de la gestion des fonds de la société en question. Cette dernière
s'était vue confier plusieurs dizaines de millions de dollars américains, aux
fins d'investissement, par des organismes publics libyens, activité pour
laquelle elle touchait une commission annuelle représentant 2.5% de la
masse sous gestion. Plus des deux tiers des montants reçus à ce titre
étaient reversés sur un compte détenu en Suisse auprès de la banque D.
par F. Ltd, dont le recourant était l'ayant droit économique, en vertu d'un
consultancy agreement passé le 16 août 2007 entre les deux entités
précitées. Ladite convention avait été signée par un backoffice manager de
la société C. alors que, compte tenu de son importance, elle aurait dû l'être
par des gérants réguliers de cette société, notamment les dénommés O. et
P., qui en avaient été les directeurs entre juillet 2006 et janvier 2012. Les
sommes créditées sur le compte auprès de la banque D. susmentionné,
soit au total USD 28.5 mios, avaient été reversées, presque
immédiatement, sur des comptes bancaires ouverts par le recourant
auprès de la banque D. et par les sociétés H. Ltd et G. Ltd auprès de la
banque E. De là, elles avaient transité par des comptes bancaires ouverts
par le recourant, respectivement par les sociétés I. Ltd, K. Ltd et J. Ltd –
lesquelles avaient pour ayants droit économiques, à l'instar de H. Ltd et G.
Ltd, le recourant, ainsi que le père et les frères de B., étant précisé que ce
dernier disposait de la procuration sur les comptes de chacune de ces
sociétés – auprès de la banque E., avant d'être transférées sur le compte
n° 4, ouvert au nom d'un frère de B. auprès de la banque Q. à Z. (Pays-
Bas).
3.3.2 Cet état de fait, précis et cohérent, ne laisse apparaître aucune
invraisemblance, erreur ou lacune manifeste. Les critiques que formule le
recourant à cet égard se rapportent à une prétendue insuffisance de
preuves à l'appui des allégations de l'autorité requérante et ne lui sont dès
lors d'aucun secours (cf. supra consid. 3.2.1). C'est ainsi en vain que
l'intéressé relève l'absence de mention par les autorités néerlandaises des
règles régissant la conclusion par la société C. d'un consultancy agreement
du genre de celui litigieux et des éléments leur permettant d'affirmer que B.
était en charge de la gestion des fonds de cette société. Dans le même
ordre d'idées, l'assertion du recourant selon laquelle l'autorité requérante
devait elle-même mettre en œuvre une instruction complémentaire sur
plusieurs points avant de requérir des informations des autorités suisses –
laquelle revient à critiquer la méthodologie utilisée par cette autorité pour
mener son enquête –, est dénuée de pertinence dans une procédure
d'entraide. Force est ainsi de constater que le MPC n'a pas violé l'art.
28 EIMP en décidant de transmettre la documentation bancaire objet du
- 13 -
présent litige sur la base de l'état de fait décrit dans la demande d'entraide
du 14 juin 2013.
3.3.3 En outre, plusieurs éléments (le fait qu'aucun des directeurs de la société
C. n'ait signé le contrat conclu entre cette société et F. Ltd alors que tel
aurait dû être le cas, le mode et l'ampleur de la rémunération prévue par
cette convention, ainsi que le versement des sommes en résultant sur un
compte détenu par le frère de B., après que celles-ci eussent transité
successivement sur les comptes bancaires de plusieurs sociétés offshore
dont le prénommé et/ou le recourant, respectivement des membres de leur
famille, sont les ayants droit économiques), forment un faisceau d'indices
permettant de penser que B. a pu, avec l'assistance du recourant,
détourner des fonds de la société C. pour son usage personnel. Dans une
telle hypothèse, la société en question subirait forcément un dommage.
Partant, l'argumentation du recourant relative à l'absence de cet élément
constitutif de toutes les infractions préalables au blanchiment mentionnées
par le MPC, tombe à faux. Aussi, le grief tiré d'une violation de l'art. 64
EIMP ne peut-il qu'être rejeté.
3.3.4 Enfin, ce qui précède montre bien que le recourant a été en mesure de
formuler des critiques précises à l'endroit des décisions de clôture
entreprises et pouvait donc se rendre compte de la portée de celles-ci,
respectivement les attaquer en connaissance de cause. L'intéressé ne
prétend d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas. Le grief tiré d'un défaut
de motivation est ainsi également mal fondé, nonobstant l'absence, que
critique le recourant, d'un examen détaillé par le MPC de l'ensemble des
éléments constitutifs objectifs des infractions de droit suisse mentionnées
dans l'ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 29 août
2013; un tel procédé n'a en effet pas sa place dans le cadre de l'analyse
prima facie à laquelle doit se limiter cette autorité (cf. supra 3.2.2).
4.
4.1 Le recourant se plaint ensuite de la violation du principe de la
proportionnalité. Il affirme que l'autorité requérante doit obtenir, à ce stade,
des renseignements non sur le blanchiment d'argent mais sur les
infractions préalables qu'elle le suspecte d'avoir commises. Or, selon lui, la
remise de la documentation bancaire litigieuse est de nature à faire
progresser l'enquête néerlandaise uniquement sur ce premier point et est,
partant, dénuée de pertinence.
- 14 -
4.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1).
4.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles
d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante dispose
d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire
dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête. Certes,
il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le
produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
4.4 Au regard de l'état de fait figurant dans la demande d'entraide du 14 juin
2013 (v. supra consid. 3.3.1), les comptes bancaires objet des décisions de
- 15 -
clôture entreprises, dont le recourant est titulaire, respectivement ayant
droit économique, sont susceptibles d'avoir hébergé des sommes versées
par la société C., directement ou indirectement, en vertu du consultancy
agreement conclu entre cette société et F. Ltd. Ainsi, la transmission de la
documentation afférente aux relations bancaires en question est clairement
de nature à confirmer l'existence du mécanisme décrit par l'autorité
requérante, voire à en préciser ou compléter les contours. Il ne s'agit donc
pas manifestement d'un acte impropre à faire progresser l’enquête en
cours aux Pays-Bas. Aussi, le grief tiré d'une violation du principe de la
proportionnalité doit-il être rejeté.
5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il
est recevable. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre de dépens (art.
63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b en lien
avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l'art. 12 EIMP). Ces frais prendront en
l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 4'000.--, montant qui correspond à celui
versé par le recourant à titre d'avance de frais.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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