Arrêt du 27 janvier 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD,
B. LTD,
C. LTD,
D. LTD,
E. LTD,
F. LTD,
représentées par Me Pierre de Preux, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.245-250
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Faits:
A. A la suite d'une demande d'entraide présentée par la Suisse aux Pays-Bas
le 30 novembre 2012 (dans le cadre d'une enquête diligentée par le
Ministère public de la Confédération [ci-après: le MPC]), respectivement
d'une transmission spontanée d'informations de la première aux seconds,
du 7 mai 2013 (v. act. 15), le Functioneel Parket d'Amsterdam (Pays-Bas;
ci-après: le Functioneel Parket ou l'autorité requérante) a requis par
commission rogatoire du 14 juin 2013 la coopération des autorités suisses
(act. 15.1.1).
L'autorité requérante a exposé que le dénommé G., administrateur depuis
juillet 2005 de la société H., était chargé de la gestion des fonds de la
société en question. Cette dernière s'était vue confier plusieurs dizaines de
millions de dollars américains, aux fins d'investissement, par des
organismes publics libyens, activité pour laquelle elle touchait une
commission annuelle représentant 2.5% de la masse sous gestion. Plus
des deux tiers des montants reçus à ce titre étaient reversés sur un compte
détenu en Suisse auprès de la banque I. par J. Ltd – dont le dénommé K.,
beau-frère de G., était l'ayant droit économique – en vertu d'un consultancy
agreement passé le 16 août 2007 entre les deux entités précitées. Ladite
convention avait été signée par un backoffice manager de la société H.
alors que, compte tenu de son importance, elle aurait dû l'être par des
gérants réguliers de cette société, notamment les dénommés L. et M., qui
en avaient été les directeurs entre juillet 2006 et janvier 2012. Les sommes
créditées sur le compte auprès de la banque I. susmentionné, soit au total
USD 28.5 mios, avaient été reversées, presque immédiatement, sur des
comptes bancaires ouverts par K. auprès de la banque I. et par les sociétés
D. Ltd et A. Ltd auprès de la banque N. De là, elles avaient transité par des
comptes bancaires ouverts par K., respectivement par les sociétés B. Ltd,
F. Ltd et C. Ltd – lesquelles avaient pour ayants droit économiques, à
l'instar de D. Ltd et A. Ltd, K. ainsi que le père et les frères de G., étant
précisé que ce dernier disposait de la procuration sur les comptes de
chacune de ces sociétés – auprès de la banque N., avant d'être transférées
sur le compte n° 1, ouvert au nom d'un frère de G. auprès de la banque O.
à Z. (Pays-Bas).
Le Functioneel Parket a sollicité la remise de la documentation bancaire
relative au mécanisme décrit ci-dessus ainsi que l'autorisation pour le
Procureur du roi et des agents de la police judiciaire néerlandaise de se
rendre en Suisse afin d'examiner le dossier en mains des autorités
helvétiques.
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B. Le 27 juin 2013, les autorités néerlandaises ont procédé à l'audition, en
qualité de témoin, du dénommé P. (act. 1.31).
C. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 29 août 2013,
le MPC, auquel la demande néerlandaise avait été déléguée par l'Office
fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ; act. 15.2) pour traitement, a considéré
que les faits décrits par l'autorité requérante étaient susceptibles d'être
qualifiés en droit suisse d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale
(art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres
(art. 251 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 2 CP) ainsi que de
soustraction d'impôt consommée (art. 175 de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct, RS 642.11; act. 1.1 et 1.6). Il a admis la demande d'entraide
judiciaire au sens des considérants, dit qu'il exécuterait les mesures
sollicitées et autorisé la présence de fonctionnaires néerlandais afin de
consulter des pièces de la procédure pénale suisse.
D. Les représentants de l'autorité requérante ont consulté le dossier pénal
suisse le 17 octobre 2013 (act. 1.37).
E. Le 12 novembre 2013, le Functioneel Parket a déposé une demande
d'entraide complémentaire tendant au blocage de comptes détenus auprès
des banques I. et N. par les sociétés J. Ltd, A. Ltd, D. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, F.
Ltd, E. Ltd et S. Ltd (act. 1.39 et 1.40).
F. Dans le courant des mois de novembre et décembre 2013, les autorités
néerlandaises ont procédé à l'audition, en qualité de témoin, des
dénommés Q. (la signataire du consultancy agreement du 16 août 2007; v.
let. A.) et R. (le responsable finance et audit auprès de la société H.), ainsi
que de P., L. et M. (act. 1.43 à 1.47).
G. Le 3 avril 2014, le MPC est entré en matière sur la demande
complémentaire du 12 novembre 2013 et a ordonné le blocage de comptes
ouverts auprès de la banque N. par A. Ltd (n° 2), D. Ltd (n° 3), B. Ltd (n° 4),
C. Ltd (n° 5), F. Ltd (n° 6), E. Ltd (n° 7) ainsi que S. Ltd (n° 8), et auprès de
la banque I. par J. Ltd (n° 9; act. 1.54).
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H. Par décisions de clôture du 28 juillet 2014, le MPC a ordonné la
transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative
aux comptes précités et maintenu le séquestre portant sur ceux-ci (act. 1.7
à 1.12).
I. Par mémoire du 28 août 2014, A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd et F. Ltd
interjettent un recours contre ces décisions, concluant à l'annulation de ces
actes en tant qu'ils ordonnent la remise aux autorités néerlandaises de la
documentation relative à leurs comptes bancaires et le maintien du
séquestre, après production par le MPC du dossier de la procédure
nationale ainsi que de la commission rogatoire suisse adressée aux
autorités néerlandaises le 30 novembre 2012 (act. 1).
J. Le 9 octobre 2014, G. a été entendu par le MPC dans le cadre de la
procédure pénale suisse (act. 20.2).
K. Dans leurs réponses respectives, datées toutes deux du 23 octobre 2014
(act. 14 et 15), l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.
L. Par réplique du 14 novembre 2014 (act. 20), les recourantes persistent
dans leurs conclusions et demandent la suspension de la procédure
jusqu'à ce que soient éclaircies des questions liées à une éventuelle
transmission à la Libye, par les autorités néerlandaises, de renseignements
fournis par la Suisse.
M. Par écriture spontanée du 22 décembre 2014 (act. 22), le mandataire des
recourantes persiste dans les conclusions du recours et fait valoir à l'appui
de celles tendant à la suspension de la procédure qu'il s'apprête à interjeter
un recours au nom de la société S. Ltd, laquelle s'est vue notifier le
15 décembre 2014 une décision de clôture dont le contenu correspond à
celui des décisions de clôture du 28 juillet 2014, et qu'il y aura lieu de
joindre cette cause à la présente.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition")
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-
Bas.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
- 6 -
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137
IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
Il s'ensuit que les recourantes, en tant que titulaires des comptes bancaires
objet des actes entrepris, ont qualité pour attaquer ces derniers.
1.4 Dès lors, le recours, déposé dans les 30 jours (art. 80k EIMP) à compter de
la notification des décisions de clôture attaquées, est recevable.
1.5 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi-
ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi sur la procé-
dure administrative [PA; RS 172.021], applicable à la présente cause par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, l’institution de la jonction des causes
est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1).
Ainsi qu'on le verra (infra consid. 4.2 et 5), la présente cause est en état
d'être jugée. Dès lors, il sied en vertu du principe de la célérité ancré à
l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du
26 janvier 2012, consid. 4.3), lequel joue un rôle central en matière
d’entraide, de statuer sans attendre l'éventuel dépôt d'un recours contre la
décision de clôture qui, aux termes de l'écriture spontanée du mandataire
des recourantes du 22 décembre 2014, a été rendue le 15 décembre 2014
à l'encontre de S. Ltd. Partant, la conclusion tendant à la suspension de la
procédure, afin de joindre à la présente cause celle liée au dépôt du
recours annoncé dans la missive précitée, doit être rejetée.
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2.
2.1 Dans un premier grief, les recourantes dénoncent une violation de
l'art. 28 EIMP. Selon elles, l'enquête menée aux Pays-Bas depuis le dépôt
de la demande d'entraide du 14 juin 2013 a démontré le caractère
manifestement erroné des faits décrits dans ce document.
2.2 A teneur de l'art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'entraide doit être
accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'entraide est demandée,
précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis
(cf. aussi art. 10 al. 2 OEIMP). On ne saurait exiger un énoncé complet et
exempt de toute lacune puisque la procédure d'entraide a précisément pour
but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les
arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. L'autorité requérante n'est pas tenue de fournir
des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Le
juge de l'entraide n'a pas à examiner les questions relatives aux faits et à la
culpabilité et ne doit pas apprécier les preuves; il est lié par la description
de l'état de fait figurant dans la demande d'entraide, sauf si celui-ci est
entaché d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes,
immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c
p. 88 et les arrêts cités; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005
du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1
ainsi que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre
2010, consid. 7.2).
2.3 A l'appui de leur affirmation selon laquelle les faits présentés dans la
demande d'entraide néerlandaise se sont révélés inexacts, les recourantes
se réfèrent aux propos tenus par Q., R., L. et M. lorsqu'ils ont été
auditionnés par l'autorité requérante.
Les déclarations faites par les prénommés devant le Functioneel Parket ne
constituent pas des éléments susceptibles d'établir que l'état de fait figurant
dans la demande d'entraide litigieuse, respectivement le mécanisme décrit,
serait entaché d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes. A
supposer que Q. ait bien signé le consultancy agreement du 16 août 2007
à la demande d'un des directeurs de la société H. (soit L. ou M.), ainsi
qu'elle l'affirme, cela n'expliquerait pas pourquoi aucun des dirigeants en
question n'a paraphé ce document alors que tel aurait dû être le cas au
regard des règles applicables à ce genre de situation. Par ailleurs, à
- 8 -
admettre que L., M. et R. connaissaient, ainsi qu'il l'ont indiqué, l'existence
de ce contrat, cela ne signifierait pas encore que les sommes
considérables versées à J. Ltd en vertu de celui-ci l'ont été de manière
légitime et n'enlèverait rien au caractère inhabituel des flux financiers
subséquents, tels que décrits dans la demande d'entraide. Il s'ensuit que le
grief tiré d'une violation de l'art. 28 EIMP doit être rejeté. On précisera qu'il
n'y a pas lieu, quoi qu'en disent les recourantes, d'apprécier l'état de fait
exposé dans une demande d'entraide avec plus de rigueur lorsque, comme
en l'espèce, l'Etat requis a ouvert une procédure pénale sur un complexe
de faits similaire que lorsque tel n'est pas le cas. Dès lors, la conclusion
tendant à la production par le MPC du dossier de la procédure nationale,
afin de pouvoir examiner à l'aune des éléments y figurant les faits rapportés
par l'autorité requérante, doit être rejetée.
3.
3.1 Les recourantes prétendent ensuite que le Functioneel Parket a utilisé pour
mener les interrogatoires auxquels il a procédé en juin, novembre et
décembre 2013 (v. let. B. et F.) des informations contenues dans la
demande d'entraide du 30 novembre 2012 et/ou dans la transmission
spontanée du 7 mai 2013, en violation des restrictions, prévalant dans les
cas de ce genre, aussi longtemps qu'aucune décision quant à la remise de
moyens de preuve n'a été rendue sur le fond. Ce faisant, l'autorité
requérante aurait commis une grave violation des règles régissant l'octroi
de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, si bien que celui-ci
devrait lui être refusé.
3.2 Ni la CEEJ ni l'EIMP ne pose de restrictions à l'utilisation par un Etat
d'informations contenues dans une demande d'entraide judiciaire
internationale en matière pénale qui lui est adressée. Est réservé le cas où
la Suisse, en tant qu'Etat requérant, prend à ce stade une décision
équivalant à une décision de clôture et de transmission de renseignements
à l'autorité étrangère (v. ATF 127 II 198 consid. 2a p. 202 s.; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.107/2002 du 8 juillet 2002, consid. 1.2).
L'argumentation des recourantes tendant à démontrer que cette dernière
hypothèse serait réalisée en l'espèce se fonde exclusivement sur la
prétendue présentation par l'autorité requérante à P., lors de l'audition du
27 juin 2013 (cf. let. B), d'un tableau mentionnant l'existence de relations
bancaires ouvertes par B. Ltd, F. Ltd, C. Ltd et K. auprès de la banque N.,
ainsi que les numéros de comptes correspondants (annexe 32 au recours;
act. 1.32). Or, le procès-verbal détaillé établi ce jour-là par le Functioneel
Parket ne fait mention à aucun moment de ce document – dont on ignore
- 9 -
au demeurant à quelle date il a été établi –, si bien que l'allégation des
recourantes est dénuée de tout fondement. Dès lors, en l'absence du
moindre élément concret en ce sens, il n'y a aucune raison de soupçonner
les autorités suisses d'avoir éludé les règles relatives à la transmission de
moyens de preuve dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire
internationale en matière pénale en fournissant les renseignements
précités dans la demande d'entraide présentée le 30 novembre 2012 aux
Pays-Bas. Cela vaut également pour les informations données par les
enquêteurs néerlandais à L. et M. (à savoir le montant total versé par la
société H. à J. Ltd en vertu du consultancy agreement du 16 août 2007,
ainsi que, s'agissant du second prénommé, l'existence d'un compte ouvert
par D. Ltd auprès de la banque N.).
Sur ce dernier point, on rappellera qu'en cas de transmission spontanée
d'informations, au sens de l'art. 65a EIMP, les restrictions usuelles
imposées à l'Etat bénéficiaire – auxquelles se réfèrent implicitement les
recourantes (act. 1, p. 14 in fine) – proscrivent l'utilisation de celles-ci par
l'Etat destinataire comme moyens de preuve mais l'autorisent aux fins
d'engager des investigations. En l'espèce, la lecture des procès-verbaux
d'interrogatoire de L. et M. (act. 1.46 et 1.47) montre bien que les
informations en question ont été données à ceux-ci dans le seul but de leur
permettre une meilleure compréhension du mécanisme suspecté par les
autorités néerlandaises. Aussi, se trouve-t-on clairement dans le second
cas de figure qui vient d'être évoqué.
Compte tenu de ce qui précède, le deuxième grief soulevé par les
recourantes est intégralement mal fondé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner au
MPC la production de la commission rogatoire du 30 novembre 2012.
4. Dans un troisième moyen, tiré également d'une violation par les Pays-Bas
des conditions auxquelles la Suisse a subordonné la communication des
renseignements fournis, les recourantes soutiennent que les autorités
néerlandaises ont transmis à une autorité libyenne des informations
relatives à des comptes bancaires ouverts par le père de G.
A l'appui de cette assertion, les recourantes exposent avoir été averties par
l'avocat néerlandais de G. de ce que ce dernier a reçu en juillet 2014 une
lettre, émanant d'un dénommé T., par laquelle celui-ci présentait sa
démission en tant qu'administrateur d'une société nommée AA. Ltd, sise
aux Iles Caïman; la missive en question aurait été accompagnée d'un
courriel, rédigé en langue argotique arabe, qui démontrerait que son auteur
- 10 -
a eu accès à des informations transmises par la Suisse aux Pays-Bas et
constituerait une "menace véritable" pour son destinataire. Ces
considérations obscures ne sont aucunement propres à rendre
vraisemblable la transmission d'informations par les Pays-Bas à la Libye et
ne constituent manifestement pas des éléments susceptibles de renverser
la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant en matière d’entraide
judiciaire internationale (v. ATF 105 Ib 418 consid. 2b); elles ne sauraient
ainsi faire obstacle à l’entraide.
Il en va de même des déclarations faites par G. lors de son interrogatoire le
9 octobre 2014 par le MPC, dont se prévalent également les recourantes,
puisqu'à cette occasion l'intéressé – principal suspect de l'enquête
néerlandaise – s'est contenté de déclarer que des informations en
provenance de la Suisse avaient été transmises à la Libye, sans préciser
par quel biais il aurait été informé de ce fait.
Le troisième grief soulevé par les recourantes doit ainsi être écarté, ce qui
entraîne le rejet de leur conclusion tendant à la suspension de la procédure
jusqu'à ce que soient éclaircies des questions liées à une éventuelle
transmission à la Libye, par les autorités néerlandaises, de renseignements
fournis par la Suisse.
5. Enfin, selon les recourantes, le comportement adopté par l'autorité
requérante tout au long de la procédure laisse à penser que celle-ci
utilisera les moyens de preuve litigieux, s'ils lui sont transmis, afin de
poursuivre des infractions – singulièrement fiscales – pour lesquelles
l'entraide est exclue, nonobstant la réserve de la spécialité contenue dans
la décision entreprise.
L'argumentation développée sur ce point par les recourantes – qui ne
cherchent pas à démontrer que les Pays-Bas auraient par le passé violé le
principe de la spécialité –, en tant qu'elle est fondée exclusivement sur les
griefs analysés aux considérants 3 à 5 ci-dessus, doit d'emblée être rejetée
au regard de ce qui précède.
6. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l'absence de toute
argumentation à l'appui de la conclusion tendant à la levée du séquestre
frappant les comptes bancaires litigieux, cette mesure doit être maintenue,
en vertu de la règle selon laquelle lorsque – comme en l'espèce – la
remise à l'Etat requérant des objets et valeurs est subordonnée à une
décision définitive et exécutoire de ce dernier, ceux-ci demeurent saisis
- 11 -
jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait
fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne
pouvait plus être rendue selon son propre droit (art. 74a, al. 3, EIMP en
relation avec l'art. 33a OEIMP).
7. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les
recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure sans
pouvoir prétendre de dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b, en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a, LOAP et de
l'art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 10'000.--,
montant qui correspond à celui versé par les recourantes à titre d'avance
de frais.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de suspension de la procédure jusqu'au dépôt d'un recours par
S. Ltd, aux fins de jonction des causes, est rejetée.
2. La demande de production par le MPC du dossier de la procédure nationale,
ainsi que de la commission rogatoire du 30 novembre 2012, est rejetée.
3. La demande de suspension de la procédure jusqu'à ce que soient éclaircies
des questions liées à une éventuelle transmission à la Libye, par les
autorités néerlandaises, de renseignements fournis par la Suisse, est
rejetée.
4. Le recours est rejeté.
5. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 28 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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