Arrêt du 5 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, Juge
président, Giorgio Bomio et
Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A., comparant par sa mère B.,
2. C.,
3. D.,
représentés tous trois par Me Philippe A. Grumbach,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Perquisition et séquestre de moyens de preuve
(art. 63 al. 2 let. b EIMP); présence de fonctionnaires
étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.25-26-27
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Faits:
A. Le 6 décembre 2013, le Vice-président chargé de l'instruction près le Tri-
bunal de grande instance de Marseille a sollicité l'entraide judiciaire de la
Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée contre E., F. et G. pour homici-
de volontaire commis en bande organisée et avec préméditation, associa-
tion de malfaiteurs en vue de la commission d'homicide volontaire commis
en bande organisée et avec préméditation, destruction volontaire par effet
d'une substance incendiaire commise en bande organisée, recels en bande
organisée et soustraction frauduleuse d'un véhicule (RR.2014.25 act. 1.6).
L'autorité requérante expose que dans le contexte du crime organisé en
Corse, impliquant une série de règlements de compte entres bandes riva-
les - les clans H. et I. -, le 9 juillet 2012, vers 17h25, J. a été mortellement
blessé dans un guet apens tendu par au moins deux hommes, à Z., alors
qu'il regagnait son domicile. Il a été atteint de projectiles de calibre 12 mm,
tirés dans son dos, et de calibre 9 mm, tirés de côté, démontrant la présen-
ce d'au moins deux tireurs. La victime est décédée peu après à l'hôpital.
Quelques minutes après les faits, un véhicule en flammes a été signalé sur
un parking à une centaine de mètres de la scène de crime. Les policiers
dépêchés sur place ont interpellé E., grièvement brûlé. Ils ont par ailleurs
trouvé à bord dudit véhicule différentes armes, dont une carabine semi au-
tomatique. Les recherches y relatives ont permis de découvrir que celle-ci
avait été achetée en 1990 par C., aujourd'hui domicilié en Suisse
(RR.2014.25 act. 1.6).
Le 14 janvier 2014, l'autorité requérante a formé une requête complémen-
taire (RR.2014.25 act. 1.12).
B. Le 6 janvier 2014, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD),
désigné autorité d'exécution (classeur MPC, rubrique 1, courrier de l'Office
fédéral de la justice [ci-après: OFJ] du 21 janvier 2014), a rendu une déci-
sion "d'entrée en matière et décision incidente (présence de personnes qui
participent à la procédure à l'étranger)" (act. 1.8). Il a ordonné en consé-
quence une perquisition au domicile de C., la fouille des véhicules apparte-
nant à ce dernier, un prélèvement salivaire sur le précité ainsi que l'obten-
tion d'éléments dactylographiques le concernant. Il a par ailleurs autorisé la
présence d'agents étrangers lors de l'exécution de ces différentes mesures
(RR.2014.25 act. 1.8).
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Le même jour, le MP-VD a délivré un mandat de perquisition. Celle-ci s'est
déroulée le 14 janvier 2014 au domicile de C. où se trouvaient ce jour-là
ses enfants (A., âgé de 13 ans, sa demi-sœur K., née en 2006) et leur
"nounou". Différents objets, dont des ordinateurs et des armes ont été sai-
sis à cette occasion (RR.2014.25 act. 1.1).
C. Par acte du 24 janvier 2014, A., représenté par sa mère, recourt devant
l'autorité de céans. Il conclut à l'annulation du mandat de perquisition rendu
le 6 janvier 2014 et de la saisie exécutée par la police judiciaire du canton
de Vaud le 14 janvier 2014, à ce que la restitution immédiate des objets
saisis lors de cette perquisition et lui appartenant soit ordonnée, à ce qu'il
soit constaté que l'art. 65a EIMP a été violé de manière arbitraire en tant
que les agents de la police française présents au moment de la perquisition
l'ont questionné, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2014.25 act. 1).
Le même jour, son père, C. ainsi que la compagne de celui-ci, D., recou-
rent également devant la Cour des plaintes. Ils concluent pour leur part à
l'annulation du mandat de perquisition rendu le 6 janvier 2014 et de la sai-
sie exécutée par la police judiciaire du canton de Vaud le 14 janvier 2014 à
leur domicile ainsi qu'à ce que la restitution immédiate des objets saisis lors
de cette perquisition soit ordonnée, sous suite de frais et dépens
(RR.2014.26-27 act. 1).
D. Par courrier du 3 février 2014, le MP-VD a informé la Cour de céans que le
dossier d'entraide concerné a été transmis au Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC), lequel instruit une enquête domestique contre C.
pour blanchiment d'argent notamment. Le MPC assurera désormais éga-
lement le traitement du volet de l'entraide (RR.2014.25 act. 5).
E. Par fax du 30 janvier 2014, les recourants ont requis la mise sous scellés
immédiate des documents saisis lors de la perquisition du 14 janvier 2014
(classeur MPC, rubrique 1). Le MPC y a donné suite le 6 février 2014, sous
réserve des ordinateurs qui se trouvaient dans la chambre de A. et dont il a
ordonné la restitution (classeur MPC, rubrique 6).
Le 13 février 2014, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contrain-
te du canton de Vaud une requête de levée des scellés (classeur MPC, ru-
brique 15, onglets 3 et 4).
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F. Dans ses réponses du 20 février 2014, le MPC indique adhérer en tout
point aux conclusions prises, le 14 février 2014, par le MP-VD sur les re-
cours précités, lequel avait été interpellé en sa qualité d'autorité d'exécution
en charge lors de la mesure de contrainte contestée (RR.2014.25 act. 9,
9.1). Celui-ci conclut à ce que les recours soient rejetés dans la mesure de
leur recevabilité, les frais devant être mis à charge des recourants
(RR.2014.25 act. 9.1).
Dans ses réponses, l'OFJ conclut pour sa part à ce que les deux recours
soient déclarés irrecevables (RR.2014.25 act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis-
se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide péna-
le entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la sai-
sie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en
vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la
France.
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière péna-
le du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici-
tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre
lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2 et les références citées). Le principe du droit le plus favorable
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à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des
normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de
la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fonda-
mentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de
la procédure d'entraide rendues par l'autorité d'exécution.
1.4 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie
d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la pro-
cédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par
renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonc-
tion des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l'espèce, il se justifie de joindre les causes
RR.2014.25 et RR.2014.26-27, ce d'autant que les recourants, représentés
par le même conseil juridique, ne font pas valoir d'intérêts contradictoires
qui commanderaient un prononcé séparé et soulèvent presque en tous
points les mêmes arguments à l'appui de leurs écritures.
1.5 Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse). Déposés à
un bureau de poste suisse le 24 janvier 2014, les recours contre les saisies
effectuées lors de la perquisition du 14 janvier 2014 l'ont été en temps utile.
1.6 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est per-
sonnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En applica-
tion de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le dé-
tenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux
perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est
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habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juil-
let 2011, consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011, consid. 1.2). Tel est
le cas en l'occurrence de C. ainsi que de sa compagne D. au domicile des-
quels la perquisition concernée a eu lieu. Quant à A., il doit également être
tenu pour directement touché par la mesure en tant qu'il se prétend proprié-
taire de certains des objets saisis.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP, les décisions relatives à la saisie
d'objets ou de valeurs peuvent être entreprises séparément de la décision
de clôture, pour autant qu'elles causent un préjudice immédiat et irrépara-
ble (v. TPF 2007 124 consid. 2.1). Cette dernière notion doit être interpré-
tée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé d'un
séquestre, comme par ailleurs l'autorisation accordée à des fonctionnaires
étrangers de participer à l'exécution de la demande, ne crée pas ipso facto
un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que
la condition de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la person-
ne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un
tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la dé-
cision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe alors au recourant
d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendu-
ment subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un
arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ulté-
rieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par
exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paie-
ment de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait
d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation
d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des af-
faires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L'éventuel préjudice
ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisem-
blable sur la base d'éléments spécifiques et concrets. La seule nécessité
de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en
règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2;
1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3). De même, le recourant
doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financiè-
res en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1).
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2.2 A. invoque que le matériel saisi dans sa chambre lui est indispensable pour
pouvoir poursuivre normalement sa scolarité et qu'il devrait pouvoir en dis-
poser sans délai. Son père et la compagne de celui-ci plaident quant à eux
que sans la documentation saisie, il leur est impossible d'assumer la ges-
tion de leurs affaires courantes et encore moins celle des établissements
qu'ils exploitent à Y. (France).
A ce titre, il convient de relever toutefois que les arguments invoqués par
les recourants ne suffisent pas à établir à satisfaction de la jurisprudence
précitée un dommage immédiat et irréparable dont ils pourraient souffrir.
S'agissant en particulier de A., seule une clé USB et une caméra lui appar-
tenant restent encore aujourd'hui sous main de justice (les ordinateurs qui
avaient été saisis lui ayant d'ores et déjà été restitués; supra let. E). On ne
voit pas en quoi ces deux objets s'avéreraient indispensables pour ses étu-
des. Il ne l'a d'ailleurs pas spécifié. Par ailleurs, son père et la compagne
de celui-ci n'avancent que des affirmations toutes générales quant au be-
soin qu'ils ont des documents saisis, sans étayer leurs allégations d'une
quelconque manière. Il est au surplus inconcevable que les montres ou les
armes saisis puissent leur être d'une quelconque utilité pour la gestion de
leurs affaires courantes ou de leurs restaurants. Enfin, leur demande, fin
janvier 2014, de mise sous scellé des documents saisis tend au contraire à
démontrer qu'ils n'ont pas, en dépit de ce qu'ils avancent, un besoin urgent
de pouvoir en disposer.
2.3 L'absence d'un quelconque dommage immédiat et irréparable conduit à l'ir-
recevabilité des présents recours.
3.
3.1 A. invoque encore une violation de l'art. 65a EIMP en raison du fait qu'un
agent de la police française présent au moment de la perquisition du
14 janvier 2014 l'aurait harcelé et questionné.
3.2
3.2.1 En tant qu'elle concerne la présence d'agents étrangers, l'examen de cette
question se confond avec celle qui précède. En effet, en application de
l'art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger
peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide. Leur participation
doit être accordée largement. Elle est de nature à faciliter l'exécution des
actes d'entraide (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 407 s.). Un dommage immédiat et ir-
réparable n'est envisageable du fait de leur participation que dans le cas
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visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire celui où la présence de fonctionnai-
res étrangers aurait pour conséquence de porter à la connaissance des au-
torités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le
prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Ce
risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture de garanties par
l'autorité requérante quant à la non utilisation prématurée des informations
(ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du
11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid.
2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss; dans ce sens, ZIMMERMANN,
op. cit., n° 409). Constituent en général des garanties suffisantes l'interdic-
tion d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire
des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition (ATF 131 II 132
consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid.
1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral
1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fé-
déral RR.2010.252 du 27 janvier 2011, consid. 2.1; RR.2009.205 -206 du
24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259 -260 du 2 octobre 2008 et RR.2008.106
-107 du 17 juin 2008, consid. 3; TPF 2008 116 consid. 5.1; ég. ZIMMER-
MANN, op. cit., no 409).
3.2.2 En l'espèce, les agents français qui étaient présents lors de la perquisition
concernée ont valablement signé une garantie conforme aux exigences ju-
risprudentielles précitées (classeur MPC, rubrique 1). Sous cet angle, on
ne saurait admettre l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable non
plus. Toute éventuelle information recueillie dans ce contexte ne saurait au
surplus être utilisée avant la décision de clôture.
3.3 En ce qui concerne enfin le déroulement proprement dit de la perquisition
et plus spécifiquement le fait que le recourant aurait été interrogé par un
policier français, il convient de relever d'abord que la qualité pour agir est
reconnue à la personne personnellement et directement touchée par une
mesure d’entraide pour autant qu'elle ait un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). Cet intérêt actuel et
pratique doit perdurer jusqu’au moment où le Tribunal pénal fédéral statue
sur le recours, celui-ci étant déclaré, à défaut, sans objet (voir ATF 131 II
361 consid. 1.2). Or, la perquisition du 14 janvier 2014 est depuis long-
temps exécutée et terminée, si bien qu'elle ne peut être ni annulée ni modi-
fiée (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 82 ss). Sous cet angle,
on ne discerne pas quel pourrait être à cet égard un éventuel intérêt actuel
au recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.16 du 26 février 2009).
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4. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice immédiat et irréparable,
respectivement d'intérêt actuel, les recours sont irrecevables.
5. Les autres griefs soulevés par les recourants ressortissent au fond et sont
en conséquence inopérants car prématurés. Ils pourront, le cas échéant,
être soulevés dans un recours contre la décision de clôture de l'entraide.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'am-
pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de
leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du pré-
sent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.--, réputé
entièrement couvert par les avances de frais acquittées (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août
2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le solde de
CHF 4'000.-- leur est restitué.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2014.25 et RR.2014.26-27 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé entièrement couvert par les avances
de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de
CHF 4'000.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 6 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe A. Grumbach, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).
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