Arrêt du 12 février 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
juge président, Roy Garré et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD., représentée par Mes Matteo Pedrazzini et
Delphine Jobin, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Durée de la saisie (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.256
- 2 -
Faits:
A. Dans le cadre d'une enquête ouverte contre B. pour blanchiment (art. 305bis
CP), le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné le
20 juillet 2004 le blocage du compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. par
A. Ltd, dont le prénommé est l'ayant droit économique (act. 1.8).
B. Le 9 novembre 2004, le Ministère public fédéral du Brésil (ci-après:
l'autorité requérante) a déposé auprès de l'Office fédéral de la Justice (ci-
après: l'OFJ) une demande d'entraide judiciaire, qu'il a complétée le
20 octobre 2005. Il a exposé qu'il menait une enquête sur des fraudes
commises lors de l'adjudication de toute une série de marchés publics
internationaux dans le domaine de la santé. Ainsi, depuis 1999, de
nombreuses entreprises auraient conclu des ententes illicites et corrompu
des fonctionnaires, avec l'aide de plusieurs individus – singulièrement B. –
afin de se répartir les contrats mis en soumission par le Ministère brésilien
de la santé pour la fourniture de produits dérivés du sang. Une partie des
montants versés à ce titre aurait transité sur les comptes de sociétés
offshore en Suisse puis aurait été rapatriée au Brésil. Etaient requis le
blocage des comptes bancaires en question, ainsi que la transmission de la
documentation y relative (act. 1.3 et 1.4).
C. Par ordonnance du 3 août 2006, le MPC, à qui l'OFJ avait délégué la cause
pour traitement, est entré en matière sur la demande; il a ordonné le
séquestre de la relation bancaire de A. Ltd précitée (act. 1.5).
D. Par ordonnance de clôture partielle du 18 juillet 2007, le MPC a ordonné la
transmission de la documentation bancaire en question. Cet acte est entré
en force après que A. Ltd l'eut déféré sans succès à la deuxième Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt RR.2007.133 du 18 septembre
2007), puis au Tribunal fédéral (arrêt 1C_305/2007 du 14 novembre 2007).
E. Par ordonnance du 23 mars 2011, le MPC a levé le séquestre qu'il avait
prononcé le 20 juillet 2004 (act. 1.8).
F. Le 29 juin 2011, il a sollicité des autorités brésiliennes des renseignements
complémentaires et leur a demandé de se déterminer sur le maintien du
séquestre (act. 1.9).
- 3 -
G. Le 14 juillet 2011, le MPC a rendu une ordonnance de classement dans la
procédure qu'il avait ouverte contre B. (act. 1.10).
H. Le 19 juillet 2011, l'OFJ a transmis au MPC deux documents, datés
respectivement des 5 et 7 juillet 2011, émanant des autorités brésiliennes
(act. 1.11).
I. Faisant suite à un courrier du MPC du 16 août 2011, l'autorité requérante
lui a fait parvenir le 2 septembre suivant un écrit adressé par le procureur
fédéral général du Brésil à la Cour fédérale de la 10e Subrogative de la
section judiciaire du District fédéral de ce pays (act. 1.15).
J. Interpellées le 21 mai 2013 par le MPC sur l'avancement de la procédure,
les autorités brésiliennes lui ont répondu par courrier du 4 juillet 2013
(act. 1.16 et 1.17).
K. Le 15 mai 2014, A. Ltd a sollicité du MPC la levée immédiate du séquestre
ordonné le 3 août 2006 (act. 1.21).
L. Le 24 juillet 2014, l'autorité requérante a fait savoir à l'OFJ que les citations
de B., ainsi que d'un autre des principaux suspects de l'enquête, avaient
été effectuées (act. 9.1).
M. Par décision de clôture du 8 août 2014, le MPC a maintenu le séquestre
(act. 1.1).
N. Par mémoire du 10 septembre 2014, A. Ltd interjette un recours contre
cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la levée
immédiate du séquestre frappant le compte n° 1 auprès de la banque C.
(act. 1).
O. Dans leurs réponses respectives du 10 octobre 2004 le MPC et l'OFJ
concluent au rejet du recours (act. 9 et 11).
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues
par l'autorité fédérale d'exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération
suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS
0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les
dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le recours est dirigé contre la décision de clôture rendue par le MPC le
8 août 2014 (act. 1). Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir
contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est
personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par
la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21
al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h
EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les
documents font l’objet de la décision de clôture (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et les réf.). En application de ces principes, la qualité pour
recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation
bancaire visée par la mesure querellée.
- 5 -
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 10 septembre 2014, le recours contre la décision
entreprise, notifiée le 11 août 2014, est intervenu en temps utile (act. 1 et
1.1).
2. La recourante soutient tout d'abord que le document adressé le 5 juillet
2011 par l'autorité requérante aux autorités suisses (let. H.) est une
demande d'entraide judiciaire et que, partant, le MPC devait se prononcer
formellement sur celle-ci. Ayant omis de le faire, il aurait commis une
violation de l'art. 80a EIMP qui justifierait une levée immédiate de la saisie.
Cette position ne peut pas être suivie. Le document en question mentionne
uniquement l'existence de poursuites judiciaires contre B. et les mesures
qui y sont sollicitées consistent dans le seul versement à l'Etat du Brésil du
produit des activités criminelles menées par celui-ci (cf. act. 1.11 point 9),
comme préannoncé dans la requête du 9 novembre 2004. De plus, dans
cet écrit, les autorités brésiliennes ne font état que d'infractions déjà
évoquées dans la demande de 2004 (ibidem p. 4 et 1.3 p. 2) et se réfèrent
au même numéro de procédure (2003.34.0010677-8), ainsi qu'à la même
opération de police ("D."), qu'alors. Ce document ne contient donc aucun
élément, quant aux agissements investigués, aux personnes soupçonnées
de les avoir commis ou aux mesures requises, qui permettrait de
considérer qu'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'une demande
complémentaire. Partant, c'est à bon droit que le MPC n'a pas rendu de
décision y relative.
3.
3.1 Dans une deuxième série de griefs, la recourante dénonce une violation
des art. 74a et 94 EIMP. Les avoirs déposés sur le compte bancaire
litigieux ne constitueraient pas le remploi ou le produit d'une infraction – ce
que l'Etat requérant ne prétendrait d'ailleurs pas –, ainsi que le prouverait le
classement par le MPC de la procédure ouverte contre B. La remise par la
Suisse à l'Etat requérant des valeurs séquestrées, au terme de la
procédure d'entraide, ne serait dès lors pas envisageable. Qui plus est, le
prénommé disposerait d'une fortune suffisante pour verser toute créance
compensatoire que pourraient faire valoir à son encontre les autorités
brésiliennes. Dans ces conditions, le séquestre litigieux devrait être levé
immédiatement.
- 6 -
3.2 L'alinéa premier de l'art. 74a EIMP (que précisent les alinéas 2 à 7 de cette
disposition) prévoit que, sur demande de l'autorité étrangère compétente,
les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au
terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), en vue de confiscation ou
de restitution à l'ayant droit.
L'art. 94 EIMP traite quant à lui des conditions auxquelles une décision
définitive et exécutoire d'un Etat étranger peut être exécutée, sur sa
demande.
3.3 L'autorité requérante a décrit en détail le circuit suivi par les fonds versés
aux personnes qui auraient agi frauduleusement dans l'octroi de marchés
publics objet de son enquête. Elle a ainsi exposé qu'après chaque
adjudication concernée, l'entreprise pharmaceutique l'ayant emporté payait
aux intéressés, éventuellement à leurs proches, des commissions sur des
comptes ouverts à l'étranger par des sociétés offshores. Les montants en
question étaient ensuite transférés vers des paradis fiscaux par le biais
d'autres sociétés offshore, avant d'être réacheminés au Brésil au moyen de
virements effectués par des entreprises étrangères détenant des
succursales dans ce pays, notamment sous couvert d'investissements
directs. L'autorité requérante a également expliqué de manière
circonstanciée pourquoi elle soupçonnait B. d'avoir joué un rôle central au
sein de l'organisation criminelle qui aurait perpétré les actes en question.
Dès lors, et compte tenu du fait que le prénommé est l'ayant droit
économique du compte bancaire litigieux, ouvert en Suisse au nom d'une
société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, on ne peut aucunement
exclure que les avoirs déposés sur cette relation bancaire constituent le
produit d'infractions poursuivies au Brésil, étant précisé qu'il appartient au
juge du fond, et non pas à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact
joué par B. dans l'état de fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (v.
arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1).
Quant au classement par le MPC de l'instruction ouverte contre B., il ne
saurait en aucune façon préjuger de l'issue de la procédure menée au
Brésil à l'encontre de celui-ci sur la base des dispositions pénales topiques
en vigueur dans ce pays. On relèvera que la thèse de la recourante, selon
laquelle le MPC a mis un terme à l'instruction après avoir constaté que la
chronologie des faits (singulièrement la période au cours de laquelle le
compte litigieux avait été alimenté, prétendument postérieure à celle
investiguée) excluait tout blanchiment, s'avère mal fondée à la lecture de
l'ordonnance de classement du 14 juillet 2011. L'autorité en question, qui a
- 7 -
conclu que "les investigations menées n'[avaient], à ce jour, pas permis
d'établir à un niveau suffisant la responsabilité pénale individuelle" de B.
(act. 1.10, p. 3, pt. 10), a effectivement constaté que l'enquête menée au
Brésil s'était concentrée principalement sur la période comprise entre 1999
et 2003 et que la relation bancaire litigieuse avait été créditée de montants
importants de la part de différentes sociétés entre 1995 et 2004 (ibidem, p.
2 pt 5 et p. 3 pt. 8).
Enfin, l'argumentation tirée de la situation financière de B. tombe à faux. En
tant qu'ayant droit économique de la recourante, celui-ci est un tiers à la
présente procédure et son patrimoine est distinct de celui de la société en
question. Que le prénommé soit disposé à rembourser personnellement
une créance compensatoire n'empêche pas l'Etat brésilien de demander
l'exécution de sa commission rogatoire.
Aussi, la deuxième série de griefs soulevée par la recourante ne révèle-t-
elle aucune violation des art. 74a et 94 EIMP.
4.
4.1 La recourante dénonce enfin une violation de la garantie de la propriété
(art. 26 al. 1 Cst.) et de l'obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Elle
soutient que compte tenu du laps de temps important qui s'est écoulé
depuis la décision ordonnant le séquestre litigieux et de l'absence
d'avancées dans l'enquête menée au Brésil, la mesure en question doit
être levée.
Le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure
pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera
une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de
confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP). La
durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit
cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant,
se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 721). L’écoulement
du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie
de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art.
29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un
certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide
refusée.
- 8 -
Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le
principe de la proportionnalité exige aussi la prise en considération du
degré de complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a
considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze années était
encore proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l’entraide
accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire Ferdinand Marcos, le
Tribunal fédéral a considéré que les principes constitutionnels
susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze années
s'étaient écoulées depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), et a
imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai
pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation
des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêts du Tribunal fédéral
1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, ainsi que du 22 mars 2007; v.
aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.27/2006 du 21 février 2007). Enfin, dans
un arrêt récent relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les
affaires dites "des frégates" et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé
qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt
1C_239/2014 du 18 août 2014, consid. 3.3.2).
4.2 Pour mener à bien leurs investigations, les autorités brésiliennes ont dû
analyser en détail l'ensemble du processus d'adjudication de près de 40
contrats portant sur des produits dérivés du sang. Cette tâche a nécessité
la détermination précise, pour chaque étape de ce processus, du rôle qu'y
ont joué les entreprises pharmaceutiques concernées – une dizaine au
total – et de nombreuses personnes physiques organisées en groupes et
sous-groupes distincts (dont un certain nombre aurait détenu, seuls ou
conjointement, des participations dans l'une ou l'autre des entreprises en
question) interagissant de manière parfois complexe. L'autorité requérante
a également dû examiner l'implication dans ce schéma de plusieurs
fonctionnaires occupant des postes clés auprès du Ministère brésilien de la
santé et du Secrétariat brésilien des affaires administratives (ou anciens
fonctionnaires, devenus ensuite consultants dans le domaine de la santé).
Elle a en outre enquêté sur les nombreux flux financiers liés aux contrats
en question, opération rendue difficile par l'existence de tout un réseau de
sociétés-écrans, fréquemment transférées à d'autres entités ou dissoutes
et remplacées par de nouvelles. Enfin, elle a dû recouper les informations
obtenues avec celles qu'elle avait recueillies au cours de procédures
pénales précédemment ouvertes contre certains suspects, afin notamment
de confirmer l'existence et la nature des relations qu'ils entretenaient entre
eux. Ainsi, l'autorité requérante, confrontée aux difficultés inhérentes à la
récolte de preuves dans un cas d'ententes cartellaires à large échelle liées
à la corruption de hauts fonctionnaires, a dû faire face de surcroît aux
- 9 -
spécificités d'un marché tout à fait particulier, ainsi qu'à une organisation de
malfaiteurs bien structurée, ayant mis en place pour blanchir l'argent
illicitement obtenu des véhicules financiers en permanente mutation. Dans
ces conditions, la durée du séquestre, soit huit ans au moment de la
décision entreprise, doit encore être considérée comme proportionnée au
regard de la jurisprudence précitée. Partant, le dernier grief soulevé par la
recourante est également mal fondé.
4.3 Cela étant, pour justifier le maintien à moyen voire long terme du séquestre
litigieux, le MPC devra obtenir régulièrement des autorités brésiliennes des
renseignements précis sur l'évolution de la procédure, en particulier sur
l'existence d'éventuelles circonstances objectives empêchant qu'un
jugement de première instance ne soit rendu dans un délai raisonnable. A
défaut d'explications convaincantes, le séquestre devra être levé si la
recourante formule à nouveau une demande en ce sens.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument
est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par
l’avance de frais déjà versée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquittée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Mes Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy