Arrêt du 23 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A.
2. B.
3. C.
4. D.
tous représentés par Me Thomas Béguin, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.257-260
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 26 mars 2014, le Juge d'instruction auprès du
Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a
transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses pour
les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre E. des chefs
d'abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée d'abus de biens
sociaux, ainsi que de complicité et de recel de ces délits au sens du Code
de commerce et du Code pénal français (act. 1.2).
B. Il ressort de la commission rogatoire que les infractions poursuivies auraient
été commises au préjudice de la société F., devenue par la suite la société
G.. De 2009 à 2012, la société G., dirigée par E., aurait versé des montants
significatifs sur des comptes au nom de trois sociétés de sous-traitance, dont
la société égyptienne H. Ces versements seraient à première vue justifiés
par les relations économiques que la société G. entretiendrait avec lesdites
sociétés. Toutefois, l'enquête française démontrerait que d'autres
versements sans justification économique apparente auraient également été
effectués par la société G. en faveur de ces sociétés. Il a été établi également
que E. aurait une procuration sur des comptes français des trois sociétés de
sous-traitance. La quasi-totalité des fonds versés aux sociétés de sous-
traitance aurait été par la suite transférée directement ou indirectement à E.,
à des membres de sa famille ou à d'autres personnes liées à sa famille. Ces
montants auraient permis d'acquérir des biens meubles ou immeubles en
France. La modalité utilisée pour effectuer ces transferts – au moyen de
sociétés off-shore ou par des chèques remis à l'étranger pour l'encaissement
– serait propre à dissimuler ces mouvements de capitaux (act. 1.2).
C. L'autorité requérante demande notamment à connaître l'identité des
bénéficiaires économiques de deux comptes ouverts en Suisse au nom de
A. Il s'agit du compte n° 1 ouvert auprès de la banque I., sur lequel la société
H. aurait crédité un montant d'EUR 220'444,52 le 17 avril 2013, ainsi qu'un
compte ouvert auprès de la banque J., sur lequel A. aurait encaissé, entre
2009 et 2012, six chèques débités sur un compte au nom de la société H.
(act. 1.2, p. 4-5).
D. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ), par décision du 26 mars 2014, le Ministère public du
canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur celle-ci et a
ordonné son exécution par ordonnances séparées (dossier MP-GE).
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E. Par ordonnances du même jour, le MP-GE a notamment ordonné aux
banques I. et J. le dépôt de pièces bancaires concernant les deux comptes
précités, ainsi que le séquestre de tous les avoirs y déposés (dossier MP-
GE).
F. Par décision de confirmation d'admissibilité et de clôture de la procédure
d'entraide du 25 août 2014, le MP-GE a notamment ordonné la transmission
à l'autorité requérante des documents bancaires fournis par les banques I.
et J., soit ceux relatifs au compte n° 2 ouvert auprès de la banque I. au nom
de A., B., D. et C., ainsi qu'aux comptes n° 3 et 4 ouverts auprès de la banque
J. au nom de A. et B. (act. 1.1).
G. Par mémoire du 25 septembre 2014, A., B., D. et C. ont recouru contre ladite
décision (act. 1) et conclu à son annulation, à ce que la demande d'entraide
du 26 mars 2014 soit déclarée irrecevable, à la levée du séquestre sur leurs
comptes et au rejet de la demande d'entraide du 26 mars 2014 (act. 1, p. 8).
H. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet
dudit recours (act. 8 et 10).
I. Par courrier du 5 décembre 2014, le MP-GE a informé la Cour de céans de
son ordre de lever le séquestre frappant notamment les comptes précités
(act. 12, 12.1 et 12.2).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
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20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus
favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre
elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS;
art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En
application de ces principes, A., B., D. et C. sont admis à s'opposer à la
transmission des documents bancaires relatifs au compte bancaire n° 2,
ouvert auprès de la banque I. Pour ce qui concerne la transmission de la
documentation bancaire des comptes n° 3 et 4 ouverts auprès de la banque
J., seulement A. et B., en tant que titulaires, sont admis à s'y opposer
(dossier MP-GE et act. 1.2).
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1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 25 septembre 2014, le recours est intervenu en temps utile
(act. 1).
1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants font valoir une motivation insuffisante de la demande
d'entraide. L'Etat requérant n'expliquerait pas en quoi les versements
concernant leurs comptes seraient suspects ou répréhensibles. Pour ce
motif, la demande ne serait pas conforme aux exigences posées par l'art. 28
al. 2 EIMP.
2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, en l'occurrence applicable, la demande
d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a),
son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la
nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un
exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée
est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1
let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1
let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118
Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par
l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence,
l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de
toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but
d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des
points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des
faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme
un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf
contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être
vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
2.2 En cas de soupçons de blanchiment d'argent – soit, en l'occurrence, l'un des
chefs d'accusation retenus par l'autorité requérante –, la jurisprudence
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constante prévoit que l'autorité requérante ne doit pas nécessairement
apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de
l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont
suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées, v.
ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 602, p. 606 ss). La Suisse doit ainsi pouvoir
accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement
fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas
lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente
ou d'utilisation de plusieurs sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus
large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBL (v. ATF
129 II 97 consid. 3.2).
2.3 Dans le cas d'espèce, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs
pages et dans le détail, les différents éléments d'enquête dont disposait
l'autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande d'entraide.
Cette dernière mentionne clairement l'autorité dont émane la demande,
l'identité des prévenus, quels actes leur sont reprochés, ainsi que leur
qualification juridique selon le droit français. La description des faits
contenue dans la demande permet d'une part de vérifier que les conditions
de forme posées par la jurisprudence en cas de soupçons de blanchiment
sont réalisées (cf. supra consid. 2.2) et, d'autre part, elle permet de vérifier
la réalisation de la double punissabilité sous l'angle de la gestion déloyale et
de l'abus de confiance (cf. infra consid. 3.2). Les mesures requises sont
aussi précisément définies à la deuxième page de la commission rogatoire.
Les indications fournies étant suffisantes au égard des art. 28 al. 2 EIMP et
10 OEIMP, ce grief doit être rejeté.
3. Dans un autre grief, les recourants font valoir que la demande d'entraide
française serait irrecevable sous l'angle de l'art. 3 al. 3 EIMP, étant donné
qu'elle se fonderait, entre autres, sur des présumés actes de nature fiscale
(act. 1, p. 5 et act. 1.3).
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si
la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes
fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une
escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en
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matière d'impôts directs et non pour la TVA ou les taxes douanières
(v. art. 50 CAAS).
3.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que les autorités
françaises enquêtent sur les agissements commis par E. et d'autres
personnes à lui étroitement liées, dont notamment des membres de sa
famille. Les actes reprochés à E., soit en particulier le fait d'avoir agi contre
les intérêts de la société G., dont il était président, et d'avoir récupéré des
fonds de cette société obtenus de manière injustifiée à son propre avantage
ou à celui de tiers, correspond prima facie en droit suisse aux infractions de
gestion déloyale et d'abus de confiance au sens des art. 158 et 138 du Code
pénal suisse (CP; RS 311.0). La méthode utilisée pour recouvrer ces
montants, notamment au moyen de comptes de sociétés off-shore ou par
l'encaissement de chèques remis à l'étranger, est par ailleurs propre à
entraver l'identification desdites valeurs patrimoniales, ce qui rend ces faits
au égard du principe de la double punissabilité également qualifiables
également de blanchiment au sens de l'art. 305bis CP. Cet examen ressort
de la décision d'entrée en matière émise par le MP-GE le 26 mars 2014 (cf.
supra consid. D.; dossier MP-GE).
Les recourants produisent dans leur recours une convocation adressée à E.,
dans laquelle l'autorité requérante indique que A. aurait commis des actes
au préjudice du fisc égyptien (act. 1.3). Cet élément ne permet toutefois pas
de conclure que l'enquête française porte sur des infractions ressortant du
domaine fiscal. Au contraire, la compétence pour poursuivre des infractions
fiscales étant du ressort de la souveraineté territoriale de chaque Etat, les
autorités françaises ne seraient point compétentes pour poursuivre des
infractions fiscales commises au préjudice du fisc égyptien. De surcroît,
l'enquête française ne porte pas sur des agissements commis par A. Ainsi,
l'application de l'art. 3 al. 3 EIMP est exclue en l'espèce.
A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où une
enquête fiscale, en relation avec la présente procédure devait avoir lieu en
France, l'autorité d'exécution a pris le soin de réserver le principe de la
spécialité lors de la transmission des pièces bancaires concernées (act. 1.2,
p. 5), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. En
effet, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les
moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour
lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression
de pures infractions fiscales.
Au vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.
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4. A plusieurs reprises dans le cadre de leur recours, les recourants semblent
soutenir que la demande serait irrecevable pour ce qui concerne la
transmission d'informations sur leurs comptes, étant donné qu'aucun d'eux
n'est visé par la procédure française.
La Cour ne saurait suivre cet argument. La remise de documents dans une
procédure d'entraide ne requiert pas que les personnes mentionnées par ces
pièces soient visées par l'enquêté dans l'Etat requérant. Il suffit que, comme
en l'espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre
d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide,
sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations
en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3;
RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
5. Les recourants se plaignent que la décision de clôture violerait le principe de
la proportionnalité, étant donné que le MP-GE veut transmettre à l'autorité
requérante plus d'informations bancaires que requises (act. 1, p. 7-8).
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
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du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre
de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 s.).
5.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant
de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et
par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c ). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006,
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux
n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des
virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose
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pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une
documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
5.3 Dans la commission rogatoire du 26 mars 2014, l'autorité requérante
demande "dans un premier temps" seulement les documents lui permettant
d'identifier les bénéficiaires économiques des comptes des recourants
(act. 1.2, p. 4-5). Dans sa décision de clôture, le MP-GE a toutefois décidé
de transmettre également d'autres pièces bancaires relatives auxdits
comptes (documents d'ouverture, les relevés, les avis et les estimations;
act. 1.1, p. 5).
L'autorité requérante a mis en évidence les mouvements financiers sur les
comptes des recourants de manière précise quant à la date, les montants et
la provenance (act. 1.2, p. 4-5); il s'agit en particulier de versements en
provenance de comptes de la société H. Cette société est impliquée dans
l'enquête française. Elle est soupçonnée d'avoir servi pour détourner une
partie de l'argent de la société G. et E., l'un des co-prévenus, bénéficierait
d'une procuration sur ses comptes en France. Les autorités françaises
auraient également établi qu'une "Mme C.", qui pourrait correspondre avec
toute vraisemblance à la femme ou la fille de A. – les deux étant recourantes
– aurait également reçu des sommes d'argent de la société H. (act. 1.2, p.
4). Ces éléments permettent d'admettre l'existence d'un lien de connexité
effectif et suffisant entre les comptes des recourants et l'enquête française.
Le choix du MP-GE d'interpréter la demande de manière large et de fournir
l'ensemble des documents bancaires des comptes des recourants se justifie
ainsi sur la base des principes précités. Il ne peut être exclu avec certitude
que ces documents ne contiennent pas d’autres éléments utiles à l’enquête
étrangère. Les recourants ayant indiqué dans leur mémoire avoir été en
relation d'affaires avec la famille de E. (act. 1, p. 3.4), il est dès lors très
probable que l'autorité requérante veuille en outre vérifier elle-même le
contenu des autres probables transferts intervenus entre les deux
partenaires commerciaux. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces mêmes
documents contiennent d'autres informations concernant d'autres personnes
ou sociétés impliquées dans l'enquête française. La décision du MP-GE se
justifie également sous l'angle de l'économie de la procédure, étant donné
que l'autorité requérante s'est expressément réservée la possibilité de
demander d'autres documents bancaires en rapport avec les comptes des
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recourants. Enfin, ces mêmes documents pourront, le cas échéant, servir à
écarter définitivement tout éventuel soupçon concernant les recourants.
Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté.
6. Dans leur mémoire, les recourants s'en prennent à la mesure de saisie des
avoirs déposés sur le compte n° 2 ouvert auprès de la banque I. et n° 3 et 4
ouverts auprès de la banque J. Ce grief n'est pas pertinent vu que le blocage
frappant leurs avoirs a été levé intégralement en cours de procédure, suite
à un accord intervenu entre les prévenus à la procédure française et l'autorité
requérante (act. 12, 12.1 et 12.2). Le recours est partant devenu sans objet,
en tant qu'il est dirigé contre la saisie des avoirs bancaires.
7. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du
présent arrêt fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et
art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé un total de CHF 9'000.-- à titre
d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement
couvert par celle-ci. Le solde de CHF 1'000.-- leur est restitué.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de levée du séquestre est sans objet.
3. Un émolument de Fr. 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis solidairement à la charge des recourants. Le solde de CHF 1'000.-- leur
est restitué.
Bellinzone, le 24 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thomas Béguin, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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