Arrêt du 23 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représentée par Me Thomas Béguin, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.261
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 26 mars 2014, le Juge d'instruction auprès du
Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a
transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses
pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre B. et A.
des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée d'abus
de biens sociaux, ainsi que de complicité et de recel de ces délits au sens
du Code de commerce et du Code pénal français (act. 1.2).
B. Il ressort de la commission rogatoire que les infractions poursuivies
auraient été commises au préjudice de la société C., devenue par la suite
D. De 2009 à 2012, la société D., dirigée par B., aurait versé des montants
significatifs sur des comptes au nom de trois sociétés de sous-traitance,
dont la société turque E. Limited, possédée et dirigée par A. Ces
versements seraient à première vue justifiés par les relations économiques
que la société D. entretiendrait avec lesdites sociétés. Toutefois, l'enquête
française démontrerait que d'autres versements sans justification
économique apparente auraient également été effectués par la société D.
en faveur de ces sociétés. Il a été établi également que B. aurait une
procuration sur des comptes français des trois sociétés de sous-traitance.
La quasi-totalité des fonds versés aux sociétés de sous-traitance aurait été
par la suite transférée directement ou indirectement à B. et A. notamment,
ce qui leur aurait permis d'acquérir des biens meubles ou immeubles en
France. La modalité utilisée pour effectuer ces transferts par des chèques
remis à l'étranger pour l'encaissement ou au moyen de sociétés off-shore –
comme la société "F.", dont A. serait ayant droit économique – serait
propre à dissimuler ces mouvements de capitaux (act. 1.2).
C. Les éléments recueillis par l'autorité française ont permis d'établir que la
société E. aurait effectué des virements bancaires importants sur des
comptes suisses ouverts auprès de la banque G. S.A. Elle a dès lors
demandé l'identification de ces comptes, ainsi que l'obtention de la
documentation bancaire les concernant.
D. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ), par décision du 26 mars 2014, le Ministère public du
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canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur celle-ci et a
ordonné son exécution par ordonnances séparées (dossier MP-GE).
E. Par ordonnance du même jour, complétée le 27 mars 2014, le MP-GE a
notamment ordonné à la banque G. S.A. l'identification et la mise sous
séquestre des avoirs déposés sur les comptes dont A. serait titulaire, ayant
droit économique ou bénéficiaire d'une procuration (dossier MP-GE).
F. Par décision de confirmation d'admissibilité et de clôture de la procédure
d'entraide du 25 août 2014, le MP-GE a notamment ordonné la
transmission à l'autorité requérante des documents bancaires fournis par la
banque G. S.A. relatifs au compte n° 1 au nom de A. (act. 1.1).
G. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. a recouru contre ladite décision et
conclu à son annulation, à que la demande d'entraide soit déclarée
irrecevable, à la levée du séquestre sur son compte n° 1 et au rejet de la
demande d'entraide du 26 mars 2014 (act. 1).
H. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet
dudit recours (act. 9 et 11).
I. Par courrier du 5 décembre 2014, le MP-GE a informé la Cour de céans de
son ordre de lever le séquestre frappant notamment le compte précité
(act. 13).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
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Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide
pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également
s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le
droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV
82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe
du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne
le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par.
2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire
du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En
application de ces principes, A. est admise à s'opposer à la transmission
des documents bancaires relatifs à la relation n°1 ouverte en son nom
auprès de la banque G. S.A.
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1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 25 septembre 2014, le recours est intervenu en temps utile
(act. 1).
1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante fait valoir que la demande d'entraide française serait
irrecevable sous l'angle de l'art. 3 al. 3 EIMP, étant donné qu'elle se
fonderait, entre autres, sur des présumés actes de nature fiscale (act. 1,
p. 5 et act. 1.3).
2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si
la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les
recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la
répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est
désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA ou les
taxes douanières (v. art. 50 CAAS).
2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que les autorités
françaises enquêtent sur les agissements commis notamment par des
membres de la famille H. Il est reproché à B., en tant que président de la
société D., d'avoir détourné des fonds de cette société par le biais d'un
système de surfacturation, ainsi que d'avoir récupéré ces fonds à son
propre avantage ou à celui de tiers. Ces actes correspondent prima facie
en droit suisse aux infractions de gestion déloyale et d'abus de confiance
au sens des art. 158 et 138 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). La
méthode utilisée pour recouvrer ces montants, notamment au moyen de
comptes de sociétés off-shore ou par l'encaissement de chèques remis à
l'étranger, est par ailleurs propre à entraver l'identification desdites valeurs
patrimoniales, ce qui rend ces faits au égard du principe de la double
punissabilité qualifiables également de blanchiment au sens de l'art. 305bis
CP. Cet examen ressort de la décision d'entrée en matière émise par le
MP-GE le 26 mars 2014 (cf. supra consid. D.; dossier MP-GE).
Il ressort des faits décrits dans la demande que la recourante aurait
participé auxdits agissements. La société E. qu'elle dirige aurait reçu une
partie des fonds détournés de la société D. En outre, la société off-shore
"F.", dont A. serait bénéficiaire économique, aurait servi à distribuer à la
famille H. les fonds détournés (act. 1.2).
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La recourante produit dans son recours une convocation adressée à B.
dans laquelle l'autorité requérante indique que la recourante, en tant que
représentante de la société turque E., aurait commis un délit de fraude
fiscale au préjudice de l'Etat égyptien (act. 1.3). Cet élément ne permet
toutefois pas de conclure que l'enquête française porte sur des infractions
ressortant du domaine fiscal. Au contraire, la compétence pour poursuivre
des infractions fiscales étant du ressort de la souveraineté territoriale de
chaque Etat, les autorités françaises ne seraient point compétentes pour
poursuivre des infractions fiscales commises au préjudice du fisc égyptien.
Ainsi, l'application de l'art. 3 al. 3 EIMP est exclue en l'espèce.
A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où une
enquête fiscale, en relation avec la présente procédure devait avoir lieu en
France, l'autorité d'exécution a pris le soin de réserver le principe de la
spécialité lors de la transmission des pièces bancaires concernées
(act. 1.2, p. 5), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. En
effet, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les
moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour
lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la
répression de pures infractions fiscales.
Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.
3. Dans son mémoire, la recourante s'en prend à la mesure de saisie des
avoirs déposés sur son compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. S.A. Ce
grief n'est pas pertinent vu que le blocage frappant ses avoirs a été levé
intégralement en cours de procédure, suite à un accord intervenu entre les
prévenus à la procédure française et l'autorité requérante (act. 13). Le
recours est partant devenu sans objet, en tant qu'il est dirigé contre la
saisie.
4. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
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des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt fixés
à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA).
La recourante ayant versé un total de CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais,
l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de levée du séquestre est sans objet.
3. Un émolument de Fr. 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thomas Béguin
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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