Arrêt du 27 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, DIVISION ENTRAIDE, CRIMINALITÉ
ECONOMIQUE ET INFORMATIQUE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Royaume-Uni
Notification des décisions (art. 80m al. 1 EIMP); qualité
pour recourir (art. 80h let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.29
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Faits:
A. En date du 27 octobre 2011, le Crown Prosecution Service de Birmingham
a adressé une commission rogatoire à la Suisse complétant ainsi une
demande présentée en 2008 suite à laquelle l'entraide a été accordée
(cause RR.2009.282, arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2010 du
26 juillet 2010 et cause RR.2009.281, arrêt du Tribunal fédéral
1C_348/2010 du 22 juillet 2010). La demande complémentaire d’entraide
s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte au Royaume-Uni à
l'encontre de B., son épouse C. et autres pour enlèvement, conspiration et
chantage.
B. B. s’étant évadé de la prison britannique où il expiait sa peine pour se
réfugier en Suisse, le Royaume-Uni a adressé, en février 2008, une
demande d’extradition. Le 19 juin 2008, le juge d’instruction du canton de
Vaud puis le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide,
criminalité économique et informatique (ci-après: MP-VD) a ouvert une
procédure contre B., C. et A. pour blanchiment d’argent et faux dans les
titres notamment, sur la base des informations contenues dans la demande
d’extradition.
C. Chargé de l’exécution de la demande d'entraide par l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ), le MP-VD est entré en matière par décision du
5 décembre 2011.
D. Le MP-VD a, par décision de clôture datée du 4 novembre 2013, ordonné
la transmission à l’autorité requérante d'un certain nombre de pièces.
E. Par courrier du 27 décembre 2013, le MP-VD a fait parvenir au conseil de
A. une copie de sa réponse au recours interjeté par C. contre ladite
décision de clôture (act. 1.2).
F. Par courrier du 6 janvier 2014, A. a demandé au MP-VD la notification de la
décision d'entrée en matière ainsi que la décision de clôture du 4 novembre
2013. De plus, il a requis la fixation d'un délai pour consulter les documents
visés par la décision de clôture (act. 1.3).
G. Par décision du 8 janvier 2014, le MP-VD a refusé de notifier la décision de
clôture du 4 novembre 2013 à A. (act. 1.1).
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H. Par mémoire daté du 31 janvier 2014, A. a formé recours contre le refus de
la notification de la décision de clôture du 4 novembre 2013. Il a conclu à
l’annulation de la décision du 8 janvier 2014 et à ce qu'il soit ordonné au
MP-VD de lui notifier la décision de clôture du 4 novembre 2013 (act. 1).
I. Il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce,
trouvent également application les dispositions de la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil
du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de
l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du
1er juin 2000, p. 43 à 47).
La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
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1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité cantonale d’exécution. La décision refusant la
notification de la décision de clôture à A. doit être assimilée à une décision
finale susceptible de recours devant la Cour de céans.
1.3 Le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 31 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée au
plus tôt le 10 janvier 2014 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne
physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est
besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). A., qui
s'est vu refuser la notification d'une décision de clôture de la procédure
d'entraide, est directement touché par ce refus et dispose ainsi de la qualité
pour recourir.
1.5 Le recours est recevable.
2. Le recourant conclut à la notification de la décision de clôture de la
procédure d'entraide datée du 4 novembre 2013. A l'appui de sa demande,
il se prévaut du fait qu'il serait directement touché par la transmission des
pièces visées par la décision de clôture, à tout le moins pour ce qui est des
procès-verbaux de ses auditions et du rapport de police établi dans le
cadre de la procédure interne. De plus, il se prévaut de l'art. 169 CPP aux
termes duquel toute personne peut refuser de témoigner si ses
déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même
pourrait être rendue pénalement responsable.
La question de savoir si le recourant a un droit à la notification de la
décision de clôture du 4 novembre 2013 revient à se demander s'il dispose
de la qualité de partie dans la procédure d'entraide en question.
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2.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne
physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est
besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2).
Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée
proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de
l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est
touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir
(TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).
Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas.
Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage
de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant
des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire,
dans la mesure où leur transmission emporterait transmission
d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007
79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le
recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les
faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande
d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient
déjà en mains de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution
de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait
pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne
interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (voir arrêt du Tribunal
fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2).
2.2 Les procès-verbaux des auditions de A. interrogé en qualité de personne
appelée à fournir des renseignements le 11 juillet 2008 (cause
RR.2013.363, dossier MP-VD, act. 3) et en qualité de prévenu les
13 novembre 2008 (cause RR.2013.363, dossier MP-VD, act. 13),
3 mars 2009 (cause RR.2013.363, dossier MP-VD, act. 19) et 6 mai 2009
(cause RR.2013.363, dossier MP-VD, act. 21) ont été obtenus dans le
cadre de l'enquête nationale ouverte du chef de blanchiment à l'encontre
de B., autrement dit indépendamment de la présente procédure d’entraide.
Cependant, les faits sur lesquels le recourant a été interrogé dans le cadre
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de l’enquête suisse sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête
et de la demande d’entraide britannique. Il ne faut en effet pas perdre de
vue que telle situation s’explique par le fait que l’enquête suisse a puisé
ses origines dans la demande britannique d’extradition de B. Les auditions
des 11 juillet 2008, 13 novembre 2008, 3 mars 2009 et 6 mai 2009 ont
quasi exclusivement pour objet des informations relatives aux avoirs et aux
sociétés contrôlées par les époux B. et C. ainsi qu'aux opérations
effectuées au moyen de comptes bancaires détenus par lesdites sociétés
ou par eux-mêmes. Pour l'essentiel, le recourant s'est exprimé sur la
gestion des avoirs détenus ou contrôlés par le couple B. et C. Ainsi,
lesdites auditions n'ont pas porté sur la situation personnelle ou sur des
relations bancaires éventuellement détenues par A.
Le recourant prétend être directement touché par la transmission des
procès-verbaux relatant ses déclarations car, selon lui, la transmission
desdits documents aux autorités britanniques pourrait l'exposer à une
poursuite au Royaume-Uni. Dans le cas d'espèce, il convient de relever
que le recourant, en tant que personne appelée à donner des
renseignements et prévenu, ne s'est pas prévalu de son droit de se taire
dans la procédure nationale. La Cour de céans ne voit pas, par
conséquent, et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas, quels motifs
particuliers de refus il aurait pu faire valoir s'agissant d'une procédure
étrangère dans laquelle il ne prétend pas être inculpé. A cet égard, il y a
lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, confronté à une
situation similaire, a considéré qu'"il est douteux que la qualité pour agir
[…] doive être admise pour ces raisons hypothétiques. Même à supposer
que le danger redouté se produise, les besoins de l'entraide
l'emporteraient, sur le vu des intérêts en présence" (ATF 126 II 258
consid. 2.d/bb). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
Il sied finalement de relever que les autres informations requises par
l'autorité requérante et dont la transmission a été ordonnée ne concernent
pas, ou pas directement A. Dans ces circonstances, le recourant n'est pas
directement touché par leur transmission. Les autres pièces, toutes
provenant de la procédure nationale, ne tombent pas non plus dans les
exceptions, prévues par la jurisprudence, au principe général selon lequel
l'administré n'est touché qu'indirectement par la transmission des pièces
provenant d'une procédure nationale.
2.3 A défaut d'être touché directement par la transmission des pièces figurant
dans la décision de clôture, A. ne peut prétendre à la notification de ladite
décision. La procédure suivie par l'autorité d'exécution n'est pas critiquable.
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3. Partant, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours sont en principe mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera
ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés à CHF 4'000.--, couverts par
l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Alain Killias, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité
économique et informatique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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