Arrêt du 27 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Mes Christophe Piguet et
Alexandre Dyens, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); indemnisation
du conseil d'office (art. 8 ss FITAF); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.298
Procédure secondaire: RP.2014.77
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Faits:
A. Le 25 mars 2014, A. a fait l'objet d'un signalement international en vue
d'arrestation aux fins d'extradition dans le Système d'information Schengen
(SIS). Les autorités portugaises lui reprochent des infractions de
brigandage et enlèvement (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).
B. Après vérifications, il est apparu que l'intéressé était domicilié dans le
canton de Vaud. Dès lors, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
rendu une ordonnance provisoire d'arrestation à l'encontre de A. le 26 mars
2014 et a invité le Ministère public central du canton de Vaud à procéder à
une audition quant à la recherche internationale portugaise. A. a été arrêté
à son domicile le 31 mars 2014 (act. 1.1, p. 1 et 4.37, p. 1).
C. Lors de son audition le 31 mars 2014, A. s'est opposé à son extradition et a
demandé à ce que Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens soient
désignés défenseurs d'office pour la procédure d'extradition. Compte tenu
de ladite opposition, les autorités portugaises ont été invitées à présenter
une demande formelle d'extradition dans un délai de 18 jours (act. 1.1, p. 1
et 4.37, p. 1).
D. Le 1er avril 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre de A., contre lequel ce dernier n'a pas recouru (act. 4.5, in
act. 4.37, p. 1).
E. Suite à une demande de prolongation de délai des autorités portugaises,
octroyée par l'OFJ au 29 avril 2014, celles-là ont adressé une demande
formelle d'extradition le 28 avril 2014 à la Suisse (act. 4.13). Le lendemain,
l'OFJ a accordé l'assistance judiciaire à A. et lui a désigné Mes Piguet et
Dyens en tant qu'avocats d'office (in act. 4.14 et 4.37, ch. 10, p. 2). Le
2 mai 2014, A., lors de son audition relative à la demande portugaise, a
réitéré son refus de se soumettre à une procédure d'extradition simplifiée
(act. 4.18, p. 2).
F. Le 21 mai 2014, A. a déposé ses observations, relevant notamment qu'il ne
fut pas régulièrement cité à comparaître à son procès, que le jugement
portugais rendu par défaut le 1er juin 2005 ne lui a jamais été notifié et que
le caractère définitif et exécutoire dudit jugement est incertain (act. 4.21 et
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in act. 4.37, ch. 14, p. 3). Le jour suivant et conséquemment auxdites
observations, l'OFJ a requis des autorités portugaises, avec délai au
30 mai 2014, un complément d'information, subsidiairement une garantie à
un nouveau procès (act. 4.22).
G. Les autorités portugaises ont transmis à l'OFJ le 30 mai 2014 deux actes
en portugais datés des 14 juin 2011 et 30 mai 2014. En l'absence de
traduction desdits actes et puisque l'OFJ ne pouvait ainsi évaluer si ces
documents satisfaisaient à la demande de complément d'information, il a
ordonné la libération immédiate de A. le 2 juin 2014 (act. 4.25).
H. Suite à l'interpellation de l'OFJ et l'octroi d'un délai pour complément
d'information, les autorités portugaises ont remis le 16 juin 2014 les
documents requis accompagnés d'une traduction française (act. 4.26).
Ceux-ci ne précisaient néanmoins pas si A. s'était vu notifier
personnellement le jugement portugais du 1er juin 2005 et s'il avait pu
librement choisir un défenseur lors de son procès. Dès lors, l'OJF a
accordé un délai supplémentaire au 31 juillet 2014 pour que les autorités
portugaises puissent fournir les informations demandées (act. 4.27).
I. Le 23 juin 2014, A. a déposé des observations spontanées. Il soutient dans
celles-ci que si le Portugal n'a pas encore communiqué les informations
requises, c'est qu'en réalité il n'avait pas été valablement cité à comparaître
à l'audience de jugement, qu'il n'aurait pas été assisté d'un défenseur lors
de l'audience et que les garanties de la possibilité d'un nouveau procès
n'ont jusqu'à présent pas été fournies (act. 4.29).
J. Les autorités portugaises ont transmis à l'OFJ le 1er août 2014 plusieurs
actes, dont un du 11 mai 2005 informant A. de son statut de prévenu et lui
désignant un défenseur d'office et notamment une ordonnance du 14 juin
2011 de la Chambre de grande instance criminelle de Sintra (Portugal)
attestant le caractère définitif et exécutoire du jugement du 1er juin 2005
(act. 4.32). Sur invitation de l'OFJ, A. a présenté le 12 septembre 2014 ses
observations relatives à ces derniers documents (act. 4.36).
K. Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour
les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition
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portugaise du 28 avril 2014 et complétée par acte du 21 août 2014 (act. 1.1
et 4.37).
L. Par mémoire du 14 novembre 2014, A. a interjeté recours contre la
décision précitée. Il conclut principalement et en substance au refus de
l'extradition et subsidiairement à ce que l'extradition ne soit accordée que si
les autorités portugaises garantissent au recourant le droit à un nouveau
jugement (act. 1, p. 10 s.). Le recourant a de surcroît sollicité l'assistance
judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d'office, de Mes
Christophe Piguet et Alexandre Dyens (act. 1, p. 10; RP.2014.77, act. 1).
M. Invité à répondre, l'OFJ conclut le 25 novembre 2014 au rejet du recours
(act. 4, p. 2).
N. Dans sa réplique du 9 janvier 2015, le recourant persiste dans ses
conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
d'extradition.
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés
en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990.
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Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit «de
faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.3 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition,
par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable
(art. 80k EIMP).
1.4 Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2
let. a EIMP. Il invoque avoir été jugé par défaut et ne pas avoir été
valablement cité à comparaître. Il allègue que la citation à comparaître
transmise par les autorités portugaises à l'OFJ après plusieurs demandes
complémentaires de ce dernier, a été émise le 11 mai 2005, date à laquelle
le recourant avait déjà quitté le territoire portugais pour s'installer à
l'étranger. Dans la mesure où à l'époque il n'avait plus eu de nouvelles
après l'ouverture de la procédure des autorités pénales portugaises depuis
presque cinq ans, il ne devait pas s'attendre à se voir notifier une telle
citation (act. 1, p. 6). Cela démontre au demeurant, selon lui, qu'il n'a pas
cherché à se soustraire à la justice de son pays. En outre, il relève que la
citation à comparaître produite dans la procédure d'extradition n'est qu'un
duplicata et ne comporte aucune signature (act. 1, p. 7 et act. 1.6). Il estime
que ce défaut de citation régulière est un vice de procédure grave qui viole
l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
et l'art. 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
civils et politiques (Pacte ONU II). Il ajoute à cela qu'il n'a jamais été en
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contact avec l'avocat qui lui aurait apparemment été commis d'office et qu'il
n'a en outre pas été en mesure de choisir librement son défenseur (act. 1,
p. 7).
2.1 Quant à l'OFJ, il estime que les actes des autorités pénales portugaises ont
été valablement notifiés au recourant et que ce dernier s'est soustrait
volontairement à la justice portugaise et qu'il ne peut dès lors se prévaloir
d'une violation du droit à un procès équitable. Ainsi, l'OFJ postule en
substance que les autorités portugaises ont fourni les informations
nécessaires concernant la bonne conduite de la procédure lusitanienne et
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'exiger de leur part qu'elles garantissent au
recourant un nouveau procès au sens de l'art. 3 du Deuxième protocole
additionnel à la Convention européenne d'extradition (2e prot. CEExtr;
RS 0.353.12; act. 4, p. 7 et act. 4.37, ch. 5.4 in fine).
2.2 Aux termes de l’art. 37 al. 2 EIMP, «[l]’extradition est refusée si la demande
se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de
jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à
toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne
donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne
poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde
les droits de la défense». Dans la mesure où la question traitée par cet
article est expressément réglée par une disposition de droit conventionnel –
soit l’art. 3 par. 1 du 2e prot. CEExtr – liant la Suisse et le Portugal (v. supra
consid. 1.2), c’est à l’aune dudit protocole que le grief sera examiné ici.
Pareille précision n’est cependant que de pure forme, dès lors que la règle
de droit interne a une teneur identique à celle de rang conventionnel
(ATF 129 II 56 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin
2005, consid. 3.2). Il découle de ce qui précède que l'Etat requis peut ainsi,
selon l’art. 3 par. 1 mentionné supra, refuser l'extradition d'une personne
jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait
aux droits minimaux de la défense, étant toutefois précisé que l'extradition
sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes
pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de
jugement qui sauvegarde les droits de la défense (ATF 129 II 56
consid. 6.2).
2.3 En l'espèce, l'OFJ a accordé l'extradition du recourant au Portugal sans
requérir de cet Etat une quelconque garantie relative à l'octroi du relief du
jugement rendu à son encontre. Il s'agit donc de déterminer si pareille
décision a été prise dans le respect des règles rappelées au considérant
précédent.
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2.4 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de
l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I
213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T.
c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts
cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu
(ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ce droit n'est
toutefois pas absolu; la Constitution, la CEDH et le Pacte ONU II ne
s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé,
lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans
l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du
14 juin 2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de
relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies
de recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et
notamment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a; cf. aussi
ATF 119 Ia 221 consid. 5a). De manière générale, la personne condamnée
par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée.
L'art. 6 par. 1 CEDH garantit simplement que les ressources offertes par le
droit interne se révèlent effectives. À cet égard, le Tribunal fédéral a
rappelé dans un arrêt de 2011 que la Cour européenne des droits de
l’homme admet qu’une personne condamnée par défaut se voie refuser la
possibilité d’être jugée en contradictoire si trois conditions cumulatives sont
remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011,
consid. 1.1). Il doit d’abord être établi que cette personne a bien reçu sa
citation à comparaître; celle-là ne doit ensuite pas avoir été privée de son
droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure par défaut; il doit enfin
être démontré qu’elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître
ou qu’elle a cherché à se soustraire à la justice (ibidem et références
citées). Le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé
(ATF 129 II 56 consid. 2.6; 127 I 213 consid. 3e; 126 I 36 consid. 1b; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.3 et références
citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010,
consid. 2.1.1; cf. ROUILLER, L’extradition du condamné par défaut:
illustration des rapports entre l’ordre constitutionnel autonome, le «jus
cogens» et le droit des traités, in Etudes en l’honneur de Jean-François
Aubert, Neuchâtel 1996, p. 647 ss, p. 649).
2.5 En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que le recourant a reçu
de la Chambre criminelle de Sintra une communication datée du
11 mai 2005 l'informant de son statut de prévenu dans une affaire pénale
et qu'un défenseur d'office lui avait été désigné (in act. 1.1 et 4.37, n° 5.3,
p. 10). Le recourant prétend avoir quitté le territoire portugais début 2005
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afin de s'installer à l'étranger pour des raisons économiques (act. 1, p. 5 et
act. 4.21, p. 2). L'OFJ quant à lui a observé, après avoir vérifié dans les
banques de données relatives au séjour de personnes étrangères en
Suisse, que le recourant a été enregistré dans le canton de Genève en
date du 26 août 2005 (act. 1.1 et 4.37, n° 5.3, p. 11). Quoiqu'il en soit, il
apparaît que le recourant a quitté son pays d'origine sans communiquer
ses nouvelles coordonnées aux autorités portugaises ni élire de domicile
de notification. Le recourant fait valoir à cet égard que les faits pour
lesquels il a été condamné remontent au mois d'avril 2000 et qu'au moment
où il est parti vivre à l'étranger il n'avait plus eu de nouvelles depuis lors de
la part des autorités portugaises et qu'il ne s'attendait ainsi pas à se voir
notifier une citation à comparaître (act. 1, p. 6). Il ressort néanmoins du
dossier que le recourant a en tout cas à une reprise été entendu, et ce par
la police judicaire portugaise, peu de temps après la survenance des faits
incriminés. Par conséquent il savait qu'une poursuite pénale avait été
ouverte contre lui (in act. 1, n° 15, p. 6).
2.6 La Cour de céans relève en outre, à l'instar de l'OFJ, que dans un premier
temps le recourant a prétendu ignorer l'existence d'un jugement voire d'une
procédure pénale à son encontre (act. 4.21, p. 2). Il appert toutefois que,
suite à une commission rogatoire du 16 février 2011, le jugement portugais
du 1er juin 2005 le condamnant par défaut à quatre ans et deux mois
d'emprisonnement pour vol (art. 210 § 1 CP-portugais) et séquestration
(art. 158 § 1 CP-portugais) lui a bien été notifié en France le 13 mai 2011,
où il était alors domicilié (act. 4.13, p. 17), par la police de Thonon-les-
Bains. À cette occasion, le recourant s'était d'ailleurs engagé à contacter
les autorités judiciaires portugaises concernant les modalités de
l'application de sa peine (act. 4.32). Il semble que le recourant ait ensuite
quitté le territoire français pour venir s'installer en Suisse (act. 4.13, p. 13).
2.7 Le recourant allègue en outre que la citation à comparaître fournie par l'Etat
requérant n'est pas signée (v. supra consid. 2). À raison, l'OFJ constate
que le document remis par les autorités portugaises est un duplicata et qu'il
ne s'agit pas du document original notifié (act. 4.37, p. 11). L'autorité suisse
n'a pas à évaluer la validité des pièces produites, sauf en cas de violation
particulièrement flagrante du droit procédural étranger, faisant apparaître la
demande d'extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus
de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits
fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du
5 mars 2002, consid. 3.2). La bonne foi doit également être respectée par
les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121
I 181 consid. 2c et référence citée). Ainsi, au regard de ce principe, il y a
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lieu de considérer que, suivant les informations complémentaires fournies
par les autorités portugaises, dont la bonne foi est présumée (ATF 117 1b
337 consid. 2b p. 340/341), l'acte du 11 mai 2005 a été notifié valablement
au recourant.
2.8 De surcroît, la Cour de céans constate que le recourant a été représenté
par son défenseur d'office à l'audience de jugement (act. 4.32, p. 5).
2.9 Si certes un laps de temps important s'est écoulé entre le moment où le
recourant a été entendu par la police sur les faits qui lui étaient reprochés
et l'audience de jugement, il ne pouvait ignorer qu'il devrait un jour ou
l'autre répondre de ses actes devant la justice portugaise. Ainsi, la Cour de
céans estime qu'en quittant son pays d'origine sans communiquer aux
autorités portugaises son changement d'adresse, sachant qu'une
procédure était pendante à son égard, le recourant s'est soustrait à la
justice portugaise. Au vu des principes exposés ci-dessus (v. consid. 2.4),
le recourant ne peut exiger d'être rejugé et c'est à raison que l'OFJ n'a pas
exigé de l'Etat requérant la fourniture de garanties relatives à la tenue d'un
nouveau procès.
2.10 Le grief, mal fondé, est par conséquent rejeté.
3. Enfin, le recourant fait valoir que l'OFJ aurait dû rejeter la demande
d'extradition du Portugal, dans la mesure où l'Etat requérant n'a pas
respecté le délai octroyé pour fournir des informations complémentaires. Le
recourant estime que cette situation est assimilable à celle où un recours
est déposé hors délai (act. 1, p. 7).
3.1 Dans le cas présent, l'OFJ a requis le 19 juin 2014 des compléments
d'information auprès des autorités portugaises. Il a accordé à cet effet un
délai au 31 juillet 2014 en rendant attentives celles-ci que passé ce terme,
l'extradition du recourant serait refusée (act. 4.27). Elles ont finalement
transmis à l'OFJ les informations requises dans un premier temps par voie
électronique le 1er août 2014 (in act. 4.31 et 4.37, n° 21, p. 4) puis par
courrier le 27 août 2014 (in act. 4.37, n° 22, p. 5). L'OFJ estime en
substance que le délai fixé à l'Etat requérant ne peut être assimilé à un
délai légal. L'indication d'une date a pour simple but de déterminer si les
informations demandées peuvent être fournies ou non par l'autorité
étrangère et de respecter le principe de célérité consacré à l'art. 17a EIMP
(act. 4, p. 8).
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3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des compléments et des
réponses peuvent être transmis à l’Etat requis après l’échéance du délai
prévu par le traité ou par la loi pour produire la demande formelle
d’extradition; des insuffisances purement formelles affectant la demande
d’extradition ne sauraient faire échec à la coopération judiciaire entre Etats
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.2 et les
références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.95 du 20 avril
2009, consid. 2.2).
3.3 Dès lors, au vu du principe rappelé ci-dessus et à plus forte raison dans le
cas présent vu qu'il est question d'un terme non légal, la fourniture
d'informations complémentaires par les autorités portugaises un jour après
le délai fixé par l'OFJ ne saurait emporter le rejet de l'extradition. D'autant
plus qu'il serait contraire notamment aux principes de célérité (art. 17a
EIMP) et d'économie de procédure d'exiger de l'Etat requérant de
redéposer une demande formelle d'extradition alors qu'en l'espèce tous les
éléments décisifs pour se prononcer sur l'extradition du recourant sont en
mains de l'OFJ. Le recourant a de surcroît été légitimement mis en liberté
depuis le 2 juin 2014. Les retards invoqués n'ont ainsi pas eu de
conséquences particulières au niveau de sa liberté de mouvement.
3.4 Ce grief se révèle lui aussi mal fondé et est rejeté.
4. Dans un dernier grief, le recourant requiert que l'indemnité allouée aux
défenseurs d'office par l'OFJ soit revue à la hausse (act. 1, p. 9).
4.1 La compétence en matière d’entraide judiciaire internationale de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’étend également aux décisions de
l’OFJ qui fixent le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office
pour assister une personne poursuivie (TPF 2007 181 consid. 1.1). Les
art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie
au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
d'entraide (TPF 2007 181 consid. 1.1 et 2.4). Néanmoins, seul l'avocat
d'office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la
décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire
(ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 475, p. 482; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.102 du 18 juillet 2013 et références citées).
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4.2 Par conséquent, la conclusion du recourant relative à l'indemnité de ses
conseils d'office allouée par l'OFJ dans la décision entreprise est
irrecevable.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de
Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens en qualité de défenseurs
d’office.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
6.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu'il travaille dans le secteur du
bâtiment, de manière irrégulière, par missions temporaires (RP.2014.77,
act. 3.2). Il invoque être imposé à la source et gagner en moyenne
CHF 3'400.-- par mois (RP.2014.77, act. 3, 3.1, 3.3 et 3.4). Il ressort en
outre du dossier qu'il a des dépenses mensuelles comprenant la moitié du
loyer partagé avec sa concubine, soit CHF 530.-- (RP.2014.77, act. 3.6),
une pension alimentaire pour sa fille de quatre ans en France de
CHF 400.-- (RP.2014.77, act. 3.8), un accord de remboursement de
CHF 105.75 avec un créancier (RP.2014.77, act. 3.7), ainsi que des frais
de repas et de trajets inhérents à son activité professionnelle. Il allègue
également qu'il envoie régulièrement de l'argent notamment à son fils de
treize ans au Portugal (RP.2014.77, act. 3.1, p. 4). L’indigence du
recourant paraît ainsi établie.
6.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent
nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne
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conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (v. à cet
égard ATF 138 II 217 consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force est de
constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant
lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en
demeure pas moins que la question de l'éventuelle violation de l'art. 2 let. a
EIMP en lien avec la condamnation par défaut du recourant au Portugal
méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tout le
moins, une clarification de la situation. Il doit par conséquent être fait droit à
la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera
renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Mes Christophe Piguet
et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de mandataires d’office de A.
dans le cadre de la présente procédure.
6.4 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce,
le recourant s'en remet à dire de justice concernant l'indemnité de
ses défenseurs (act. 1, p. 11). Un décompte, déposé simultanément au
recours, se trouve néanmoins au dossier (act. 1.7). Celui-là indique quatre
heures 20 pour l'activité déployée pour la préparation et la rédaction du
recours. Sur la base de cette note d'honoraires, compte tenu de l'échange
d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la difficulté
de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité ex bono et aequo
d’un montant de CHF 1'296.-- paraît justifiée, soit cinq heures rémunérées
au tarif horaire de CHF 230.--, CHF 96.-- de TVA et CHF 50.-- pour les
débours. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal
fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il
devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2
let. b LOAP).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens sont désignés en qualité de
mandataires d'office de A.
5. Une indemnité de CHF 1'296.-- (TVA incluse) est accordée à Mes
Christophe Piguet et Alexandre Dyens pour la présente procédure. Elle sera
acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le
remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 27 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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