Arrêt du 25 novembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. INC.,
représentée par Mes Paul Gully-Hart et Rania Tawil,
avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.307
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Vu:
- les commissions rogatoires des 10 juin et 24 octobre 2014, par lesquelles
le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris (ci-après:
l'autorité requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête pénale
avait été ouverte notamment contre B., alias C., pour escroquerie en bande
organisée et blanchiment en bande organisée d'escroquerie en bande
organisée au sens du Code pénal français (act. 1.3 et 1.4),
- que l'autorité requérante a demandé d'identifier le compte ouvert au nom
de la société D. Corp. auprès de la banque E. (agence de Genève), dont F.
serait le bénéficiaire économique (act. 1.4, p. 6),
- la décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 6 novembre 2014,
admettant la demande d'entraide du 24 octobre 2014 et ordonnant son
exécution par ordonnance séparée (act. 1.2),
- l'ordonnance d'exécution du 6 novembre 2014 accompagnant la décision
précitée et ordonnant à la banque E. le dépôt des pièces relatives aux
relations bancaires pour lesquelles D. Corp. ou F. sont titulaires, ayants
droit économiques ou bénéficiaires d'une procuration, ainsi que le
séquestre de tous les avoirs y déposés (act. 1.1),
- le recours déposé le 20 novembre 2014 par la société panaméenne A. Inc.
contre "l'ordonnance d'entrée en matière et d'exécution du 6 novembre
2014" (act. 1),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
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- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France;
- que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les
références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture
de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée;
- qu'en précisant cette disposition, l'art. 9a Iet. a OEIMP et la jurisprudence,
reconnaissent au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir
contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte et le
séquestre de valeurs (ATF 127 II 198 consid. 2d);
- qu'en l'espèce, la recourante allègue être titulaire du compte n° 1 ouvert
auprès de la banque E., dont F. serait l'ayant droit économique et qui a été
frappé du séquestre précité;
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à
la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles
causent à la personne touchée un préjudice immédiat et irréparable en
raison de la saisie d’objets ou de valeurs ou de la présence de personnes
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qui participent à la procédure à l’étranger (ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009 Berne, n° 513, p.
468);
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de
manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage
immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de
l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée
rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel
dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la
décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision
de clôture qui interviendra ultérieurement;
- qu'un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à
des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3);
- que l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le
recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et
concrets (idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses
administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre
vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril
2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du
26 septembre 2007, consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre
vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en
suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le préjudice au sens de
l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être
immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce
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caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
- qu'en l'espèce, la recourante conclut notamment à ce qu'un délai pour
compléter son recours lui soit accordé, pour lui permettre d'apporter des
moyens de preuves relatifs au préjudice immédiat et irréparable (act. 1,
p. 3);
- qu'il ne saurait être donné suite à cette requête;
- qu'en effet, dans sa motivation relative à la recevabilité du recours, la
recourante n'explique pas en quoi la décision querellée lui causerait un
préjudice immédiat et irréparable; elle expose en revanche le prétendu
préjudice immédiat et irréparable que subirait F., l'ayant droit économique
de la relation bancaire qui fait l’objet du séquestre, soit une personne non
habilitée à recourir selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
(ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1); il apparaît dès lors que les compléments
que la recourante propose de fournir concernent ce préjudice et non le sien
propre;
- que pour le surplus, la recourante n'allègue pas d'autres préjudices
propres, ni a fortiori que l'éventuel préjudice qu'elle subirait ne pourrait pas
être réparé par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui
interviendra ultérieurement;
- que la recourante n'invoque ainsi pas de préjudice immédiat et irréparable
au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à
procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in
fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 26 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Rania Tawil, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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