Arrêt du 15 janvier 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
représenté par Me Marc-Ariel Zacharia, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Lettonie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.334
- 2 -
Vu:
- la commission rogatoire du 21 mars 2014, par laquelle le Parquet général
de Riga, Lettonie (ci-après: l'autorité requérante), a informé les autorités
suisses qu'une enquête pénale avait été ouverte contre A. pour fausses
déclarations d'un fonctionnaire ou d'un membre d'une autorité et d'usage
de faux commis par un fonctionnaire ou une autre autorité au sens des art.
219, respectivement 275 du Code pénal de Lettonie (cf. act. 1.7),
- la décision d'entrée en matière du 1er octobre 2014, par laquelle le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis ladite
demande et ordonné son exécution par ordonnances séparées (procédure
n° CP/163/2014; act. 1.7),
- l'ordonnance d'exécution du 20 octobre 2014, ordonnant à la banque B., à
Genève, la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à la
relation "C. Inc" (act. 1.9), ouverte auprès de cette banque,
- la décision de clôture du 17 novembre 2014, par laquelle le MP-GE a
ordonné la transmission à l'autorité requérante des pièces bancaires
relatives à la relation précitée (act. 1.2),
- le recours déposé le 18 décembre 2014 par A. contre la décision de clôture
précitée (act. 1),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre la Lettonie et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par le Deuxième Protocole
additionnel complétant cette convention (RS 0.351.12);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
- 3 -
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la Lettonie;
- que pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les
références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture
de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée;
- qu'en précisant cette disposition, l'art. 9a Iet. a OEIMP et la jurisprudence,
reconnaissent au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir
contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte et le
séquestre de valeurs (ATF 127 II 198 consid. 2d);
- qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que la qualité pour recourir doit lui
être reconnue étant donné qu'il "est visé dans la décision querellée dans la
mesure où la commission rogatoire émise par les autorités lettones est
directement dirigée contre lui" (act. 1, p. 7);
- qu'il ressort de la décision querellée que la documentation bancaire à
transmettre concerne la relation bancaire n° 1 au nom de C. Inc;
- que c'est donc cette société qui est, en qualité de titulaire du compte
précité, seule habilitée à recourir contre la mesure ordonnée par le MP-GE;
- 4 -
- qu'en effet, l'art. 21 al. 3 EIMP, prévoyant que la personne visée par la
procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est
personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée, ne permet pas au
prévenu de recourir contre une décision touchant un tiers (ATF 116 Ib 106
consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b; 1A.91/2004 du 18 novembre 2004,
consid. 2.2; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière
pénale, 4ème éd., Berne 2014, n° 530, p. 531 et n° 532, p. 534 et réf.
citées);
- qu'en l'occurrence, la décision de clôture querellée touche directement
seulement le titulaire du compte qu'elle vise et que celui-ci n'est pas le
recourant;
- que le compte est au nom de C. Inc, société dont il ne ressort pas du
dossier qu'elle a été liquidée et que les actifs de la liquidation seraient
revenus au recourant (ATF 123 II 153 consid. 2c/d);
- qu'en l'absence de la qualité pour agir du recourant, son recours doit être
déclaré irrecevable;
- que quand bien même il aurait été recevable, l'argument du recourant
aurait dû être rejeté, celui-ci n'ayant pas démontré que la commission
rogatoire avait été retirée, mais se limite à produire un courrier du
procureur adressé au chef de police du service des revenus publics à Riga
(act. 4.3);
- qu'en effet, une demande d'entraide devient sans objet seulement lorsque
l'autorité requérante communique à la Suisse qu'elle retire sa demande
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1;
1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet
2011, consid. 1 et réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.243,
consid. 5.2; RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.1; RR.2008.133 du
3 septembre 2008; ZIMMERMANN, op. cit., n° 305, p. 306);
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à
procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- 5 -
- qu'en tant que partie succombant, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 1'000.--
acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au recourant le solde de CHF 500.--.
Bellinzone, le 16 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc-Ariel Zacharia
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy