Arrêt du 4 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie
Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. SÀRL,
représentée par Mes Daniel Brodt et David Freymond,
avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE NEUCHÂTEL,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Australie
Perquisition et séquestre de moyens de preuve (art. 63
al. 2 let. b EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.61
Procédure secondaire: RP.2014.21
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide présentée à la Suisse par le Attorney-General's
Department, International Crime Cooperation Division de Canberra en date
du 24 décembre 2013 dans laquelle il est exposé que les autorités
australiennes mènent une enquête pour fraude fiscale et blanchiment
d'argent d'un montant supérieur à AUD 1'000'000.-- contre les dénommés
B., C. et D.,
- la requête des autorités australiennes visant à obtenir, par le biais d'une
perquisition, d'un mandat de dépôt ou de tout autre moyen autorisé par le
droit suisse, auprès de la société A. Sàrl, un certain nombre de documents
listés dans la demande d'entraide,
- la décision d'entrée en matière et décision incidente rendue par le Ministère
public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en date du
24 janvier 2014, ordonnant la perquisition dans les locaux de A. Sàrl,
communiquée à cette dernière lors de la perquisition intervenue le
19 février 2014,
- le recours déposé le 28 février 2014 à l'encontre de ladite décision par A.
Sàrl et dont les conclusions sont formulées comme suit:
"1. Déclarer le présent Recours recevable.
Préalablement:
2. Constater que le présent recours déploie effet suspensif, conformément
à l'art. 80l al. 1 EIMP.
A défaut:
3. Octroyer l'effet suspensif au présent Recours à titre superprovisoire.
Principalement:
4. Confirmer l'effet suspensif jusqu'à droit jugé en instance de recours.
5. Annuler la Décision d'entrée en matière et Décision incidente rendue le
24 janvier 2014 par le Parquet général du Ministère public de la République
et Canton de Neuchâtel.
6. Interdire la transmission des objets et documents saisis et séquestrés
lors de la perquisition du 19 février 2014.
7. Dire que les fonctionnaires australiens ne sont pas autorisés à assister à
l'exécution des actes d'entraide requis et à la consultation des pièces du
dossier.
8. Ordonner la levée immédiate du séquestre concernant l'ensemble des
objets, documents et valeurs patrimoniales perquisitionnés.
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9. Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents
ou valeurs patrimoniales perquisitionnés et séquestrés à la recourante par
son Conseil.
10. Ecarter du dossier pénal tous les documents ou objets recueillis en
exécution de la décision entreprise.
Subsidiairement:
11. Confirmer l'effet suspensif jusqu'à droit jugé en instance de recours.
12. Annuler la Décision d'entrée en matière et Décision incidente rendue le
24 janvier 2014 par le Parquet général du Ministère public de la République
et Canton de Neuchâtel.
13. Renvoyer la cause à l'Autorité inférieure ou à toute autre Autorité que
votre Cour désignera pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état de cause:
14. Avec suite de frais et dépens."
et considérant que:
l'entraide judiciaire entre l'Australie et la Suisse est régie avant tout par le Traité
sur l’entraide judiciaire en matière pénale conclu le 25 novembre 1991
(RS 0.351.915.8) et par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution
(art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
la décision d'entrée en matière et décision incidente rendue par le MP-NE en
date du 24 janvier 2014 n'a pour objet ni la présence de fonctionnaires étrangers
lors de l'exécution des actes d'entraide ou la consultation du dossier par lesdits
fonctionnaires ni la transmission à l'étranger de pièces;
par conséquent, les conclusions relatives à la présence de fonctionnaires
étrangers (conclusion 7) et la transmission de pièces (conclusion 6) ne sont pas
recevables dans le cadre du présent recours;
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seule fait l'objet de la présente procédure la saisie des pièces lors de la
perquisition intervenue dans les locaux de la société A. Sàrl en date du 19 février
2014;
les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet
d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en
raison de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP);
la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière
restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007,
consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé d’un séquestre ne crée pas
ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour
que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne
touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel
dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision
attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe alors au plaideur d'indiquer,
dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et
pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le
cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice
susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité
de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts,
prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou
de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le
recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et
concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives
courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice
immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du
9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3). De
même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres
ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3);
en l'espèce, A. Sàrl se limite à indiquer que, vu qu'un "très grand nombre de
biens et en particulier de la comptabilité, du matériel informatique et même des
listes de clients confidentielles" ont été saisis, "il est bien clair qu['elle] n'est plus
en mesure de poursuivre ses activités et ne peut plus faire face à ses
engagements dans l'immédiat et risque rien de moins que la faillite, une perte
évidente de confiances [sic] de ses clients et une atteinte grave à son image", et
ajoute qu'elle "a dû fermer boutique immédiatement après la perquisition et le
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séquestre" (mémoire de recours, act. 1 § 10), sans pour autant apporter
d'élément concret à l'appui de ses propos ni étayer ceux-ci;
partant, elle ne remplit pas les conditions restrictives posées par la jurisprudence
pour qu'un préjudice immédiat et irréparable puisse être retenu;
le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;
la requête d'effet suspensif est sans objet;
compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé
à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63
al. 4 in fine PA);
en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument fixé à CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Brodt et David Freymond, avocats
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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