Arrêt du 5 septembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. LTD,
2. B. LTD,
3. C. SA,
4. D. LTD,
5. E. LTD,
6. F. LTD,
toutes représentées par Me Reza Vafadar, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP); demande de sus-
pension (art. 314 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.63-68
Procédures secondaires: RP.2014.23-28
- 2 -
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire sur des faits éventuellement consti-
tutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts
publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à l'encontre de
G., H., I., feu J., K., L. et M. En résumé, le MPC soupçonnait les précités
d’avoir, à tout le moins de 1997 à 2002, détourné à leur profit un montant
de USD 150'000'000.-- au préjudice de la société tchèque N.
L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011 auprès de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pé-
nales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie
du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs
peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. H. a été déclaré coupable
d'escroquerie et de blanchiment d'argent répété et aggravé. La seconde
partie du dispositif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 no-
vembre 2013. Les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014
(jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24). Divers recours ont
été déposés auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils sont encore
pendants.
B. Le 20 avril 2009, le Ministère public de Prague a adressé une demande
d'entraide judiciaire aux autorités suisses. Des demandes complémentaires
ont été formulées les 19 mai 2009, 16 novembre 2011 et 22 décembre
2011 (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide). Le MPC
est entré en matière par ordonnances des 28 avril 2009, 21 avril 2010 et
26 mars 2012 (dossier MPC, clé USB, rubrique 3, ordonnances d'entrée en
matière). Des ordonnances de clôture ont été rendues les 17 mai, 12 juillet
et 27 août 2010. Elles sont entrées en force. Les 6 et 7 décembre 2012,
ainsi que le 28 janvier 2013, le Procureur du Ministère public supérieur
d’Olomouc a présenté des demandes complémentaires aux autorités suis-
ses (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide, nos 6 et 7).
En bref, il ressort de ces différentes demandes d'entraide que les autorités
judiciaires tchèques ont ouvert des procédures pénales, par ordonnances
des 19 juin et 8 novembre 2012, à l'encontre de feu J., I., G., L., K. et H.
pour des infractions de délit d'initiés et d'escroquerie notamment. Dans le
cadre de la première procédure ouverte le 19 juin 2012, les autorités tchè-
ques reprochent en substance aux inculpés d'avoir obtenu, entre 1997 et
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2006, grâce à leur statut dans les sociétés commerciales P. et Q. Ltd, la
conclusion de contrats entre ces deux entités au détriment de la société P.
obtenant dès lors un bénéfice indu s'élevant à USD 145'775'800.-- au mi-
nimum. Les fonds ainsi obtenus auraient ensuite été utilisés partiellement
pour acquérir les actions de la société N., ainsi qu'à des fins privées. Dans
le cadre de la procédure pénale tchèque ouverte par ordonnance du 8 no-
vembre 2012, les autorités requérantes font grief aux prévenus d'avoir or-
chestré et progressivement mis en œuvre une escroquerie au détriment de
la République tchèque en tant que détentrice d'actions de la société N. sur
une période allant de mars 1997 à août 1999. Dans ce contexte, le dom-
mage subi par l'Etat tchèque se monterait à CZK 1'685'047'783.-- au moins.
Les autorités judicaires tchèques reprochent aux représentants habilités de
la société N. d'avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003, des fonds
de cette société à concurrence d'environ CZK 4'000'000'000.-- pour, d'une
part, racheter les propres actions de la société N. ainsi que les actifs de la
société R., avec l'aide des sociétés P., Q. Ltd, S. SA et des sociétés du
groupe AA. SA, et d'autre part, avoir effectué d'autres transactions com-
merciales désavantageuses pour la société N., causant ainsi un dommage
de plusieurs milliards de CZK. Dans un complément du 20 mai 2013, les
autorités tchèques ont fourni diverses indications relatives au dommage
subi par la République tchèque qu'elles estiment à CZK 8'301'551'102.-- au
20 août 1999 (soit environ CHF 390 mios) et à CZK 15'740'155'104 au
20 août 2003 (soit environ CHF 740 mios). Elles précisent toutefois n'être
pas en mesure de chiffrer le montant exact du dommage encouru (act. 1.1 -
1.5).
L'autorité requérante a sollicité la production de la documentation bancaire
en relation avec les avoirs des prévenus, respectivement les comptes des
sociétés directement ou indirectement contrôlées par les prévenus. Elle a
également demandé le blocage des avoirs en vue de la confiscation ulté-
rieure du produit du crime, respectivement de sa valeur de remplacement
(dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide).
Le 19 février 2013, le MPC est entré en matière sur les demandes des 6 et
7 décembre 2012 ainsi que du 28 janvier 2013 (dossier MPC, rubrique 3,
ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 19 février 2013).
C. Le MPC a rendu des décisions de clôture le 29 janvier 2014 acceptant les
demandes d'entraide des 6 et 7 décembre 2012. Il a ainsi ordonné, s'agis-
sant de A. Ltd (act. 1.1 et 1.1.1), B. Ltd (act. 1.2), C. SA (act. 1.3), D. Ltd
(act. 1.4), E. Ltd (act. 1.5) et de F. Ltd (act. 1.5.1) la remise de la documen-
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tation relative aux relations bancaires dont ces dernières disposaient en
Suisse ainsi que le blocage des fonds y figurant.
D. Par mémoire commun, les sociétés précitées ont recouru le 3 mars 2014
contre lesdites ordonnances de clôture (act. 1). Elles concluent:
"Préalablement
Ordonner l'apport de la procédure SK.2011.24 dans la présente procédure.
Ordonner la jonction des recours déposés ce jour au nom de G., AA. SA (société
radiée), BB. Ltd, CC. Ltd, DD. Ltd, EE. Ltd, FF. Ltd, GG. Limited, B. Ltd, C. SA, D.
Ltd, E. Ltd, F. Ltd.
Suspendre la décision sur le présent recours en attendant la décision finale dans la
procédure SK.2011.24
Principalement:
1. Admettre le présent recours.
2. Annuler la décision de clôture et d'admission d'entraide rendue le 29 janvier
2014 par le Ministère public de la Confédération autorisant la transmission à la
République tchèque les documentations bancaires en lien avec les relations
suivantes;
a) Compte Banque HH. N
o
1 (ex compte Banque II. n
o
2);
b) Compte Banque JJ. N
o
3;
c) Compte Banque JJ. N
o
4;
d) Compte Banque KK. N
o
5;
e) Compte Banque JJ. N
o
6;
f) Compte Banque JJ. N
o
7;
g) Compte Banque JJ. N
o
8
3. Partant, ordonner la levée du séquestre de valeurs patrimoniales ordonné par le
MPC dans le cadre de la procédure les 27 juin, 9, 17 et 22 juillet 2013.
4. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens,
lesquels comprendront une indemnité pleine allouée à l'avocat des Recouran-
tes."
Pour motifs, elles invoquent en substance une violation des exigences for-
melles de la demande d'entraide, du principe de la double incrimination, de
celui de « ne bis in idem » et de celui de la proportionnalité. Elles font valoir
enfin l'inopportunité des décisions entreprises.
- 5 -
Dans sa réponse du 3 avril 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) se rallie au contenu des décisions querellées et conclut au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
Le même jour, le MPC conclut au rejet de la demande de suspension de la
procédure jusqu'à l'aboutissement de la cause SK.2011.24 ainsi que du re-
cours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).
Dans leur réplique du 23 avril 2014, les recourantes persistent dans leurs
conclusions (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédu-
re d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution
et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en
relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi-
ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à
la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, l’institution de la jonc-
tion des causes est néanmoins admise en pratique (cf. TPF RR.2007.187-
190 du 8 avril 2008, consid. 1).
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Le représentant des six recourantes a également été mandaté par six au-
tres entreprises concernées par la procédure d'entraide ainsi que par G.,
un des prévenus en République tchèque. Il a réuni ses différents mandants
en trois groupes distincts et a ainsi adressé trois actes de recours séparés
à l'autorité de céans (RR.2014.63-68; RR.2014.70-74; RR.2014.75-76); ces
derniers comportent des conclusions qui divergent. Toutes les ordonnan-
ces dont est recours portent sur la transmission de documentation bancaire
à l’autorité requérante ainsi que sur le blocage des valeurs déposées sur
les comptes concernés. Par souci de clarté - s’agissant en particulier de la
lisibilité des considérants relatifs à l'examen des recours sur le fond - et
compte tenu de la complexité de la présente cause, tant en raison du nom-
bre de sociétés impliquées que du caractère international de l'affaire, il ne
se justifie pas de joindre les causes de tous les clients de Me Vafadar. Dès
lors, la jonction des causes RR.2014.63 à RR.2014.76 est rejetée. En re-
vanche, les griefs développés par plusieurs recourants dans le même acte
de recours seront examinés conjointement dans le même arrêt.
3.
3.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse
est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pé-
nale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union euro-
péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancel-
lerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en
l'espèce. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome
qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus fa-
vorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu-
re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou
morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
- 7 -
sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est
reconnue aux recourantes, en tant que titulaire des relations bancaires
mentionnées ci-dessus (v. supra let. C). Le recours interjeté le 3 mars 2014
contre des décisions de clôture rendues le 29 janvier 2014 et reçues le
30 janvier 2014 l’a été en temps utile. Il y a lieu d’entrer en matière.
4.
4.1 Dans une conclusion préalable, les recourantes sollicitent la suspension de
la procédure sur le présent recours en attendant la décision finale dans la
procédure SK.2011.24 dont a été saisie la Cour des affaires pénales. Elles
invoquent que la demande d’entraide tchèque serait susceptible de leur
causer un préjudice irréparable dans la mesure où elles devraient répondre
des mêmes actes en République tchèque.
4.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la PA quant à la
suspension de la procédure (v. néanmoins SEETHALER/BOSCHLER, in
WaldmannlWeissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure
est régie par le CPP (art. 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.2). Selon l’art. 314 al. 1 let b CPP,
une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière
d’entraide toutefois, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été
retirée par l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1;
1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 fé-
vrier 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Il en
va des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que de
l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3) laquelle joue un rô-
le central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole
additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide ju-
diciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que "La
Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de
donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquê-
te, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autori-
tés". Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce pour les autorités suisses.
En effet, en l'occurrence, le dispositif du jugement rendu par la Cour des af-
faires pénales dans le cadre de la procédure nationale en lien avec les
éléments objets de la procédure d'entraide en cours en République tchè-
- 8 -
que a été rendu en date du 10 octobre 2013 s'agissant des condamnations
et du 29 novembre 2013 pour la question des confiscations (SK.2011.24).
Les considérants y relatifs ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014. Plu-
sieurs des condamnés et divers tiers saisis ont déposé début juillet 2014
des recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. De ce point de vue, la
procédure en Suisse est plus avancée qu’en République tchèque. Il ne
saurait ainsi être question de faire dépendre la première de la seconde qui
en est encore au stade avant jugement. Le cas échéant, il appartiendra aux
recourantes de se prévaloir de la sentence intervenue en Suisse devant les
autorités tchèques. La requête de suspension est en conséquence rejetée.
5.
5.1 Les recourantes font valoir en substance d’abord que la requête d’entraide
déposée par les autorités tchèques le 20 avril 2009 et complétée les 6 et
7 décembre 2012 ne satisfait pas aux conditions formelles d’un tel acte. El-
les relèvent à ce titre que dans la requête du 20 avril 2009, il est fait men-
tion d’infractions de nature fiscale. Par ailleurs, elles précisent que la de-
mande en question est exploratrice et que les compléments des 6 et
7 décembre font suite à une décision de refus d’octroi d’entraide signifiée
par l’OFJ fin novembre 2012. Elles soutiennent au surplus que la demande
d'entraide et ses compléments sont des reproductions de l'acte d'accusa-
tion que le MPC a produit devant la Cour des affaires pénales dans le ca-
dre de l'affaire N. impliquant les personnes actuellement prévenues en Ré-
publique tchèque.
5.2 Aux termes de l'art. 14 CEEJ en l'occurrence applicable, la demande d'en-
traide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son
objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la na-
tionalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un
exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'au-
torité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée
est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1
let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1
let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118
Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP pose des exigen-
ces similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requé-
rant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requé-
rant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117
Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re-
quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des
- 9 -
faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar-
ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré
comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'au-
torité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités mani-
festes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure
d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars
2005, consid. 2.1). Enfin, à teneur de l’art. 28 al. 6 EIMP, l’autorité compé-
tente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou
complétée. Il appartient en effet à la logique même de la coopération inter-
nationale que, face à une requête encore insuffisante ou à des incompré-
hensions des autorités saisies de la demande de coopération, l'Etat requis
invite l'autorité requérante à compléter sa demande (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.198 du 16 janvier 2013, consid. 2.3).
5.3
5.3.1 En l'espèce, les décisions de clôture entreprises ne se réfèrent expressé-
ment qu’à la demande d’entraide du 20 avril 2009 et à ses deux complé-
ments de décembre 2012. On se limitera donc à l’examen de ces derniè-
res. In concreto, la demande du 20 avril 2009 indiquait certes que l’enquête
était menée en République tchèque contre inconnus, mais spécifiait ce-
pendant que les investigations étaient menées contre les représentants
statutaires de la société N., ce qui constitue en soi une délimitation des
personnes concernées (demande d’entraide du 20 avril 2009, p. 2). On
rappellera par ailleurs, que le fait qu'une enquête soit, dans un premier
temps, dirigée contre inconnu, ne constitue pas un motif de refus de l'en-
traide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid.
3.2). En tout état de cause, les demandes complémentaires du mois de dé-
cembre 2012, telles qu’obtenues conformément à l’art. 28 al. 6 EIMP, four-
nissent selon les dispositions légales topiques, les noms des prévenus ain-
si que l’énumération des délits pénaux poursuivis en République tchèque.
5.3.2 S’agissant plus spécifiquement de la mention, dans la demande du 20 avril
2009, du délit de soustraction fiscale, il est vrai que selon l'art. 3 al. 3 EIMP,
la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un ac-
te qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. Il reste que ladite de-
mande fait également mention comme infractions poursuivies en Républi-
que tchèque de la gestion déloyale et l'exploitation de faits confidentiels
(demande d'entraide du 20 avril 2009). Ces indications quant à d'autres in-
fractions pénales en cours d'investigation étaient suffisantes pour permettre
aux autorités suisses d'entamer la procédure d'entraide. Au surplus, on re-
- 10 -
lèvera que dans les décisions de clôture attaquées, l'autorité a pris soin de
réserver le principe de la spécialité (act. 1.1 p. 9, 10; act. 1.1.1 p. 10, 12;
act. 1.2 p. 9, 10; act. 1.3 p. 10, 12; act. 1.4 p. 10, 11; act. 1.5 p. 9, 10;
act. 1.5.1 p. 10, 12), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive
des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite.
Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité re-
quérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la pour-
suite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en
particulier pour la répression de pures infractions fiscales.
5.3.3 L'argument soulevé par les recourantes selon lequel la demande d'entraide
et ses compléments seraient fondés exclusivement sur l'acte d'accusation
produit par le MPC devant la Cour des affaires pénales - acte d'accusation
qu'elles n'ont au demeurant pas produit - est privé d'assise. En effet, il res-
sort d'abord de la demande d'entraide du 20 avril 2009 que les autorités
tchèques ont mené pour leur part une enquête sur ces évènements du
8 septembre 2003 au 24 juillet 2008 (dossier MPC, rubrique 1, demande
d'entraide du 20 avril 2009, p. 2). Il en résulte que les autorités requérantes
disposaient d'éléments propres pour fonder leur demande d'entraide ainsi
que ses compléments. Ensuite, ladite demande fait mention des informa-
tions que le MPC a transmis spontanément au Procureur général de la Ré-
publique tchèque le 12 mars 2009 (dossier MPC, rubrique 1, demande
d'entraide du 20 avril 2009, p. 3). Or, dans ce contexte, l'art. 28 EIMP n'exi-
ge pas que l'autorité requérante pour sa demande d'entraide se fonde sur
ses propres recherches. Pour l'octroi de l'entraide savoir si les données
factuelles figurant dans la demande proviennent de l'autorité requérante ou
d'informations spontanées fournies par les autorités helvétiques n'a aucune
importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014
consid. 4.3 et références citées). Certes, le 28 novembre 2012, l'OFJ a
précisé au MPC que des demandes d'entraide des autorités tchèques des
22 octobre et 5 novembre 2012 ne pouvaient pas être exécutées (dossier
MPC, rubrique 5, lettre de l'OFJ du 28 novembre 2012 au MPC). Elles
étaient en effet problématiques dans la mesure où elles se fondaient sur
l'acte d'accusation du MPC (dossier MPC, rubrique 5, correspondance de
l'OFJ au MPC du 28 novembre 2012). On relèvera cependant que lesdites
demandes d'entraide ne sont pas l'objet des décisions de clôture querel-
lées. Enfin, le complément du 6 décembre 2013, auquel l'OFJ a donné sui-
te sans autre, fait pour sa part référence à un prévenu, LL., mis en cause
pour corruption active et passive (dossier MPC, rubrique 1, complément du
6 décembre 2012, p. 4 let. B), lequel n'a pas été mis en cause dans la pro-
cédure qui s'est déroulée en Suisse. Ces éléments démontrent que les au-
torités requérantes disposaient d'autres informations que celles issues ex-
clusivement de l'enquête pénale suisse.
- 11 -
5.3.4 En dernier lieu, il sied de souligner que l'autorité suisse d'entraide doit se
fonder sur la seule demande d'entraide pour juger de son admissibilité, et
ne saurait ainsi opposer à l'Etat requérant les considérations d'un jugement
rendu dans une cause pénale voisine par ses autorités pénales (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_175/2014 du 2 avril 2014, consid. 1.3.2). Aussi, les ar-
guments que les recourantes tentent d'invoquer en lien avec ce qu'a retenu
la Cour des affaires pénales dans son jugement du 10 octobre 2013 dans
l'affaire N. sont-ils privés de fondement.
5.4 Ces différents éléments permettent de retenir que la demande du 20 avril
2009 ainsi que ses compléments de décembre 2012 sont formellement re-
cevables. Le grief doit ainsi être rejeté.
6.
6.1 Dans un grief ultérieur, les recourantes allèguent que les infractions pour
lesquelles l'entraide a été requise, gestion déloyale, utilisation frauduleuse
d'informations commerciales et escroquerie ne sont pas réalisées. L'entrai-
de doit par conséquent être refusée en ce qui concerne les recourantes.
Formulé de la sorte le grief revient implicitement à se prévaloir de la viola-
tion du principe de la double incrimination.
6.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis
en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ,
que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen
de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid.
4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est
ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux légi-
slations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis
aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalen-
tes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurispru-
dence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction
suffisent pour l'octroi de la "petite entraide" (cf. ATF 125 II 569 consid. 6;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le ju-
ge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il
- 12 -
est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se pronon-
cer sur la réalité des faits. L'autorité saisie ne s'écarte des faits décrits par
l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden-
tes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du
13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69,
consid. 3).
6.3
6.3.1 L'escroquerie (art. 146 CP) au sens du droit suisse se définit comme le fait
de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la
sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP). Une seule affirmation fallacieuse suffit,
lorsque l’auteur soutient l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas.
L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II
428 consid. 3a)bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les inten-
tions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78
consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux,
mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en dé-
ployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à
ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infrac-
tion par omission (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd.,
Berne 2010, no 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut en-
fin consister à conforter la dupe dans son erreur. En revanche, il n'est pas
nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire ou pro-
visoire suffit car il faut se placer au moment de l'acte délictueux (ATF 102
IV 84 consid. 4). De surcroît, le dommage peut aussi résulter de la différen-
ce cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le
contrat (ATF 113 Ib 170 consid. 3c/bb).
6.3.2 Dans les décisions querellées, le MPC ne se prononce pas spécifiquement
sur la question de la double incrimination. Il renvoie toutefois aux décisions
d'entrée en matière dans lesquelles il a retenu que prima facie les faits dé-
crits dans les commissions rogatoires correspondent aux éléments de la
gestion déloyale et de l'exploitation de la connaissance de faits confiden-
tiels, de l'escroquerie, de la corruption d'agents publics suisses active et
passive. Il a ainsi retenu les conditions de la double incrimination étaient
remplies. Or, en l'espèce, il ressort de la commission rogatoire, de ses
compléments ainsi que de leurs annexes qu'il est notamment reproché aux
prévenus d'avoir mis en œuvre une escroquerie au détriment de la Répu-
blique tchèque. Ils auraient ainsi délibérément dissimulé le fait que par l'in-
- 13 -
termédiaire de sociétés contrôlées par leurs soins, ils auraient acquis le
contrôle de la majorité absolue des actions de la société N. Ils auraient ain-
si prétendu que le paquet majoritaires des actions était détenu non par les
personnes faisant partie de la société N. mais par un investisseur indépen-
dant étranger, AA. SA, un groupe américain, représenté par M. Cependant,
le groupe AA. SA, par le biais d'un contrat de portage aurait en réalité été
contrôlée par la société S. SA, créée pour sa part par G. (ordonnance d'ou-
verture d'enquête annexée au complément à la demande d'entraide du
6 décembre 2012, p. 5). En se basant sur ces éléments, croyant en réalité
vendre ses actions au groupe AA. SA, le gouvernement de l'Etat requérant
a approuvé le 28 juillet 1999 la privatisation des 46,29% d'actions qu'il dé-
tenait. Il semble en outre que les prévenus, en occultant de révéler qu'ils
étaient en réalité actionnaires majoritaires de la société N., ne se seraient
pas soumis à l'obligation légale qu'ils auraient eue de faire une offre publi-
que d'achat des actions publiquement négociables de la société N. à un
prix qui aurait dû être de CZK 605,5 pour une action au porteur et de CZK
405,6 pour une action nominative. Or, le Gouvernement tchèque, au vu des
informations dont il disposait quant à la position du groupe AA. SA qui au-
rait prétendu intervenir en tant que partenaire stratégique de la société N.,
a décidé de vendre ses actions à un prix de CZK 158,93, conformément
aux offres qui lui avaient été faites par S. SA notamment agissant pour le
groupe AA. SA. Cette vente lui aurait ainsi fait subir un dommage constitué
à tout le moins par la différence entre le prix auquel il aurait eu droit au
moment où les prévenus ont effectivement acquis la majorité des actions et
celui auquel les actions ont été vendues, soit un total de CZK 1'685'047'783
au minimum. Par ailleurs, les autorités judicaires tchèques reprochent aux
représentants habilités de la société N. d'avoir utilisé de manière illicite, en-
tre 1998 et 2003, des fonds de cette société à concurrence d'environ CZK
4'000'000'000.-- pour, entre autres, racheter les propres actions de la so-
ciété N. ainsi que les actifs de la société R., avec l'aide des sociétés P., Q.
Ltd, S. SA et des sociétés du groupe AA. SA (dossier MPC, rubrique 1,
complément du 6 décembre 2012).
6.3.3 Il y a lieu de constater que les différents éléments qui précèdent répondent
prima facie aux éléments constitutifs de l'escroquerie et ce, compte tenu
notamment de la création et de l'intervention de différentes sociétés créées
comme paravents afin de dissimuler à l'Etat tchèque qui étaient réellement
les acheteurs de la société N. Cette construction a de plus permis aux ac-
quéreurs effectifs des actions N. de les acheter à un prix qui semble nette-
ment sous-évalué.
6.3.4 Dans ce contexte, il convient de préciser qu'il n'est pas de la compétence
de la Cour de céans d'analyser les arguments mentionnés par les recou-
- 14 -
rantes à l'éventuelle décharge des prévenus, en particulier en ce qui
concerne les allégations de MM., lequel aurait affirmé que les liens entre le
management de la société N. et S. SA étaient connus de tous les membres
du gouvernement (act. 10 ss). Ceux-ci devront être soumis au juge du fond
dans le cadre de la procédure pénale dans l'Etat requérant.
6.4
6.4.1 Les recourantes invoquent en outre sous l'angle de la violation du principe
de la double incrimination que les faits qui pourraient être qualifiés de cor-
ruption active datent de 1999, époque à laquelle l'art. 322ter CP n'était pas
en vigueur.
6.4.2 Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internatio-
nale est celui en vigueur au moment de la décision relative à la coopération
et non au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou de la pré-
sentation de la demande (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2;
109 Ib 62 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003,
consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre
2007, consid. 4.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, Berne 2009, no 580 et références citées). Par ailleurs, le
caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du
principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.114-115 du 20 novembre 2013,
consid. 3.2; RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 2.2; RR.2009.60/61 du
27 août 2009, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 192, en particulier la
note 2007).
6.4.3 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que, sous l'angle de la double punissa-
bilité, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution a considéré que l'exposé
des faits des requêtes remplissaient, prima facie, également les conditions
de l'article 322ter CP (dossier MPC, rubrique 3, décision d'entrée en matière
du 19 février 2013), cela quand bien même l'entraide peut être accordée
avec la réalisation des éléments objectifs d'une seule infraction (supra
consid. 6.2 et 6.3). Le grief est ainsi mal fondé.
- 15 -
6.5
6.5.1 Sous ce chapitre, les recourantes se prévalent également d'une violation
du principe « ne bis in idem ». Elles soutiennent en effet que les prévenus
ont déjà été jugés en Suisse par la Cour des affaires pénales le 10 octobre
2013 (SK.2011.24) pour le même complexe de faits que celui investigué en
République tchèque.
6.5.2 Le principe « ne bis in idem » signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni
à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66
EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281/RP.2009.37 du 7 juillet
2010 consid. 3.2). Seule la personne potentiellement touchée par une pos-
sible violation du principe « ne bis in idem » a qualité pour soulever ce grief
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et
3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013,
consid. 4.2).
6.5.3 Les recourantes ne sont pas prévenues dans la procédure menée en Ré-
publique tchèque, elles ne peuvent donc se prévaloir de ce principe. Le
grief est par conséquent inopérant.
7. Les recourantes font également valoir la violation du principe de la propor-
tionnalité.
7.1 Selon ce principe, la question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en princi-
pe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant.
L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permet-
traient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves
acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce
point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction.
La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009,
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder per-
- 16 -
met aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II
241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 fé-
vrier 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
7.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à
l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le
cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat re-
quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes
physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire
(ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle
du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du mê-
me genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
7.3 Les autorités tchèques enquêtent pour escroquerie, délit d'initié, corruption
passive et corruption active à l'encontre de I., feu J., G., L., K. et H., les-
quels sont soupçonnés d'avoir acquis la société N. de manière illégale.
Les éléments qui figurent au dossier concernant les relations bancaires des
personnes morales recourantes mettent en exergue le fait que chacune
d'entre elles a comme ayant droit économique un ou plusieurs des préve-
nus dans la procédure menée à l'étranger. Ainsi, G. et H. sont-ils les ayants
droit économiques du compte de A. Ltd auprès de la banque HH. (act. 1.1;
dossier MPC, act. 07-32-01-0015); ils le sont également pour le compte de
A. Ltd auprès de la banque JJ. (act. 1.1.1; dossier MPC, act. 07-26-65-
0014). G. est l'ayant droit économique du compte dont dispose B. Ltd au-
près de la banque JJ. (act. 1.2; dossier MPC, act. 07-26-31-0101), H. l'est
du compte bancaire de C. SA auprès de la banque KK. (act. 1.3, dossier
MPC, act. 07-28-12-0002). S'agissant de D. Ltd, l'ayant droit économique
de son compte auprès de la banque JJ. est H. (act. 1.4; dossier MPC,
- 17 -
act. 07-26-39-0012); en ce qui concerne E. Ltd et sa relation bancaire à la
banque JJ., les ayants droit économiques en sont G. et H. (act. 1.5, dossier
MPC, act. 07-26-66-0109). S'agissant enfin de F. Ltd, H. est l'ayant droit
économique de sa relation bancaire auprès de la banque JJ. (act. 1.5.1;
dossier MPC, act. 07-26-84-0184). Or, tant G. que H. seraient les bénéfi-
ciaires finaux de l'acquisition de la société N., opération qui est précisément
objet de l'enquête tchèque. Il apparaît en outre à l'étude de la documenta-
tion bancaire, étude par ailleurs clairement résumée dans les décisions at-
taquées (act. 1.1 consid. 4.2; act. 1.1.1 consid. 4.2; act. 1.2 consid. 4.2;
act. 1.3 consid. 4.2 et 4.3; act. 1.4 consid. 4.2; act. 1.5 consid. 4.2; act.
1.5.1 consid. 4.2 et 4.3), que des sommes élevées ont été créditées et/ou
débitées sur les comptes respectifs des recourantes, parfois le même jour
(dossier MPC, act. 07-26-84-0269; act. 07-26-84-0095), sans que le subs-
trat économique qui sous-tend ces transferts ne soit clairement compré-
hensible. Les recourantes, invitées par l'autorité d'exécution à se prononcer
sur la pertinence des pièces pour l'enquête étrangère (dossier MPC, clé
USB, rubrique 14, onglet intitulé "Me Vafadar", courriers du MPC à Me Va-
fadar des 17, 19, 22, 23 et 29 juillet 2013), n'ont d'ailleurs fourni aucune
explication permettant de clarifier ce sujet (dossier MPC, clé USB, rubrique
14, onglet intitulé "Me Vafadar", prise de position de Me Vafadar du 15 oc-
tobre 2013). Les fonds, qui ont parfois transité par différentes sociétés, du
groupe AA. SA entre autres, dans plusieurs pays, comprennent également
des sommes d'argent, qui directement ou indirectement, auraient été le
produit de la vente des actions de la société N. par les prévenus en no-
vembre 2004. Or, tant l'acquisition que le démantèlement économique de
cette dernière société sont l'objet de l'enquête ouverte dans l'état requé-
rant. Ces différents éléments, entre autres des transactions dénuées de
justification apparente ou l'utilisation de nombreuses sociétés réparties
dans plusieurs pays constituent un motif de soupçon d'infraction, notam-
ment de blanchiment (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.96-72 du
14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). Tel est également le
cas de l'importance des sommes mises en cause lors des transactions
suspectes. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus
large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 de la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis-
cation des produits du crime (CBI, RS 0.311.53; cf. ATF 129 II 97
consid. 3.2).
Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objec-
tif, respectivement un "lien de connexité" suffisant entre les informations
que l'autorité d'exécution entend transmettre en République tchèque et
l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a dès lors intérêt à pou-
voir prendre connaissance de la documentation d'ouverture et des extraits
- 18 -
de compte, afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscri-
re dans les montages mis en place par les prévenus sous enquête dans le
pays requérant. Ces informations sont sans conteste utiles à son enquête
et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est
conforme à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le
grief de la violation du principe de la proportionnalité est ainsi privé d'assi-
se.
8. Dans leurs conclusions, les recourantes demandent la levée des séques-
tres ordonnés par le MPC dans le cadre de la présente procédure d'entrai-
de (act. 1 p. 3).
8.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre
conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les ins-
truments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat
de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les
dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou
à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement
(let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance
compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques-
trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94
EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet
Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice
(ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et
les arrêts cités).
8.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requé-
rant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier
demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que
l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une tel-
le décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment
en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expres-
sément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou
la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.
8.3 Il apparaît à ce stade et sur la base des informations transmises par les au-
torités requérantes qu'une partie au moins des valeurs déposées sur les
comptes en question pourraient être le fruit des actes d'escroquerie en
cours d'investigation. En l'état actuel, rien n'indique que l'autorité requéran-
te ne puisse pas, à la fin de la procédure, prononcer la confiscation des
- 19 -
avoirs précités et en demander la restitution à la Suisse. Il convient de rap-
peler à cet égard que le jugement de la Cour des affaires pénales a fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et n'est dès lors pas définitif. Il s'en-
suit qu'au stade actuel de la procédure la saisie doit être confirmée. La
conclusion tendant à la levée des séquestres doit partant être rejetée.
9. Dans un dernier grief, les recourantes invoquent l'inopportunité des déci-
sions de clôture. Elles estiment que le MPC aurait pu surseoir d'office à
rendre les décisions de clôture d'entraide en attendant la décision définitive
et exécutoire des autorités suisses sur le même complexe de faits. Selon
elles, cela lui aurait permis au demeurant de choisir une solution radicale-
ment différente et plus opportune, dans la mesure où les recourantes au-
raient été au bénéfice d'un jugement exécutoire empêchant l'Etat requérant
de les poursuivre une nouvelle fois.
9.1 Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l'art. 80i EIMP,
conformément à sa jurisprudence, la Cour de céans examine également
l'opportunité de la décision attaquée, en application de l'art. 49 let. c PA
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.163 du 17 juillet 2013, consid. 4
et RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2).
9.2 Tel que formulé, le grief relatif à l'inopportunité des décisions de clôture se
recoupe implicitement avec ceux traités précédemment relatifs à la deman-
de de suspension de la procédure (supra consid. 4) ainsi qu'au principe "ne
bis in idem" (supra consid. 6.5). On rappellera ainsi d'une part qu'au regard
de ses engagements internationaux et du principe de célérité, il eût été
inopportun pour la Suisse de suspendre la procédure d'entraide en atten-
dant que les jugements rendus dans l'affaire N. par la Cour des affaires pé-
nales fussent définitifs, aucune garantie temporelle n'existant à cet égard.
D'autre part, la demande d'entraide tchèque n'a pas été retirée, de sorte
qu'ainsi que déjà relevé ci-dessus, il convient d'en achever l'exécution (su-
pra consid. 4.2). Au reste, la République tchèque a adressé ses demandes
d'entraide en étant parfaitement informée des procédures ouvertes en
Suisse. Ne pas y donner suite, sans qu'une raison formelle de refus d'en-
traide ne soit réalisée, équivaudrait à ne pas respecter les engagements in-
ternationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis
de l'Etat requérant. Enfin, le cas échéant, il appartiendra aux prévenus en
République tchèque d'y invoquer l'existence des jugements rendus en
Suisse. Le grief est ainsi rejeté.
- 20 -
10. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours.
11. Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourantes qui
succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF).
L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1),
est fixé en l'espèce à CHF 8'000.--, réputé couvert par l'avance de frais ac-
quittée.
- 21 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La jonction des causes RR.2014.63 à RR.2014.74 est rejetée.
2. Les causes RR.2014.63 à RR.2014.68 sont jointes et traitées dans la mê-
me décision.
3. La demande de suspension de la présente procédure de recours jusqu'à
droit connu sur le sort de la cause SK.2011.24 est rejetée.
4. Le recours est rejeté.
5. Un émolument de CHF 8'000.--, réputé couvert par l'avance de frais effec-
tuée, est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 10 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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