Arrêt du 22 mai 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. LTD, société liquidée,
2. B., en sa qualité d'ayant droit de la société A. Ltd,
tous deux représentés par Mes Laurent Moreillon et
Miriam Mazou, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Norvège
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.85-86
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Faits:
A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la
répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé
une commission rogatoire à la Suisse (dossier MPC, 1), complétant ainsi
une demande d'entraide présentée antérieurement (dossier MPC, 2 et 3).
La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une
procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de
corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante
soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait
été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la
société C. et du gouvernement du pays Z.
La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir les
"documents qui montrent les flux d'argent de B., ses différentes sociétés et
différent[s] comptes bancaires, à D., E., F. et G. et/ou d'autres personnes
ayant des positions à responsabilité chez la société C. Ces documents
pourraient être des relevés de compte, des ordres de virement, ainsi que la
documentation liée aux bénéficiaires des comptes, et les éventuelles
personnes ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes" (commission
rogatoire, dossier MPC, 1, p. 2).
B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du
22 mars 2013 (dossier MPC, 4), le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision
du 15 avril 2013 (act. 5). Par la même décision, le MPC a autorisé les
représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique
pour la consultation des pièces de l'enquête suisse (SV.09.0152). A cette
occasion, les autorités étrangères ont sélectionné notamment la
documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom
de A. Ltd auprès de la banque H. A l'issue de la consultation, les
représentants de l'Etat requérant ont signé une déclaration de garantie
(dossier MPC, 7).
C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position
de A. Ltd quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire
relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque H. En cas de
refus, A. Ltd a été invitée à procéder à un tri des pièces (v. courrier de Me
Moreillon du 17 septembre 2013, dossier MPC, 8).
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Par courrier du 2 décembre 2013, A. Ltd s'est opposée à toute transmission
de la documentation bancaire susmentionnée (dossier MPC, 8).
D. Par décision de clôture datée du 31 janvier 2014, le MPC a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. Ltd auprès de la banque H.,
à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de
débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du
principe de la spécialité (act. 1.2).
E. Par acte du 5 mars 2014, A. Ltd et B., en sa qualité d'ayant droit de A. Ltd,
ont recouru contre ladite décision et conclu à son annulation ainsi qu'au
refus de l'entraide sollicitée par les autorités norvégiennes (act. 1).
F. Par pli daté du 2 avril 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu de la décision
attaquée et a formulé des observations (act. 7).
Dans sa réponse du 10 avril 2014, le MPC a conclu au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour
la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième
Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur
pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013.
De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont
applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
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considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la
Norvège.
La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 5 mars 2014, le recours contre la décision de clôture
notifiée au plus tôt le 3 février 2014 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit
économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la
transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130
consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis
une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte
lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit
(ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de
former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation,
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documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du
18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3;
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/
MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013
IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique
clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral
1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002,
consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut
également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du
7 juin 2013, consid. 2.2.1).
En l'espèce, le recours a été interjeté par "A. Ltd […], société liquidée puis
radiée, pour laquelle agit son ayant-droit économique, B." et par B. "en sa
qualité d'ayant-droit économique de la société A. Ltd, à titre personnel"
(act. 1).
La société A. Ltd ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la
transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et
n° 2 ouverts en son nom, dans la mesure où cette société a été liquidée
avant que le présent recours n'ait été interjeté (v. act. 1.4, pièce 2). Ainsi, le
recours interjeté par A. Ltd s'agissant de la transmission de la
documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès
de la banque H. n'est pas recevable.
S'agissant du recours interjeté par B. en sa qualité d'ayant droit de la
société liquidée A. Ltd, il ressort des pièces fournies à l'appui du recours
que B. est l'ayant droit économique des comptes n° 1 et n° 2 (act. 1.4,
pièces 4 et 5). En revanche, B. ne démontre pas, pièces à l'appui, qu'il est
le bénéficiaire de la liquidation de A. Ltd. A cet égard, la pièce indiquant
que, à la clôture d'un des deux comptes concernés, soit le n° 1, le solde en
a été transféré sur un compte ouvert au nom de B. (act. 1.4, pièce 7) ne
saurait suffire. Dans ces conditions, B. ne peut se prévaloir de l'exception
selon laquelle l'ayant droit d'une personne morale liquidée est légitimé à
recourir si et seulement s'il démontre être le bénéficiaire des avoirs de la
société liquidée. Il s'ensuit que le recours de B. concernant la transmission
de la documentation bancaire relative aux comptes n° 2 et n° 1 ouverts au
nom de A. Ltd n'est pas recevable.
1.5 Le recours est, partant, irrecevable.
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2. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du
présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 2'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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