Arrêt du 22 mai 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. LTD,
représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam
Mazou, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Norvège
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.87
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Faits:
A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la
répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé
une commission rogatoire à la Suisse (dossier MPC, 1), complétant ainsi
une demande d'entraide présentée antérieurement (dossier MPC, 2 et 3).
La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une
procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de
corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante
soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait
été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la
société C. et du gouvernement du pays Z.
La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir les
"documents qui montrent les flux d'argent de B., ses différentes sociétés et
différent[s] comptes bancaires, à D., E., F. et G. et/ou d'autres personnes
ayant des positions à responsabilité chez la société C. Ces documents
pourraient être des relevés de compte, des ordres de virement, ainsi que la
documentation liée aux bénéficiaires des comptes, et les éventuelles
personnes ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes" (commission
rogatoire, dossier MPC, 1, p. 2).
B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du
22 mars 2013 (dossier MPC, 4), le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision
du 15 avril 2013 (act. 5). Par la même décision, le MPC a autorisé les
représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique
pour la consultation des pièces de l'enquête suisse (SV.09.0152). A cette
occasion, les autorités étrangères ont sélectionné notamment la
documentation bancaire relative au compte n° 1 au nom de A. Ltd ouvert
auprès de la banque H. A l'issue de la consultation, les représentants de
l'Etat requérant ont signé une déclaration de garantie (dossier MPC, 7).
C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position
de A. Ltd quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire
relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque H. En cas de refus, A.
Ltd a été invitée à procéder à un tri des pièces (v. courrier de Me Moreillon
du 17 septembre 2013, dossier MPC, 8).
Par courrier du 2 décembre 2013, A. Ltd s'est opposée à toute transmission
de la documentation bancaire susmentionnée (dossier MPC, 8).
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D. Par décision de clôture datée du 31 janvier 2014, le MPC a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque H., à savoir
les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit et de
crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de
la spécialité (act. 1.2).
E. Par acte du 5 mars 2014, A. Ltd a recouru contre ladite décision et conclu à
son annulation ainsi qu'au refus de l'entraide sollicitée par les autorités
norvégiennes (act. 1).
F. Par pli daté du 2 avril 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu de la décision
attaquée et a formulé des observations (act. 9).
Dans sa réponse du 10 avril 2014, le MPC a conclu au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour
la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième
Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur
pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013.
De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont
applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment
pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la
Norvège.
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La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 5 mars 2014, le recours contre la décision de clôture
notifiée au plus tôt le 3 février 2014 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit
économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la
transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130
consid. 2b).
En sa qualité de titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque H., A.
Ltd dispose de la qualité pour recourir contre la transmission de la
documentation bancaire y relative.
1.5 Le recours est recevable.
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, la
recourante invoque la violation de son droit d'être entendue en relation
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avec le tri des pièces. Plus concrètement, elle soutient qu'il "n'appartient
pas à la société recourante, respectivement aux personnes concernées,
d'indiquer à ce stade de la procédure quelles pièces elles n'entendent pas
autoriser la divulgation et la communication à l'Etat requérant" (mémoire de
recours, act. 1, p. 10).
2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa;
116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il
que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de
se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, la recourante a été informée le 3 septembre 2013 que le MPC
envisageait de transmettre aux autorités requérantes la documentation
bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la
banque H. La recourante a exercé son droit d’être entendue par courrier du
2 décembre 2013, dans lequel elle s'est opposée à toute transmission des
documents bancaires et a indiqué qu'elle "n'enten[d] pas participer à un
quelconque tri de documents dans la mesure où [elle] considèr[e] que,
dorénavant, les conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées"
(dossier MPC, 8).
2.3 Par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante a été respecté et
le grief doit être rejeté.
3. Dans un deuxième moyen, la recourante se prévaut de l'abandon des
poursuites contre B. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents
publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-
fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par la Norvège.
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Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre
de B., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente
procédure d'entraide. La recourante perd en effet de vue que ce n'est pas
cet Etat qui requiert l'entraide, mais la Norvège. Or, ce dernier Etat n'a
guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que
l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat
requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles
de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient
finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure en Norvège
est ouverte à l'encontre non seulement de B. mais également de sociétés
qu'il contrôle, du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de
corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument de la
recourante.
4. Finalement, d'après la recourante, la consultation du dossier de l'entraide
par les représentants de l'Etat requérant serait contraire aux règles
applicables en matière d'entraide.
4.1 Aux termes de l'art. 4, 2e phrase CEEJ, l'autorité requérante peut assister à
l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent. Il est de
jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant
l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande
d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être
accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du
28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). La
présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande
d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité,
notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité
d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu
du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité
d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que
nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408).
Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées
pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour
conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant
des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision
définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité
par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-
utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et
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1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les
informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et
d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties
suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409).
4.2 Suite à la demande d’entraide formulée par la Norvège en date du
13 mars 2013, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité requérante
à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de
la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite
procédure. A l'issue de la consultation, les représentants de l'autorité
étrangère ont signé une déclaration de garantie (cause RR.2014.85-86,
dossier MPC, 7; cause RR.2014.87, dossier MPC, 7). Conforme à la
jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en
question.
4.3 Partant, le grief ne saurait être admis.
5. Le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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