Arrêt du 9 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Sébastien Thüler, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Belgique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.88
Procédure secondaire: RP.2014.41
Faits:
A. Par note diplomatique du 22 novembre 2013, la Belgique a requis
l'extradition de A. pour des faits constitutifs, en droit belge, de vol avec
effraction d'une voiture commis dans le but de préparer un autre vol, lui
aussi commis avec effraction au préjudice d'une bijouterie sise à Z.
(act. 4.1).
B. Par courrier du 26 novembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a notifié la demande d'extradition et demandé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne d'auditionner A. (act. 4.2).
C. A. a été auditionné en date du 19 décembre 2013. Il a confirmé être la
personne recherchée et s'est opposé à son extradition. Un délai de
14 jours lui a été fixé pour exposer ses observations au sujet de la
demande d'extradition (act. 4.3).
D. Par courrier du 20 janvier 2014, expédié tardivement, A. a présenté ses
observations quant à la demande d'extradition (act. 4.6).
E. Par décision du 6 février 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la
Belgique pour les faits mentionnés dans la demande d'extradition datée du
22 novembre 2013 (act. 1.1).
F. Par acte du 10 mars 2014, A. a recouru contre la décision d'extradition et
conclu à son annulation et au refus de l'extradition. De plus, il a demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et a sollicité la
nomination de Me Thüler en qualité de défenseur d'office (act. 1).
G. Par réponse du 21 mars 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable (act. 4).
H. Par réplique du 4 avril 2014, A. a persisté dans les conclusions prises dans
son recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la Belgique est régie par la Convention
européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le
20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 novembre 1997 pour la Belgique, par
le Protocole additionnel à la Convention (RS 0.353.11) conclu le
15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le
16 février 1998 pour la Belgique, ainsi que par le deuxième Protocole
additionnel à la Convention (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 16 février 1998 pour la Belgique.
Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à
l’extradition entre la Suisse et la Belgique. Les dispositions pertinentes du
CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords
en vigueur entre la Belgique et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140
consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de
faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la
décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373
consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 10 mars 2014,
le recours contre la décision notifiée au plus tôt le 7 février 2014 est
intervenu en temps utile.
1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. A l'appui de son recours, A. se prévaut d'une violation de son droit d'être
entendu au sens des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 21 al. 1 et 80d EIMP. En effet,
une commission rogatoire aurait été présentée par la Belgique aux fins
d'obtenir des documents issus de la procédure suisse ouverte contre A. Ce
dernier n'aurait pas été informé de cette commission rogatoire et n'aurait
ainsi pu s'exprimer à son sujet, en violation de son droit d'être entendu. En
présence d'une telle violation, les pièces transmises seraient inutilisables
en Belgique en application de l'art. 141 du Code de procédure pénale
suisse. Dans la mesure où la demande d'extradition belge n'aurait pour
seul fondement que les documents obtenus par commission rogatoire, cet
Etat ne disposant d'aucun autre élément incriminant lui permettant de
présenter une telle demande, l'extradition de A. devrait être refusée.
A titre liminaire, force est de constater que le recourant erre lorsqu'il tente
d'appliquer l'art. 141 du Code de procédure suisse à la question de
l'exploitabilité des preuves dans la procédure belge. En effet, contrairement
à l'exécution proprement dite de la commission rogatoire (art. 3 CEEJ), le
sort des preuves dans la procédure étrangère ne saurait être régi par le
droit de l'Etat requis.
En tout état de cause, l'argumentation de A. repose sur une prétendue
violation du droit d'être entendu qui serait intervenue dans le cadre d'une
procédure d'entraide, distincte de la procédure d'extradition. Le grief lié au
droit d'être entendu dans la procédure d'entraide ne pouvant trouver place
dans la présente procédure, il est irrecevable et aurait dû être soulevé dans
le cadre d'un recours séparé.
3. Le recours contre la décision d'extradition doit être rejeté.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de
Me Thüler en qualité de défenseur d’office.
La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme
vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur
les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement
mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
En l'espèce, l'unique grief soulevé par le recourant s'est avéré irrecevable.
Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours
ayant été manifestement voué à l'échec.
5. Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP,
5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, en tenant compte
de sa situation financière, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Thüler, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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