Arrêt du 28 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. SA,
2. B. LIMITED,
3. C. LTD,
toutes représentées par Mes Laurent Moreillon et
Miriam Mazou, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Bailliage de Guernesey
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.9 + RR.2014.10 +
RR.2014.16
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Faits:
A. En date du 31 octobre 2012, les autorités du Bailliage de Guernesey ont
adressé une commission rogatoire à la Suisse, complétant ainsi une
demande d'entraide présentée antérieurement. La requête complémentaire
précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte à Guernesey à
l'encontre de D. pour sa participation dans les opérations faites par E. des
chefs de détention de recettes liées à une activité illicite, corruption et
blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre
de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier F. et la
société G., détenue majoritairement par l'Etat Z., E., par l'intermédiaire de
sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux
représentants officiels de la société G. et du gouvernement du pays Z. Ces
transactions devaient permettre à F. de vendre l'alumine à la société G. à
un prix plus élevé que celui du marché. Les sociétés A. SA, dont D. est
l'administrateur, B. Limited dont E. est le directeur et C. Ltd dont E. est l'un
des directeurs, auraient joué un rôle dans ce mécanisme frauduleux.
L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le
schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été
présentée dans le but notamment d’obtenir les pièces permettant d'établir
l'implication de D. dans les manœuvres opérées par E., en particulier la
documentation bancaire relative aux comptes n° 1 au nom de B. Limited et
n° 2 au nom de C. Ltd auprès de la banque H. De plus, l'autorité
requérante a demandé l'autorisation de pouvoir consulter le dossier de
l'enquête suisse (SV.09.0152) dans le but d'identifier les documents
pertinents. L'autorité requérante a, en outre, requis la présence de
fonctionnaires étrangers afin de pouvoir consulter le dossier et identifier les
documents pertinents à l'enquête (cause RR.2014.9, act. 10.1).
B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; cause
RR.2014.9, act. 10.2), le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du
8 janvier 2013 (cause RR.2014.9, act. 10.3). Par la même décision, le MPC
a autorisé les représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire
helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse dont fait
partie la documentation bancaire relative aux comptes n° 3 ouvert au nom
de A. SA auprès de la banque I., n° 1 ouvert auprès de la banque H. au
nom de B. Limited et n° 2 ouvert auprès de la banque H. au nom de C. Ltd.
C. Par courrier du 20 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position
de A. SA quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire
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relative au compte n° 3 ouvert dans les livres de la banque I. En cas de
refus, A. SA a été invitée à procéder à un tri des pièces (cause RR.2014.9,
act. 10.8).
Par courrier du 10 octobre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de
B. Limited et C. Ltd quant à la transmission simplifiée de la documentation
bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 respectivement (cause
RR.2014.10, act. 10.7; cause RR.2014.16, act. 10.7). En cas de refus, B.
Limited et C. Ltd ont été invitées à procéder à un tri des pièces.
Les trois sociétés se sont exécutées par courrier du 2 décembre 2013 en
indiquant qu’elles s’opposaient à la transmission simplifiée (cause
RR.2014.9, act. 10.8; cause RR.2014.10, act. 10.7; cause RR.2014.16,
act. 10.7).
D. Le MPC a, par décisions de clôture du 9 décembre 2013, ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
aux comptes n° 3 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque I., n° 1
ouvert auprès de la banque H. au nom de B. Limited et n°2 ouvert auprès
de la banque H. au nom de C. Ltd, à savoir les documents d’ouverture, les
relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de
transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (cause
RR.2014.9, act. 1.2; cause RR.2014.10, act. 1.2; cause RR.2014.16,
act. 1.2).
E. Par mémoires datés du 9 janvier 2014, A. SA, B. Limited et C. Ltd ont
formé recours contre lesdites décisions de clôture et conclu à leur
annulation et au refus de l’entraide (cause RR.2014.9, act. 1; cause
RR.2014.10, act. 1; cause RR.2014.16, act. 1).
F. Par réponses datées du 25 février 2014, le MPC a conclu au rejet des
recours dans la mesure de leur recevabilité (cause RR.2014.9, act. 10;
cause RR.2014.10, act. 10; cause RR.2014.16, act. 10).
Dans ses observations du 24 février 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu des
décisions attaquées et a formulé des observations (cause RR.2014.9,
act. 9; cause RR.2014.10, act. 9; cause RR.2014.16, act. 9).
G. Par répliques spontanées du 5 mars 2014, les recourantes ont persisté
dans les conclusions prises dans leurs recours (cause RR.2014.9, act. 12;
cause RR.2014.10, act. 12; cause RR.2014.16, act. 12).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le
20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée
notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en
considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 2003 pour
le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180
consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de
poste suisse le 9 janvier 2014, les recours contre les décisions de clôture
notifiées le 10 décembre 2013 sont intervenus en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
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mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des
comptes n° 3, n° 1 et n° 2, A. SA, B. Limited et C. Ltd respectivement
disposent de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger des
informations bancaires y relatives.
1.5 Les recours sont recevables.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
§ 3.17, p. 115).
En l'espèce, les recours sont interjetés à l’encontre de décisions de clôture
d'un contenu similaire, s'inscrivant dans le cadre de la même procédure
d'entraide. Ils reposent sur le même état de fait et l’argumentation juridique
est fondée sur des griefs identiques. Au surplus, les trois recourantes sont
représentées par les mêmes mandataires. Il se justifie de joindre les
causes RR.2014.9, RR.2014.10 et RR.2014.16.
3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, les
recourantes invoquent la violation de leur droit d'être entendues en relation
avec le tri des pièces. D'après elles, il "n'appartient pas à la société
recourante, respectivement aux personnes concernées, d'indiquer à ce
stade de la procédure quelles pièces elles n'entendent pas autoriser la
divulgation et la communication à l'Etat requérant" (mémoire de recours,
cause RR.2014.9, act. 1, p. 9).
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3.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116
Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il
que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de
se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, les recourantes ont été informées que le MPC envisageait de
transmettre aux autorités requérantes la documentation bancaire relative
au compte n° 3 ouvert au nom de A. SA le 20 septembre 2013 (cause
RR.2014.9, act. 10.7) et celle relative aux comptes n° 1 au nom de B.
Limited et n° 2 au nom de C. Ltd le 10 octobre 2013 (cause RR.2014.10,
act. 10.7; cause RR.2014.16, act. 10.7). Elles ont toutes trois exercé leur
droit d’être entendues par courrier du 2 décembre 2013, dans lequel elles
se sont opposées à toute transmission des documents bancaires et ont
indiqué qu'elles "n'entendent pas participer à un quelconque tri de
documents dans la mesure où elles considèrent que, dorénavant, les
conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées" (cause RR.2014.9,
act. 10.7).
3.3 Par conséquent, le droit d'être entendues des recourantes a été respecté et
le grief doit être rejeté.
4. Dans un deuxième moyen, les recourantes se prévalent de l'abandon des
poursuites contre E. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents
publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-
fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par le Bailliage de
Guernesey.
Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre
de E., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente
procédure d'entraide. Les recourantes perdent en effet de vue que ce n'est
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pas le Royaume-Uni qui requiert l'entraide, mais le Bailliage de Guernesey.
Or, Guernesey n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de
jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la
demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il
existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause le recourant
dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas
d'espèce, la procédure à Guernesey est ouverte à l'encontre non pas de E.
mais de D., des chefs de détention de recettes liées à une activité illicite et
blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on
ne saurait tenir compte de l'argument des recourantes.
5. Finalement, d'après les recourantes, la consultation du dossier de l'entraide
par les représentants de l'Etat requérant serait contraire aux règles
applicables en matière d'entraide.
5.1 Aux termes de l'art. 4, 2e phrase CEEJ, l'autorité requérante peut assister à
l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent. Il est de
jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant
l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande
d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être
accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du
28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). La
présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande
d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité,
notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité
d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu
du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité
d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que
nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 408).
Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées
pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour
conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant
des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision
définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité
par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-
utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et
1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les
informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et
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d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties
suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 409).
5.2 Suite à la demande d’entraide formulée par le Bailliage de Guernesey en
date du 31 octobre 2012, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité
requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter
l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces
pertinentes pour ladite procédure. A l'issue de la consultation, les
représentants de l'autorité étrangère ont signé une déclaration de garantie
(cause RR.2014.9, act. 10.5). Conforme à la jurisprudence susmentionnée,
cette pratique n'a pas à être remise en question.
5.3 Partant, le grief doit être rejeté.
6. En conséquence, les recours doivent être rejetés.
7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourantes qui succombent supporteront les frais du
présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couvert par les avances de frais déjà versées. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux conseils des recourantes le solde par CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2014.9, RR.2014.10 et RR.2014.16 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà
versées, est mis à la charge des recourantes. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux conseils des recourantes le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 28 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrê en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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