Arrêt du 10 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., représentée par Me Maurice Harari,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Venezuela
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.10
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Faits:
A. Le 19 juin 2013, la République bolivarienne du Venezuela (ci-après: le
Venezuela) a déposé une demande d'entraide auprès de l'Office fédéral de
la justice (ci-après: l'OFJ) concernant le dénommé B. et son épouse A. Elle
a exposé que le premier, ancien colonel de la garde nationale bolivarienne
incarcéré en attente de jugement, était soupçonné d'extorsion à hauteur de
plusieurs millions de dollars, et la seconde de "légitimation de capitaux". Était
sollicitée notamment la remise de la documentation relative à un compte
détenu par le prénommé auprès de la banque C. SA à Genève (act. 1.4).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-
GE), à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière le
19 novembre 2013 (act. 1.5).
C. Par deux décisions de clôture partielles du 4 décembre 2014, le MP-GE a
ordonné la transmission aux autorités vénézuéliennes de la documentation
relative aux comptes nos 1 et 2 dont B. et A. sont respectivement titulaires
auprès de la banque susnommée (dossier RR.2015.10, act. 1.2; dossier
RR.2015.11, act. 1.2).
D. Par mémoire du 6 janvier 2015, A. a formé recours contre la décision de
clôture partielle visant la seconde relation bancaire précitée. Elle a conclu à
l'annulation de cet acte, ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide du
19 juin 2013 (act. 1). Le Tribunal pénal fédéral a alors ouvert un dossier sous
numéro RR.2015.10.
E. Le même jour, B. a interjeté un recours contre la décision de clôture partielle
du 4 décembre 2014 concernant le compte bancaire précité dont il est
titulaire. Invoquant des conditions de détention inhumaines et dégradantes,
il a conclu à l'annulation de celle-ci et au rejet de la demande d'entraide du
19 juin 2013 (dossier RR.2015.11, act. 1), éventuellement à ce que l'entraide
soit subordonnée à l'octroi de garanties diplomatiques. La Cour de céans a
alors ouvert un dossier sous numéro RR.2015.11.
F. Dans leurs réponses au recours formé par A., des 2 et 10 février 2015, le
MP-GE et l'OFJ ont conclu respectivement au rejet de celui-ci et à son rejet
dans la mesure de sa recevabilité (dossier RR.2015.10, act. 7 et 8).
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G. Par arrêt du 22 juin 2015, le Tribunal pénal fédéral a admis le recours de B.
et soumis l'octroi de l'entraide à l'obtention par l'OFJ de garanties
diplomatiques de la part de l'Etat requérant.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Suisse et le Venezuela ne sont liés par aucun accord de coopération
judiciaire. L'entraide judiciaire de la première au second est donc régie par
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 En tant que titulaire du compte bancaire visé par la décision litigieuse, la
recourante a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 80h let. b EIMP et 9a
let. a OEIMP).
1.4 Le recours, déposé le 6 janvier 2015 contre une décision notifiée le
8 décembre 2014, l'a été dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 80k EIMP.
1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante soutient que les faits pour lesquels elle est poursuivie au
Venezuela, soit la seule réception de fonds provenant de l'activité
délictueuse de son mari, ne constituent pas un comportement réprimé par le
droit suisse. La condition de la double incrimination, à laquelle l'art. 64 EIMP
soumet l'entraide, ne serait ainsi pas remplie et, partant, l'octroi de cette
dernière serait – étant donné qu'elle n'est pas soupçonnée d'avoir participé
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à l'infraction d'extorsion – contraire au principe de spécialité institué par
l'art. 67 EIMP. Elle aurait déjà développé cette argumentation devant
l'instance précédente, laquelle ne "serait pas entr[ée] en matière" (act. 1,
note marginale 31), violant par-là son droit d'être entendue tel que garanti
par l'art. 29 Cst. Enfin, la recourante dénonce une violation de l'art. 8 EIMP,
faisant valoir que la condition de la réciprocité instituée par cette disposition
légale n'est pas remplie en l'occurrence.
3.
3.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La
réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi
de la «petite» entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la
condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde
sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une
requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
3.2 Aux termes de la demande d'entraide du 19 juin 2013, l'Etat requérant
soupçonne la recourante d'avoir reçu, sur un compte bancaire en Suisse,
des fonds provenant de l'activité illicite de son mari au Venezuela (act. 1.4,
p. 3). De tels faits sont prima facie constitutifs de blanchiment, réprimé par
l'art. 305bis CP, dès lors que le virement de fonds à l'étranger constitue un
acte propre à entraver, au sens de cette disposition, l'établissement d'un lien
entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient (ATF 129 IV
271 consid. 2.1; 127 IV 20 consid. 3b). L'argumentation tirée de l'absence de
double incrimination est ainsi mal fondée.
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4. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la spécialité, qui
repose sur la prémisse de l'absence de double incrimination, est également
mal fondé.
5. La violation du droit d'être entendu dont se plaint la recourante concerne
exclusivement un prétendu manquement de l'instance inférieure, qui aurait
omis à tort de se prononcer sur la violation des principes de double
incrimination et de spécialité invoqués devant elle.
Sur ces derniers points, la recourante reprend intégralement dans son
mémoire du 6 janvier 2015 l'argumentation qu'elle a développée en première
instance. Dès lors, à admettre que le vice allégué soit avéré, il serait guéri
par les considérations qui précèdent, étant précisé qu'il ne s'agirait en aucun
cas d'une violation particulièrement grave des droits de l'intéressée (auquel
cas la réparation du vice serait en principe exclue, cf. ATF 137 I 195
consid. 2.3.2; 136 IV 117, consid. 4.2.2.2) et que la Cour de céans dispose
d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral
1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; TPF 2009 49 consid. 4.4).
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
déclaré mal fondé sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.
6. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle se plaint d'une
violation de l'art. 8 EIMP.
En effet, dans l'arrêt RR.2015.11, la Cour de céans a rejeté ce grief, soulevé
par le mari de la recourante, en considérant que vu la gravité des faits
reprochés à l'intéressé – qui aurait notamment menacé de tuer une personne
si celle-ci ne lui remettait pas une forte somme d'argent –, il y avait lieu de
renoncer à l'exigence de réciprocité prévue par la disposition légale précitée.
Or, ces considérations valent mutatis mutandis dans la présente cause, dès
lors que celle-ci concerne des soupçons de blanchiment (cf. supra
consid. 3.2) par la recourante de tout ou partie des fonds provenant des
extorsions reprochées à son époux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49-54/2002
du 23 avril 2003, consid. 4.1, non publié in ATF 129 II 268, et les références
citées).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours devrait en principe être rejeté et, partant,
la documentation bancaire être transmise à l'Etat requérant ainsi que
l'ordonne la décision entreprise.
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Cela étant, dans l'arrêt RR.2015.11, la Cour de céans a admis le grief tiré de
l'art. 2 EIMP soulevé par l'époux de la recourante, qui se plaignait de
conditions de détention inhumaines et dégradantes, et a pour ce motif fait
dépendre la remise de la documentation bancaire à l'Etat requérant de la
remise de garanties diplomatiques (consid. 5 s.).
7.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122
II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses
obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe
des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH
ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167,
511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela
résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes
de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268
consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
7.3 On ne peut pas exclure que la documentation bancaire litigieuse soit utilisée
par les autorités vénézuéliennes non seulement pour élucider les faits
reprochés à la recourante, mais aussi afin de poursuivre l'époux de celle-ci.
Les pièces en question pourraient effectivement contribuer à établir un
enrichissement de l'intéressé dépassant dans une large mesure les revenus
que lui procurait son activité d'officier auprès de la garde nationale
bolivarienne, ce qui pourrait constituer un indice sérieux en faveur de
l'activité délictueuse dont il est soupçonné. Dans ces conditions, au regard
de la ratio legis de l'art. 2 EIMP telle qu'elle vient d'être exposée, il sied en
appliquant le droit d'office de subordonner l'octroi de l'entraide à l'obtention
de la garantie que la documentation bancaire concernant la recourante ne
sera pas utilisée comme moyen de preuve dans la procédure concernant
son époux jusqu'à ce que le Venezuela ait donné un engagement suffisant
concernant la procédure RR.2015.11.
Après le prononcé du présent arrêt, l'OFJ communiquera cette condition à
l'Etat requérant, selon les modalités adéquates, en lui impartissant un délai
approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse (art. 80p al. 2 EIMP). Il
décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement
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suffisant (art. 80p al. 3 EIMP). Cette décision sera attaquable séparément
(art. 80p al. 4 EIMP).
8. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être réformée, ce qui
conduit à l'admission du recours.
9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité
recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de
procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des
intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63
al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt
doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la
recourante l'avance de frais versée par CHF 4'000.--.
10. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En
l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations
effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF;
RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.--, à la
charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis. La décision du Ministère public de la République et
canton de Genève du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que l'entraide
est octroyée sous réserve de l'obtention d'une garantie par l'Office fédéral de
la justice au sens du considérant 7.3.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la recourante l'avance de frais effectuée par CHF 4'000.--.
3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à la recourante, à charge de la
partie adverse.
Bellinzone, le 13 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Maurice Harari
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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