Arrêt du 28 avril 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Norvège
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.104
Procédure secondaire: RP.2015.22
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Vu:
- la demande d'entraide du 18 mars 2014 du parquet d'Økokrim (Norvège)
dans le cadre d'une enquête à l'encontre de la société A. et al. (in act. 1.2
et 3.1),
- l'exécution de ladite demande d'entraide attribuée au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) le 27 mars 2014 par l'Office fédéral de la
justice (in act. 1.2),
- l'ordonnance d'entrée en matière et la décision incidente du MPC rendues
le 31 mars 2014 admettant respectivement la demande d'entraide norvé-
gienne et autorisant les fonctionnaires de l'Etat requérant à consulter les
dossiers relatifs aux instructions pénales en Suisse (procédures
SV.09.0135 et SV.12.0743, in act. 1.2),
- la consultation desdits dossiers par les autorités norvégiennes les 31 mars
et 3 avril 2014 (in act. 1.2),
- les déclarations de garanties signées par ces dernières à cette occasion
(in act. 1.2; act. 1.3),
- les demandes d'entraide complémentaires du parquet d'Økokrim des 8 oc-
tobre 2014 et 3 février 2015 par lesquelles l'Etat requérant sollicite les auto-
rités helvétiques de procéder à certaines auditions et d'autoriser ses en-
quêteurs et procureurs à assister aux mesures requises (in act. 1.2),
- le mandat du MPC du 8 avril 2015 par lequel il est ordonné à A. de compa-
raître en audience le 29 avril 2015 en qualité de personne appelée à don-
ner des renseignements dans le cadre de la demande d'entraide norvé-
gienne,
- la décision incidente du MPC du 14 avril 2015 autorisant les fonctionnaires
norvégiens à se déplacer en Suisse pour assister à l'exécution desdites
mesures, en respect des conditions posées dans la déclaration de garantie
annexée audit prononcé (act. 1.2, p. 3),
- le recours interjeté par A. le 18 avril 2015 concluant en substance à l'annu-
lation immédiate de ladite décision, à ce que la demande d'entraide norvé-
gienne ainsi que la décision entreprise soient traduites en allemand puis à
l'octroi d'un délai pour compléter son recours (act. 1),
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- le fax du MPC du 23 avril 2015 informant la Cour de céans qu'à la de-
mande du recourant (act. 3.3), l'audience prévue le 29 avril 2015 a été re-
poussée à une date ultérieure (act. 3),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Con-
vention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
(CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le
12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole addi-
tionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le
1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013. De plus, les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition»; v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables;
- que la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implici-
tement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;
124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du
15 avril 2010, consid. 1.3);
- que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le res-
pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con-
sid. 7c);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjoin-
tement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis
en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
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- que le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse) et que le
présent recours a été interjeté en temps utile,
- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à
participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le re-
courant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immé-
diat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP;
- qu'un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas
visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonction-
naires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des
autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le
prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de
garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations
(ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 jan-
vier 2007, consid. 2.3; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIM-
MERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 409);
- que, selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informa-
tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder
aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes
(ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du
6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié in Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 409);
- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne
prêtait pas flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le
dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément que l'autori-
té requérante est autorisée à se rendre en Suisse afin d'assister aux me-
sures requises en respect des conditions posées dans la déclaration de ga-
rantie figurant en annexe (act. 1.2 et 3.1);
- que ladite déclaration de garantie est libellée en ces termes: «[t]he foreign
agent shall remain passive and follow the instructions given by the Swiss
authorities. The foreign agent shall no use, in any way, neither for the pur-
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pose of an investigation, nor as evidence, information which they will have
access to in Switzerland during the execution of their request until this in-
formation is transmitted in application of a Swiss final decision (simplified
execution or closure ordinance). The information gained during the execu-
tion of the request in Switzerland shall, on no account, be used for an in-
vestigation or as evidence in proceedings for which mutual assistance has
been ruled out or refused. The present commitment is signed by each for-
eign agent attending the proceedings […]» (act. 1.3 et 3.2);
- que le contenu des garanties telles que requises par le MPC remplit
les exigences posées par la jurisprudence (v. arrêts du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2014.137 du 16 avril 2014, p. 4; RR.2009.205-206 du 24 juin 2009,
p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008, p. 3 s. et RR.2008.106-107
du 17 juin 2008, consid. 3);
- qu'au surplus le recourant n'avance aucun argument pertinent à même de
démontrer un dommage immédiat et irréparable;
- qu'aux termes de l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes d'entraide adressées à
la Suisse sont accompagnées d'une traduction allemande, française ou ita-
lienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues;
- qu' a contrario une demande étrangère et ses annexes présentées en al-
lemand, en français ou en italien, ne requiert pas d'être complétée par la
version originale dans la langue de l'Etat requérant, ni d'être traduite dans
la langue des personnes concernées par l'exécution de la demande (ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 291 et les références citées);
- que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête du recourant tendant à
obtenir une traduction allemande de la demande d'entraide et de la déci-
sion entreprise;
- que selon l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12
EIMP, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision at-
taquée;
- qu'ainsi la présente décision est rendue en français;
- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté
contre la décision incidente du MPC doit être déclaré irrecevable;
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- que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;
- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans
a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA)
et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).
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