Arrêt du 26 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Katrin Henzi
Parties A.,
et
B.,
représentés par Mes Benjamin Borsodi et Elisa
Bianchetti, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.127-128
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Faits:
A. Les autorités judiciaires italiennes enquêtent sur les conditions dans
lesquelles la société italienne C., respectivement la société D. qui fait partie
du groupe C., a obtenu l'attribution de marchés publics dans différents pays,
notamment le Kazakhstan, l'Algérie, l'Irak et le Koweït. En l'occurrence, la
présente procédure ne concerne que le volet algérien (act. 1.4). Selon
l'enquête en cours en Italie, lesdits marchés auraient été conclus grâce à des
opérations de corruption mises en place par un réseau d'intermédiaires.
B. Par demande d'entraide du 12 décembre 2012, les autorités italiennes ont
notamment requis de la Suisse des informations bancaires concernant la
relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. (Genève) ainsi que de
toute autre relation bancaire relative à F., la société G., H. et I., entités
suspectées d'avoir participé aux faits de corruptions relatés dans la requête
d'entraide (act. 1.2). L'exécution de la demande d'entraide a été déléguée
au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act.1.4 ).
C. Le 9 janvier 2013, le MPC est entré en matière quant à la demande d'entraide
et a ordonnée l'exécution des mesures requises. Il a également admis la
présence de fonctionnaires étrangers lors de l'exécution de la demande
(act. 1.1, n° 6 ss).
D. Par requête complémentaire du 8 mars 2013, les autorités italiennes ont
demandé à consulter la documentation récoltée (act. 1.6, p. 8). Le 16 mai
2013, les autorités italiennes ont formé une demande complémentaire
tendant à l'audition de J. (act. 1.7, p. 3).
E. En date du 15 juillet 2015, le MPC a ordonné à la banque K. l'édition de la
documentation bancaire afférente aux comptes n° 2 détenu par A. et n° 3
duquel A. et B. sont titulaires (act. 1.8 et 1.9).
F. Une séance de tri en présence des autorités italiennes a eu lieu en date du
29 juillet 2014 (act. 1.10).
G. Le 30 mars 2015, le MPC a rendu les décisions de clôture, ordonnant la
transmission de la documentation bancaire aux autorités italiennes (act. 1.1).
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H. Par acte du 30 avril 2015, A. et B. ont interjeté recours à l'encontre des
décisions de clôture, et ont conclu à l'annulation des décisions entreprises
(act. 1).
I. En date du 4 juin 2015, l'Office fédéral de la justice a renoncé à déposer des
observations et s'est rallié aux décisions querellées (act. 8).
J. Par courrier du 5 juin 2015, le MPC a conclu au rejet du recours et pour le
surplus renvoyé aux décisions querellées (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter
l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus
en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre
2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur
pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les
dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable
aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2
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CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions
attaquées, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a lit. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 En l'espèce, les recourants sont titulaires des comptes visés par les
décisions attaquées. Il en découle qu'ils sont légitimés à recourir.
1.6 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En premier lieu, les recourants allèguent que les décisions entreprises
violeraient le principe de proportionnalité étant donné que l'autorité
requérante n'aurait dans aucune de ses requêtes manifesté d'intérêt pour les
relations bancaires qui les concernent et que les décisions attaquées
excèderaient la requête dans la mesure où elles ordonnent la transmission
de la documentation bancaire au-delà du champ temporel indiqué dans la
demande d'entraide (act. 1, p. 9 et 10 ss).
2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
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preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le
principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application
du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale.
C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider
l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais
d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution,
un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments
qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous
ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010,
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN,
la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne
2014, n° 723, p. 748 s.).
2.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
aux soupçons exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant
de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et
par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006,
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux
n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des
virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose
pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une
documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
2.4 En l'espèce, l'Etat requérant n'a, en effet, pas de manière expresse requis la
transmission des documents bancaires des recourants. Cependant, le but
de la requête est celui de retracer toutes les transactions bancaires pouvant
se trouver en lien direct ou indirect avec des versements corruptifs. Or, il
ressort notamment de la documentation bancaire saisie que le compte 2
détenu par A. a été débité le 14 décembre 2011 d'un montant de
EUR 1'000'000.-- en faveur d'une relation 4 ouverte auprès de la banque K.
contrôlée par F. et dont L. Inc est titulaire. (dossier électronique MPC, dossier
7.109, A._n° 2, avis détaillé compte en EUR – cpte 2 , p. 11; v. ég. act 1.1,
p. 7). En ce qui concerne le compte 3 détenu par les recourants auprès de
la banque K., il ressort également que depuis cette relation un virement de
EUR 1'000'000.-- a été effectué en 2011 en faveur d'un compte détenu par
L. Inc (dossier électronique MPC, dossier 7.109, B._A._n° 3, Avis détaillés
compte en EUR – cpte 3, p. 14; v. ég. act. 1.1, deuxième décision de clôture,
p. 10). Au vu de ce qui précède, ainsi qu'en vertu des principes rappelés ci-
dessus, les informations requises sont objectivement propres à faire avancer
l'enquête étrangère.
2.5 Quand bien même la période de perpétration des infractions se situerait,
selon l'autorité requérante, entre 2007 et 2010, en matière de corruption il
n'est pas exclu que des versements continuent d'être opérés après les
ententes corruptives. Il est donc dans l'intérêt de l'enquête étrangère que
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l'autorité requérante puisse disposer de l'intégralité des informations
bancaires pour s'assurer que les infractions n'aient pas été suivies ou
précédées d'autres infractions. Dans ces circonstances, il incombe au juge
de l'entraide de trancher en application du principe de l'octroi de l'entraide la
plus large possible.
2.6 Les décisions attaquées ne viole ainsi pas le principe de proportionnalité. Le
grief, étant mal fondé, doit être rejeté.
3. Les recourants allèguent que les autorités requérantes ont renvoyé en
jugement les prévenus et de ce fait il n'y aurait plus lieu de leurs accorder
l'entraide (act. 1, point 2 et p. 10).
3.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un
jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et
susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP, l'autorité
suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et références;
1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du
7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du
12 février 2013, consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013, consid. 3.3 et
références).
3.2 En l'espèce, les autorités italiennes n'ont pas retiré leur demande d'entraide.
Ainsi, un éventuel renvoi en jugement décidé par les autorités italiennes
n'équivaut en tous les cas pas à un retrait de la demande d'entraide. Le grief,
mal fondé, doit être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 lit. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 28 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Elisa Bianchetti, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 lit. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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