Arrêt du 3 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties 1. A. INC.,
2. B. S.A.,
3. C. S.A.,
4. D. S.À.R.L.,
toutes représentées par Mes Paul Gully-Hart, Rania
Tawil et George Ayoub, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Belgique
Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossiers: RR.2015.129-131 + RR.2015.174 +
RR.2015.217 + RR.2015.230
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 15 janvier 2015, le Juge d'instruction du
Tribunal de première instance du Brabant Wallon à Nivelles (Belgique; ci-
après: l'autorité requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête
pénale avait été ouverte contre E. pour abus de confiance, escroquerie,
détournement de fonds, faux et usage de faux au sens du Code pénal belge.
Il en ressort que E. aurait détourné la succession de feu son mari F., au
travers notamment d'une fondation et via des comptes en Suisse, au
détriment des enfants du défunt (RR.2015.129-131, act. 7.2).
B. Par décision d’entrée en matière du 26 janvier 2015 (act. 1.3), le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis la demande
d’entraide et a ordonné son exécution par ordonnances séparées notifiées à
diverses banques de la place genevoise. Il s'agit des banques G., H., I., J.,
K., L. et M. Le MP-GE a rendu plusieurs décisions de clôture entre les
24 mars et 12 mai 2015 (cf. RR.2015.129-131, act. 1.2a/b/c; RR.2015.174,
act. 1.2, act. 1.28, 1.31 et 1.32) portant sur la transmission de la
documentation bancaire concernant des relations ouvertes par E. et les
sociétés panaméennes B. S.A., C. S.A., A. Inc., sociétés dont E. est l'ayant
droit économique (cf. notamment dossier RR.2015.129-131, act. 7, p. 2 et
3). Les 22, 23 avril et 21 mai 2015 – soit après que les décisions de clôture
aient été rendues – E., A. Inc., B. S.A. et C. S.A. ont déclaré consentir à "une
transmission facilitée (art. 80c EIMP)" de la documentation relative à leurs
comptes auprès des banques G., H., I., J., K. et L. Lesdits documents ont
été transmis à l'autorité requérante notamment le 28 avril 2015
(RR.2015.129-131, act. 7.5). Les 3 juin et 3 juillet 2015, donc cette fois avant
la clôture de la procédure, A. Inc. et la société luxembourgeoise D. S.à.r.l.,
dont E. est également l'ayant droit économique (dossier MP-GE, classeur
n° B9.4), ont consenti à une transmission simplifiée des documents
bancaires concernant leurs comptes à la banque M. (RR.2015.217 +
RR.2015.230, act. 1.27). Les 29 juin et 3 juillet 2015, A. Inc. et D. S.à.r.l. ont
requis la levée du séquestre sur lesdits comptes (RR.2015.217, act. 1.28;
RR.2015.230, act. 1.27). Ces requêtes ont été rejetées les 2 et 15 juillet 2015
(RR.2015.217 + RR.2015.230, act. 1.2).
C. Par mémoires des 6 mai et 10 juin 2015, A. Inc., B. S.A. et C. S.A. ont recouru
contre les décisions de clôture des 2 avril et 8 mai 2015 en tant que le
séquestre sur leurs comptes bancaires était maintenu. Par mémoires des
31 juillet et 17 août 2015, A. Inc. et D. S.à.r.l. ont recouru contre les décisions
- 3 -
de refus de lever le séquestre du MP-GE des 2 et 15 juillet 2015. Les
procédures ont été enregistrées sous RR.2015.129-131, RR.2015.174,
RR.2015.217 et RR.2015.230.
D. Invité à s’exprimer, le MP-GE conclut à l'irrecevabilité des recours,
subsidiairement à leur rejet. Pour sa part, l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) conclut à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité. Les
recourantes ont répliqué les 29 juin, 14 juillet, 7 et 21 septembre 2015.
E. Par courrier du 25 septembre 2015, le MP-GE a transmis une commission
rogatoire du 16 septembre 2015 émanant du Parquet de Nivelles concernant
une nouvelle procédure ouverte contre E. pour faux et usage de faux ainsi
qu'escroquerie au sens du Code pénal belge (cf. notamment RR.2015.129-
131, act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1],
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser;
c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
- 4 -
par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, l'institution de la jonction des causes est
néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'occurrence, dans la
mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure
d'entraide est identique pour les quatre recourantes, qui sont au demeurant
représentées par les mêmes avocats, qui ont avancé, dans leurs recours,
des arguments semblables, et qui elles-mêmes demandent la jonction, il y a
lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2015.129-131,
RR.2015.174, RR.2015.217 et RR.2015.230.
1.3 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juillet
2009. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de
ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP
et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.4 En tant que titulaires des comptes frappés par les séquestres, les
recourantes sont habilitées à recourir au sens des art. 80h let. b EIMP et 9a
let. a OEIMP s'agissant des comptes dont elles sont titulaires.
1.5
1.5.1 L'autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide procède en deux
temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par une décision d'entrée en
matière par laquelle, au terme d'un examen sommaire, elle s'assure
qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait manifestement obstacle à la
demande; elle procède aux actes requis par l'autorité étrangère (art. 80a
EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l'autorité
- 5 -
d'exécution statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide; elle rend à cet effet
une décision de clôture (art. 80d EIMP). La décision de clôture (et, avec elle,
les décisions incidentes antérieures) est attaquable (art. 80e al. 1 EIMP). En
revanche, les décisions incidentes ne sont attaquables séparément, selon
l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable
découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de
personnes participant à la procédure à l'étranger (let. b).
1.5.2 Les décisions attaquées des 2 et 15 juillet 2015 concernant les comptes de
A. Inc. et D. S.à.r.l. à la banque M. et confirmant les séquestres sont de
nature incidente. Il faut donc examiner si, malgré leur caractère incident,
elles peuvent faire l'objet d'un recours direct au regard de l'art. 80e al. 2 let.
a EIMP. Comme exposé dans la partie en fait, A. Inc. et D. S.à.r.l. ont
consenti à une transmission simplifiée des documents bancaires concernant
lesdits comptes. S'agissant de la nécessité de démontrer un préjudice
immédiat et irréparable et le délai pour former recours dans un tel cas de
figure, la Cour de céans s'est prononcée à plusieurs reprises. Lorsque
l'intéressé a donné son consentement à la transmission simplifiée de
moyens de preuve conformément à l'art. 80c EIMP, sans que ledit
consentement inclue la saisie de valeurs patrimoniales, la recevabilité du
recours contre la décision entreprise ne dépend pas de l'existence d'un
préjudice immédiat et irréparable. Quant au délai pour recourir, il n'est pas
celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais de 30 jours
(art. 80k EIMP) (TPF 2010 102 consid. 1.4.3/b; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.236-249 du 2 mai 2014, consid. 1.3.5 et RR.2009.159 du
8 mars 2010, consid. 2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
1.5.3 Les ordonnances des 2 avril et 8 mai 2015 (objets des recours de A. Inc., B.
S.A. et C. S.A.) sont des décisions de clôture au sens de l'art. 80e al. 1 EIMP.
En revanche, les ordonnances de séquestre des 18 février et 24 mars 2015
sont des décisions incidentes. Aux termes de l'art. 80e al. 2 EIMP, les
décisions incidentes ne sont attaquables séparément que si elles causent un
préjudice immédiat et irréparable. Toutefois, selon l'art. 80e al. 1 EIMP, les
décisions incidentes peuvent être attaquées conjointement à une décision
de clôture connexe de la procédure d'entraide, par exemple la remise de la
documentation relative au compte bancaire concerné, sans l'exigence d'un
préjudice immédiat et irréparable (TPF 2010 102 consid. 1.4.3/b). En
application de ces principes, les ordonnances de séquestre des 18 février et
24 mars 2015 peuvent être attaquées conjointement à la décision de clôture.
1.6 Le délai de recours est de 30 jours (art. 80k EIMP). Formés dans ce délai,
les recours sont formellement recevables.
- 6 -
2.
2.1 Les recourantes A. Inc., B. S.A. et C. S.A. concluent à l'annulation des
décisions de clôture des 2 avril et 8 mai 2015. Dans la mesure où elles ont
consenti à ce que la documentation bancaire de leurs comptes soit
transmise, leurs recours ne portent pas sur ce point du dispositif qui est donc
entré en force. L'objet du recours consiste ainsi uniquement à trancher la
question du séquestre (ATF 117 V 294 consid. 2b), et ce pour les quatre
recours. Les recourantes requièrent par ailleurs le rejet de la demande
d'entraide du 15 janvier 2015 et du courrier du 25 [recte: 23] mars 2015 de
l'autorité requérante confirmant le séquestre, ce par quoi il faut entendre
qu'elles requièrent l'annulation de la décision d'entrée en matière du
26 janvier 2015 et de celles d'exécution ultérieures – comme du reste
expressément requis (SEETHALER/BOCHSLER, in Waldmann/Weissenberger
[édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, nos 36 et 50 ad art. 52 PA). Quant à la conclusion tendant à ce
qu'il lui soit donné acte qu'elles ont "consenti à la transmission des
documents les concernant […] en application de l'art. 64 al. 2 let. a EIMP", il
s'agit d'une conclusion constatatoire. L'admissibilité de conclusions
constatatoires est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection
(art. 25 al. 2 PA; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.244 du 9 janvier
2015, consid. 1.3.4 et RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 1.3). A cet égard,
les recourantes se méprennent sur le sens qu'elles donnent à l'art. 64 al. 2
let. a EIMP. Cette disposition s'applique lorsque les faits ne sont pas
punissables selon le droit suisse. Or tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. infra,
consid. 4). De plus, si les recourantes ont donné leur accord à ce que la
documentation soit transmise, cet accord ne satisfait pas aux exigences de
forme élevées requises par la jurisprudence à propos de cette disposition
(cf. ATF 113 Ib 67 consid. 4a). Il est par ailleurs douteux que la requête
d'entraide ait été formée aux fins de décharger la personne poursuivie. Enfin,
on ne trouve au dossier nulle trace indiquant que le MP-GE ait de son côté
considéré que les renseignements à transmettre tendaient à disculper la ou
les personnes poursuivies.
2.2 En conclusion, force est dès lors de considérer que les recourantes ne
disposent d'aucun intérêt digne de protection à obtenir sur ce point un
jugement en constatation. Pour le reste, leurs conclusions sont recevables.
3. Sur le fond, les recourantes se plaignent de la violation du principe de la
proportionnalité. Premièrement, l'autorité requérante n'aurait pas demandé
le séquestre des avoirs déposés sur leurs comptes bancaires. En outre, le
- 7 -
séquestre serait injustifié du moment que les fonds ne pourront pas faire
l'objet d'une confiscation (art. 74a EIMP), car E. n'aurait pas commis
d'infractions pénales.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité
empêche notamment l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui
sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF
121 II 241 consid. 3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).
A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément
et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel
de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de
protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de
preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est
généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011,
consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle
2015 (ci-après: Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht), n° 25 ad
art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait
pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité
d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire
se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat
requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs,
conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013,
consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril
2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant,
lorsque le séquestre n’est pas expressément demandé, ou lorsque la
demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité
d’exécution d’interpeller l’autorité requérante afin que la lumière soit faite sur
ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de
l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de
clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette
question.
- 8 -
Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure
d'entraide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre
d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la
confiscation, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide
internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la
question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu
de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs
séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si
tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268
consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004,
consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70
consid. 5).
3.2 Les séquestres prononcés par le MP-GE sur les comptes des recourantes
consistent en des mesures provisoires au sens de l'art. 18 EIMP.
Contrairement à ce que soutiennent celles-ci, en tant qu'autorité chargée de
l'exécution de la demande d'entraide belge, le MP-GE était compétent pour
les ordonner et ce bien que les autorités belges ne les avaient pas
expressément requis dans le cadre de leur demande. En effet, dans la
commission rogatoire du 15 janvier 2015, elles ont mis l'accent sur le risque
de disparition de l'héritage de F., dû aux prétendues démarches mises en
œuvre par E. en vue de détourner la part de succession destinée aux
enfants. Le MP-GE était dès lors habilité à prononcer un séquestre
provisoire. La nécessité de maintenir le séquestre a par ailleurs été
confirmée par l'autorité requérante le 25 mars 2015, sur interpellation du MP-
GE (cf. RR.2015.129-131, act. 1.25). Le fait que la confirmation provienne
d'une remplaçante du juge d'instruction en charge du dossier belge ne
saurait en affecter la validité. Il n'y pas lieu de douter de la compétence de
cette personne, qui a signé en remplacement du juge N. et qui revêt la même
fonction que la personne qu'elle remplace, étant précisé que la missive
provient du cabinet de ce dernier. Quant à une future demande de remise
en vue de confiscation de l'autorité requérante au sens de l'art. 74a EIMP,
celle-ci ne peut pas être exclue à ce stade. L'un des objectifs de l'entraide
pénale internationale étant de permettre la confiscation des produits tirés des
infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des avantages illicites
(art. 74a al. 2 let. b EIMP). Ce n'est qu'après que l'autorité requérante aura
clarifié l'état de faits sous enquête et établi le cas échéant que les fonds
bloqués résultent des infractions présumées qu'elle en demandera la remise.
Jusqu'à droit connu sur le fond, les fonds demeurent saisis (cf. art.33a
OEIMP), de sorte que ce grief doit être rejeté.
4. Les recourantes font valoir que la mesure de séquestre serait également
- 9 -
injustifiée sous l'angle du principe de la double incrimination. D'une part, les
éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie ne
seraient pas remplis. D'autre part, pour ce qui concerne l'infraction de faux
dans les titres, également reprochée à E., les faits décrits dans la
commission rogatoire ne seraient pas suffisants pour examiner la condition
de la double incrimination. Le MP-GE envisage l'application des infractions
d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres (cf. act. 1.3).
4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116
Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la
jurisprudence citée). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition,
il n'est pas nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la
double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels
les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid.
6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2;
1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question,
le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête.
Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par
l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes
et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du
13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du
14 août 2008, consid. 3).
4.2 En l'espèce, il ressort de la commission rogatoire du 15 janvier 2015 que,
suite à la mort de F., survenue le 17 décembre 2007, E. aurait acquis, avec
ses deux enfants adoptifs, une succession portant sur un patrimoine
équivalant à plusieurs centaines de millions d'euros. En janvier 2008, E.
aurait demandé à ses enfants de signer une convention lui conférant pleine
compétence pour régler, liquider et répartir ladite succession. En novembre
2008, E. aurait constitué une fondation de famille et nommé elle-même et
ses enfants administrateurs de celle-ci. Par la suite, E. aurait exclu ses
enfants de cette position sans les informer. Depuis lors, E. refuserait de livrer
toute information relative à la succession, de sorte qu'il lui est reproché de
vouloir, à l'aide de spécialistes de droit successoral dont elle se serait
entourée, priver définitivement ses enfants de leur part d'héritage. L'autorité
requérante la soupçonne d'occulter la succession par le biais de sociétés off-
- 10 -
shore (dont les recourantes), détenant des comptes notamment en Suisse
(cf. notamment RR.2015.129-131, act. 7.2). La commission rogatoire semble
suggérer que E. aurait transféré à la fondation de famille la propriété des
biens issus de la succession de F. Les recourantes, quant à elles,
soutiennent que E. aurait maintenu la pleine propriété des avoirs hérités de
son mari.
4.3 Ces faits correspondent, prima facie, aux éléments constitutifs de l'infraction
d'abus de confiance (art. 138 CP), respectivement de gestion déloyale
(art. 158 CP), au sens du droit suisse, selon qu'on considère que les
agissements de E. ont eu lieu alors qu'elle était la propriétaire de la
succession, ou que la fondation de famille le serait devenue à sa place.
4.4 En effet, selon l'art. 138 ch. 1 CP se rend coupable d'abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée
(al. 1). Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend également coupable d'abus de
confiance celui qui, sans droit, emploie des valeurs patrimoniales – terme
englobant aussi des créances et des créances comptables (Buchgeld) – dont
il est juridiquement propriétaire, alors qu'ils appartiennent à autrui du point
de vue économique (ATF 120 IV 117 consid. 2c; FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 1.14 ad art. 138; HURTADO POZO,
Droit pénal – Partie spéciale, Zurich 2009, n° 838). Selon la jurisprudence,
une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise
ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt
d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des
instructions qui peuvent être expresses ou tacites (arrêt du Tribunal fédéral
6B_314/2011 du 27 octobre 2011, consid. 2.1 et références citées). L'emploi
sans droit consiste en une utilisation contraire aux instructions reçues en
s'écartant de la destination fixée ou en contrevenant les règles de la bonne
foi (HURTADO POZO, op. cit., n° 879 et 881).
Les recourantes contestent la commission de l'infraction d'abus de
confiance; sur la base du testament de F. du 4 octobre 1978, E. serait
l'unique propriétaire de la succession et ses enfants ne disposeraient que
d'une créance à son égard à faire valoir à sa mort. Ainsi, E. aurait pleine
disposition de ce patrimoine, sans devoir rendre compte de sa gestion à ses
enfants. Il y a lieu de rappeler la teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP précité,
qui prévoit que l'infraction d'abus de confiance peut être commise également
par le propriétaire juridique des valeurs patrimoniales confiées, qui utilise
sans droit ces dernières, de sorte que cet argument peut être écarté. Pour
le reste, les développements faits par les recourantes relèvent de
l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa
- 11 -
place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et
les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000,
consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011,
consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid. 5.1). L'examen desdits griefs incombe au juge
pénal. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure
d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Il faut donc
s'en tenir aux faits présentés par les autorités belges, qui, s'ils s'étaient
déroulés en Suisse, relèveraient notamment de l'abus de confiance (art. 138
CP).
4.5 En admettant que la propriété de la succession est passée à la fondation de
famille, l'état de faits décrit dans la commission rogatoire répondrait en
revanche aux critères de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). Selon
cette disposition, est punissable du chef de gestion déloyale "celui qui, en
vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer
les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu'ils soient lésés". E. aurait en effet agi en qualité d'organe de la fondation.
Le présumé détournement des biens en sa faveur va à l'encontre du but de
la fondation, qui est, aux termes de la commission rogatoire, de "garantir,
protéger […] l'avenir matériel et immatériel, le bien-être, le cadre de vie, la
bonne entente et les liens de famille et des alliés de la famille de F. et E."
(RR.2015.129-131, act. 7.2, p. 2).
4.6 La condition de la double incrimination étant respectée notamment sous
l'angle de l'abus de confiance, respectivement de la gestion déloyale, la
question de savoir si E. a également commis une escroquerie ou si l'état de
faits contenu dans la commission rogatoire belge relatif à l'infraction de faux
dans les titres est suffisant, peut être laissée ouverte en l'espèce. De tels
arguments ne sauraient faire obstacle à l'entraide, étant donné qu'il suffit que
les éléments constitutifs d'une seule infraction de droit suisse soient donnés
(cf. jurisprudence au consid. 4.1). Le grief relevant de la violation de la double
incrimination est par conséquent infondé et doit être rejeté.
5. Les recourantes font encore valoir que la demande d'entraide serait
irrecevable. Selon elles, la procédure pénale belge à la base de la demande,
se fonderait sur une plainte pénale irrecevable selon le droit belge, car il n'y
aurait aucun lien de rattachement entre les faits décrits dans cette plainte
pénale et la Belgique.
5.1 La punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être
examinée par l'autorité d'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas
- 12 -
où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire
apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89
consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006,
consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.53 du 4 septembre
2015, consid. 6.2; cf. aussi FIOLKA, Commentaire bâlois, Internationales
Strafrecht, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées).
5.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que l'entraide ne peut pas être
refusée. Pour le surplus, les arguments des recourantes relèvent également
de l'argumentation à décharge, de la compétence du juge pénal du fond. Du
reste, la Belgique, mieux placée pour vérifier le respect de son propre droit
de procédure, a adressé sa demande d'entraide sur la base de ladite plainte
pénale. Ne pas y donner suite, sans qu'une raison formelle de refus
d'entraide ne soit réalisée, équivaudrait à ne pas respecter les engagements
internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-
vis de l'Etat requérant. Il appartiendra le cas échéant à E. d'invoquer
l'existence d'irrégularités dans le cadre de la procédure pénale étrangère
devant l'autorité compétente. Ce grief doit donc aussi être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, les recours se révèlent mal fondés et doivent être
rejetés.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi solidairement les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 15'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31
août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourantes
ayant versé un montant de CHF 45'000.-- à titre d'avance de frais,
l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à leurs conseils le solde de
CHF 30'000.--.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2015.129-131, RR.2015.174, RR.2015.217 et
RR.2015.230 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 15'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est
solidairement mis à la charge des recourantes. Le solde de CHF 30'000.-- leur
est restitué.
Bellinzone, le 3 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart, Rania Tawil et George Ayoub, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy