Arrêt du 7 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Julienne Borel
Parties 1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Me Laurent Moreillon,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.135-136
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Faits:
A. Le 17 juin 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de grande
instance de Lyon a adressé au Ministère public du canton de Fribourg (ci-
après: MP-FR) une demande d'entraide judiciaire. Cette dernière s'inscrit
dans le cadre d'une enquête diligentée contre inconnu des chefs de faux et
d'usage de faux et blanchiment de fraude fiscale (dossier du MP-FR,
p. 2000). Les autorités de poursuite pénale françaises soupçonnent la
société française C. d'avoir établi de fausses facturations avec la société
helvétique D. SA, dont le dirigeant de cette dernière est A.
B. Par décision du 1er juillet 2014, le MP-FR est entré en matière sur la
demande d'entraide susmentionnée (dossier du MP-FR, p. 2015 ss). À la
même date et en exécution de cette dernière, le MP-FR a mandaté la police
pour qu'elle perquisitionne les locaux de D. SA, à la même adresse que sa
fiduciaire E. SA, à Z., ainsi que ceux de B. SA – dont A. est également
administrateur – à Lausanne et qu'elle procède au séquestre des documents
et objets susceptibles de servir de preuve (dossier du MP-FR, p. 2020 ss;
act. 5.1).
C. Le 24 juillet 2014, le MP-FR a requis la banque F. de produire la
documentation bancaire relative à D. SA (dossier du MP-FR, p. 8000).
D. Le 14 août 2014, la police a procédé aux perquisitions susmentionnées
(dossier du MP-FR, p. 2028 ss). À l'issue desdites perquisitions, une partie
des documents saisis a été placée sous scellés (dossier du MP-FR,
p. 2035 s). Toujours dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide,
la police fribourgeoise a auditionné A. le 5 septembre 2014 en qualité de
prévenu du chef de faux dans les titres (dossier du MP-FR, p. 2037 ss).
E. En date du 2 septembre 2014, le MP-FR a formulé une requête de levée des
scellés (dossier du MP-FR, p. 2020 ss) et le 28 octobre 2014, le Tribunal des
mesures de contraintes du canton de Fribourg a prononcé la levée des
scellés sur les documents saisis, à l'exception de deux relevés de fortune
(dossier du MP-FR, p. 5040 ss).
F. Les 5 et 17 décembre 2014, le MP-FR a organisé des séances de tri dans
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respectivement les locaux de B. SA et ceux du MP-FR en présence de A. et
de son représentant. Suite à ces séances et par lettre du 2 février 2015, les
recourants ont consenti à la remise simplifiée de certaines des pièces
séquestrées (dossier du MP-FR, p. 3000 ss et p. 9118 ss; act. 1.3, p. 5 ss).
G. Par décision de clôture du 8 avril 2015, le MP-FR a ordonné la remise à la
France des pièces séquestrées qu'il a sélectionnées (act. 1.2).
H. Le 11 mai 2015, A. et B. SA ont interjeté recours à l'encontre de ce dernier
prononcé (act. 1). Les recourants concluent en substance au refus de
l'entraide à la France et à l'annulation de la décision de clôture précitée
(act. 1, p. 31 s).
I. Invités à répondre, le MP-FR et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
concluent respectivement le 9 mai et le 12 juin 2015 au rejet du recours
(act. 7 et 8).
J. Après avoir sollicité et obtenu un délai, prolongé à une reprise, pour se
prononcer sur les réponses précitées, les recourants ont répliqué le 14 juillet
2015 et persistent dans leurs conclusions (act. 10, 11, 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
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11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations
d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de
l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également
FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien
qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-
fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.1 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II
180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition,
ou au séquestre d'objets ou de valeurs a qualité pour agir au regard de
l'art. 80h let. b EIMP. Le propriétaire des locaux ou le locataire sont
notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9a let. b
OEIMP). Dans la mesure où la documentation saisie l'a été lors d'une
perquisition des locaux de B. SA, celle-ci a la qualité pour recourir. Quant à
la personne entendue au titre d'inculpé en Suisse, à la demande d'une
autorité étrangère, elle doit être admise à recourir contre la transmission du
procès-verbal y relatif, si son interrogatoire dans la procédure suisse a porté
sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide (BOMIO/GLASSEY,
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La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale
en matière pénale, in Jusletter, décembre 2010, Rz 62). Ainsi A. est en
principe légitimé à s'opposer à la transmission de son procès-verbal
d'audition. Il en découle que A. est légitimé à recourir contre la transmission
du procès-verbal de la séance de tri du 17 décembre 2014 en tant que ce
document contient la retranscription de son audition par le MPC à cette
occasion (dossier du MP-FR, p. 3005-3021). Pour le reste, A. n'ayant pas
été soumis personnellement à une perquisition, il ne jouit pas de la qualité
pour recourir contre la transmission d'informations saisies lors de
perquisitions intervenues auprès de D. SA et B. SA. Il ne ressort pas non
plus du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que A. est le
titulaire des relations bancaires dont la transmission de la documentation est
envisagée par l'autorité d'exécution (art. 9a let. a OEIMP; ATF 122 II 130
consid. 2b et références citées; BOMIO/GLASSEY, op. cit., Rz 25).
1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de
clôture du MP-FR, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP) et
est recevable dans la mesure qui vient d'être énoncée. Il y a lieu d'entrer en
matière.
2. Les recourants font valoir une violation de l'art. 3 al. 3 EIMP en ce sens que
la procédure française relative à la demande d'entraide présentée aux
autorités suisses serait de nature purement fiscale et partant irrecevable. Ils
estiment au demeurant que l'exposé des faits contenu dans la commission
rogatoire est trop sommaire et ne permet pas à l'autorité suisse de s'assurer
que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable, à savoir qu'il
ne constitue pas un délit fiscal (act. 1, p. 6).
2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si
la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes
fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une
escroquerie fiscale (let. a).
2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que des informations
ont été portées à la connaissance de la Direction interrégionale de police
judiciaire de Lyon selon lesquelles la société C. avait établi de fausses
facturations avec la société suisse D. SA, dont le dirigeant est A. La société
C. est soupçonnée de verser à la recourante des honoraires en contrepartie
de prestations fictives. Il semble en outre que le dirigeant de la société C.
soit en vérité le véritable dirigeant de D. SA. Les faits poursuivis seraient
constitutifs selon le droit français des délits de faux et usage de faux et
blanchiment de fraude fiscale (act. 1.3, p. 2).
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2.3 Dans sa décision d'entrée en matière du 1er juillet 2014, le MP-FR a déclaré
la demande d'entraide française partiellement recevable. Il a relevé à cet
égard qu'au vu du principe de la double incrimination et du fait que la
soustraction fiscale en droit suisse est une contravention et la fraude fiscale
un délit, le blanchiment d'argent de fraude fiscale n'est pas possible. Seules
les valeurs patrimoniales provenant d'un crime sont visées par l'infraction de
blanchiment d'argent prévue par le Code pénal suisse. Dès lors, le MP-FR a
accordé l'entraide uniquement pour les actes relatifs au crime de faux dans
les titres (dossier du MP-FR, p. 2015 ss).
2.4 Les recourants considèrent quant à eux que le MP-FR prête son concours
non pas pour une seule et simple recherche d'indices permettant d'affirmer
ou d'infirmer les soupçons de fausses factures, mais bien d'aider l'autorité
française à circonscrire le cadre et l'ensemble des relations entre la société
C., D. SA, la société G. ainsi que différentes personnes dont H. –
représentant de la société C. –, entités et sociétés qui ne sont, selon les
recourants, pas concernées par une enquête portant sur la réalité de factures
en relation avec des prestations effectuées (act. 1, p. 6; act. 1.1, p. 1).
2.5 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon
le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le
principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les
arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes,
encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111
consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre
2014, consid. 5.2).
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2.6 N'en déplaise aux recourants, l'exposé des faits de la demande d'entraide
française (consid. 2.2) – bien que succinct – remplit les conditions légales et
jurisprudentielles évoquées précédemment (consid. 2.5). Ainsi, la
présentation des faits par l'autorité requérante permet notamment à la Cour
de vérifier le respect des principes de la double incrimination et de la
proportionnalité. Le grief tiré du caractère incomplet de la demande
d'entraide doit être rejeté.
2.7 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La
réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi
de la «petite entraide» (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la
condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde
sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une
requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4
consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007,
consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008,
consid. 3).
2.8 L'autorité requérante mentionne dans sa commission rogatoire que la
procédure diligentée en France a été ouverte pour abus et usage de faux et
blanchiment de fraude fiscale. Les faits sous enquête sont poursuivis par
une autorité pénale et les dispositions légales invoquées dans la demande
d'entraide relèvent du Code pénal français, sans référence aucune à des
infractions fiscales (act. 1.3). Rien dans l'exposé des faits poursuivis ne
laisse à penser que les fausses factures dont il est fait mention aient été
utilisées à des fins fiscales. Ainsi, contrairement à ce qu'allèguent les
recourants et à ce que le MP-FR indique dans sa décision de clôture
(act. 1.1, p. 1), il ne ressort nullement de la demande d'entraide que les
fausses factures dont il est question auraient été établies afin d'induire
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l'administration fiscale en erreur. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir qu'une
infraction fiscale – pour laquelle la coopération est exclue – recouvrerait en
l'occurrence tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les
titres, situation qui conduirait au rejet de la demande (art. 6 al. 2 EIMP). Les
faits tels que présentés sont, prima facie, constitutifs de faux dans les titres,
réprimés par l'art. 251 CP.
2.9 La réalisation de la condition de la double punissabilité eu égard à une
infraction réprimée par le droit pénal suisse étant donnée, il n'est guère
nécessaire de se poser la question, comme le fait l'OFJ (act. 8, p. 2), de
savoir si les faits décrits dans la requête remplissent également les
conditions de l'escroquerie fiscale. Effectivement et comme déjà rappelé
(supra consid. 2.7), en «petite entraide», la réunion des éléments constitutifs
d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide. Il appartiendra en tous les
cas à l'OFJ de veiller à ce que la transmission du dossier aux autorités
françaises soit assortie de la réserve de la spécialité afin d'éviter que les
informations qui seront transmises ne soient utilisées pour des procédures
de soustraction fiscale (infra consid. 4.2) ou, le cas échéant, de permettre
aux autorités françaises, au gré de l'avancement de leur enquête, de
demander une extension de la spécialité pour la répression d'une éventuelle
escroquerie fiscale.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la nature purement
fiscale de la commission rogatoire est rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants se prévalent d'une violation du principe
de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). Ils estiment que les mesures
accordées par les autorités suisses vont beaucoup trop loin, dépassent le
cadre de l'enquête et par conséquent ne respectent pas ledit principe (act. 1,
p. 7). Selon les recourants, toute information concernant notamment le
registre des actionnaires, le registre de la clientèle de D. SA, les extraits
détaillés de comptes de la banque F., la correspondance entre D. SA et la
banque, la correspondance interne de la banque, les procès-verbaux
d'assemblées générales, le courrier entre l'administrateur, D. SA, la société
C. et tout autre tiers intéressé ne devraient pas être transmis aux autorités
françaises (act. 1, p. 8). En outre, les recourants relèvent que tous les faits
antérieurs au 31 décembre 2010 seraient absolument prescrits en vertu du
droit français. Dès lors, ils arguent que bien que la prescription ne s'examine
pas dans le cadre de la CEEJ, la remise de documents antérieurs au
1er janvier 2011 ne présenterait aucune utilité pour les autorités françaises
dans la mesure où ils ne seraient pas exploitables (act. 1, p. 10).
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3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2 Le MP-FR, suite à deux séances de tri (supra let. F) et après avoir offert aux
recourants la possibilité de se prononcer sur les documents saisis (act. 1.3),
a retiré de la liste des preuves à transmettre celles qu'il considérait comme
manifestement non pertinentes pour l'enquête française (dossier du MP-FR,
p. 3000 ss; p. 3007). Il a également pris soin de détailler dans sa décision de
clôture le lien de chaque pièce qu'il entendait remettre avec l'affaire de l'Etat
requérant (act. 1.1, p. 5 ss). La motivation du MP-FR à cet égard ne porte
nullement le flanc à la critique.
Il sied de rappeler que les recourants ne sont pas légitimés à s'opposer à la
remise à l'Etat requérant des documents saisis dans les locaux de D. SA ni
de ceux relatifs à la relation bancaire de cette dernière édités par la banque
F. (v. supra let. C et consid. 1.3). La transmission de la documentation
sélectionnée par le MP-FR ne saurait être considérée comme impropre à
faire progresser l’enquête pour faux dans les titres menée par l'autorité
requérante. En effet, D. SA est au centre de l'enquête française et il appert
dès lors que l'Etat requérant a un intérêt évident à disposer de la
documentation saisie lors des perquisitions et en lien avec A. et ses sociétés.
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Il est en outre patent que la documentation saisie permettra à l'autorité
requérante de s'informer sur l'activité et le mode de fonctionnement des
recourants et par conséquent de déceler plus aisément l'établissement
d'éventuelles fausses factures. Il en est de même pour les documents
antérieurs au 1er janvier 2011. De surcroît, le procès-verbal de la séance de
tri du 17 décembre 2014, dont le MP-FR entend caviarder certains passages
et garder uniquement les parties qui retranscrivent l'audition de A. (act. 1.1,
p. 13), doit être transmis aux autorités françaises pour les mêmes raisons.
3.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que
l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en
autorisant la remise aux autorités françaises d'une partie des documents
saisis dans les locaux de B. SA et de D. SA ainsi que des informations
bancaires relatives aux comptes de cette dernière et les procès-verbaux de
A. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté sur ce point.
3.4 Les recourants s'opposent à la transmission des procès-verbaux des
perquisitions et séquestres de D. SA et B. SA du 14 août 2014 (dossier du
MP-FR, p. 20128 à 20134). À l'instar de ce que l'OFJ a relevé (act. 8, p. 2),
ces pièces ne doivent pas être transmises à l'Etat requérant. Il est de
jurisprudence constante que les décisions d'entrée en matière, de clôture de
la procédure, d'exécution ainsi que les écritures adressées par les parties
aux autorités d'exécution ou de recours, ou des échanges de lettres, ne
peuvent être remises à l'Etat requérant, ce dernier n'étant pas partie à la
procédure suisse d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.92 du
3 septembre 2014, consid. 9.2 et les références citées; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 307, p. 309). Ces documents doivent par conséquent être retranchés de
la future transmission à la France. Le grief des recourants est bien fondé à
cet égard.
4. Dans leur ultime grief, les recourants invoquent une violation du principe de
la spécialité.
4.1 Ils relèvent notamment que la loi française n° 2013-1117 du 6 décembre
2013 contre la lutte fiscale et la grande délinquance financière a renforcé le
droit de communication de l'administration et sécurisé les procédures de
contrôle lorsque celle-ci seraient fondées sur des documents dont l'origine
est illicite (act. 1, p. 11). Ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas interpellé
l'autorité requérante sur cette question et n'a pas non plus exigé de garanties
concernant la loi française précitée (act. 1, p. 12).
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4.2 Au sujet du respect de la réserve de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), il y a
lieu de relever que selon la jurisprudence, celui-ci est présumé en faveur des
Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse,
l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la
spécialité, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115
Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010, consid. 7.1). En
l'occurrence, non seulement l'autorité d'exécution a déjà rappelé dans les
considérants de la décision de clôture entreprise ledit principe – ce qui paraît
propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et
ne nécessite pas de rappel plus explicite – mais, de surcroît, l'OFJ s'engage
à vérifier lui-même que la réserve de la spécialité accompagne bel et bien la
transmission des documents concernés, même si les relations dans le
domaine de l'entraide entre la France et la Suisse ne nécessitent pas a priori
la saisine de l'autorité centrale (act. 1.1,p. 4; act. 8, p. 2). Enfin, il n'y a en
effet pas lieu de douter que la France se conformera aux engagements
internationaux qu'elle a pris dans le cadre de la CEEJ et de son protocole
additionnel et n'utilisera les pièces transmises que pour la poursuite de
l'infraction pour laquelle l'entraide a été admise.
Ce grief doit ainsi également être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de
modifier le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture du 8 avril 2015, en
ce sens que les pièces nos 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité
requérante (consid. 3.4).
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui
a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait
que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, un émolument
réduit sera mis à leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 6'000.--. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de
l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'000.--.
- 12 -
7. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le conseil des recourants n'a pas
produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la
cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 600.--, à la
charge de la partie adverse.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture est réformé en ce sens que
les pièces nos 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité requérante.
3. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est
mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera aux recourants le solde de CHF 1'000.--.
5. Une indemnité de CHF 600.-- ex aequo et bono est allouée aux recourants,
à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 8 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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