Arrêt du 22 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Andreas J. Keller et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A. SA, représentée par Me Daniel Zappelli, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.137
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Faits:
A. Le 4 juin 2012, la France a adressé une demande d'entraide à la Suisse. Il
apparaîtrait qu'une enquête pénale a été ouverte, portant sur la découverte
d'un trésor maritime dont les objets ont transité par une filière illicite
internationale de négociation de pièces romaines en or. Bien que certains
acteurs du pillage aient été condamnés par la justice française, la France n'a
été en mesure de récupérer qu'une partie des éléments de ce trésor
maritime. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte le 11 décembre 2009
suite au dépôt d'une plainte par la sous-direction de l'archéologie du Bureau
du patrimoine circulation des biens culturels du Ministère français de la
Culture (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE],
classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 2). Des
transactions portant sur des monnaies appartenant au trésor pillé ont été
identifiées. Celles-ci impliquaient diverses sociétés suisses, dont la société
A. SA (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale
du 04.06.2012, p. 3). Les autorités françaises requièrent de la Suisse
l'audition des responsables des sociétés et de toute autre personne
impliquées, la saisie de toutes les pièces antiques visées par l'enquête
française et l'exécution de tout autre acte utile à la manifestation de la vérité.
Ils demandent encore à ce que les enquêteurs de l'office central de lutte
contre le trafic des biens culturels de la direction centrale de la police
judiciaire sis à Z. (France) et du service national des douanes judiciaires sis
à Y. (France) soient autorisés à assister aux actes d'instruction précités
(dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du
04.06.2012, p. 4).
B. Une décision d'entrée en matière a été rendue le 23 janvier 2013 par le MP-
GE, par laquelle la demande d'entraide a été admise et les autorités de l'Etat
requérant ont été autorisées à consulter le dossier et à participer aux actes
d'exécution (dossier du MP-GE, classeur 1, décision d'entrée en matière et
d'exécution de l'entraide du 23.01.2013, p. 4).
C. Le MP-GE a ordonné, le 12 janvier 2015, une perquisition auprès de la
société A. SA, laquelle s'est déroulée le jour même (dossier du MP-GE,
classeur 2, ordonnance de perquisition et de séquestre du 12.01.2015).
D. En exécution de la demande d'entraide du 4 juin 2012, B., administrateur de
A. SA, a été auditionné par les autorités genevoises, le 14 janvier 2015.
Comme cela avait été convenu lors de la perquisition, il a amené avec lui et
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produit des documents concernant la vente aux enchères de 2006 (dossier
du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015).
E. B. a requis le jour même de son audition que les documents sur lesquels
figuraient les noms des vendeurs et acheteurs soient mis sous scellés. Cela
a été immédiatement exécuté (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal
d'audition de B. du 14.01.2015, p. 4). Les scellés ont été levés dans les
locaux du MP-GE, en présence du conseil de la recourante et de B., le
19 janvier 2015 (dossier du MP-GE, classeur 2, note du procureur du
19.01.2015).
F. Dans le délai imparti et prolongé, A. SA s'est déterminée, le 27 février 2015,
sur la transmission de la documentation saisie lors de la perquisition de ses
locaux et du procès-verbal d'audition de B. (dossier du MP-GE, classeur 3,
observations du 27.02.2015).
G. Sur interpellation du MP-GE, A. SA s'est encore prononcée sur la procédure
d'entraide les 13 mars et 14 avril 2015 (dossier du MP-GE, classeur 2,
courrier de Me Zapelli au MP-GE du 13.03.2015; courrier de Me Zapelli au
MP-GE du 14.04.2015).
H. Par décision de clôture du 17 avril 2015, le MP-GE a ordonné la transmission
des documents saisis lors de la perquisition du 12 janvier 2015, ainsi que du
procès-verbal d'audition de B. susvisé avec ses annexes (act. 1.1, p. 6).
I. Le 20 mai 2015, A. SA a interjeté recours à l'encontre de la décision de
clôture précitée. Elle conclut notamment à l'annulation de cette décision et
au rejet de la demande d'entraide, subsidiairement au refus de transmettre
la documentation la concernant, plus subsidiairement au renvoi de la cause
pour nouvelle décision, après avoir notamment requis des compléments aux
autorités françaises. Accessoirement elle conclut alternativement à ce que
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral procède elle-même au tri de
la documentation à transmettre (act. 1, p. 2 s.).
J. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais
et l'Office fédéral de la justice, quant à lui, renonce à se déterminer et renvoie
à la décision attaquée (act. 8; 9).
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K. Bien que sollicitée, A. SA n'a pas répliqué (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral
complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la
Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1).
Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui
concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v.
art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de l'EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité
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cantonale d'exécution.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de
perquisition. En revanche, une personne morale n'a en principe pas qualité
pour recourir contre la remise d'un procès-verbal d'une audition dans le
cadre de laquelle le président du conseil d'administration ainsi que ses
employés sont entendus. Cela vaut aussi lorsque les déclarations des
témoins concernent les activités commerciales et l'organisation de cette
personne morale (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4, publié in JdT 2012 IV 67,
p. 72). Dans l'ATF 137 IV 134, la qualité pour recourir a également été
refusée à la personne morale en ce qui concerne un document produit par
son administrateur unique lors de son audition. Cela au motif que ce
document (un contrat de fiducie) le concernait à titre individuel, lui et la
société tierce cocontractante (ATF 137 précité consid. 7.6).
1.5 La décision entreprise prévoit la transmission de documents saisis au siège
social de la société A. SA, à l'encontre de laquelle cette dernière est légitimée
à agir. L'ordonnance querellée ordonne également la transmission du
procès-verbal d'audition de B. (act. 1.1, p. 6). Conformément à ce que prévoit
la jurisprudence susvisée, A. SA ne peut pas s'opposer à la remise de ce
procès-verbal aux autorités françaises. Il reste à déterminer si tel est aussi
le cas pour les documents apportés lors de son audition par B., soit un extrait
du catalogue de la vente aux enchères organisée par une société tierce, un
extrait d'un ouvrage sur les trésors monétaires et des informations sur le
vendeur des monnaies visées par la demande d'entraide et sur leurs
acheteurs (dossier du MP-GE, classeur 2, annexes au procès-verbal
d'audition de B. du 14.01.2015, pièces 1 à 4). Pour ce qui concerne l'extrait
du catalogue et l'extrait de l'ouvrage, A. SA n'est pas directement touchée
par cette documentation, de sorte que la qualité pour recourir à l'encontre de
leur transmission doit lui être refusée, en conformité avec la jurisprudence
rappelée auparavant. Cependant, il en est autrement pour les informations
sur le vendeur et les acheteurs (cf. let. E supra). Il ressort en effet de ces
pièces que les transactions ont été effectuées dans le cadre d'une vente aux
enchères organisée par A. en 2006 qui s'est occupée notamment d'établir
les factures et d'encaisser le paiement. Cette activité est visée par le but de
la société. En outre, il ressort du procès-verbal de la perquisition effectuée
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dans les locaux de la société recourante que la documentation sur les
vendeurs et acheteurs devait être cherchée par B., puis remise au MP-GE
(dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal de perquisition du
12.01.2015). De sorte que bien qu'elle n'ait pas été directement saisie par
les autorités genevoises lors de la perquisition, cette documentation doit être
considérée comme étant englobée par cette mesure. Aussi, la qualité pour
recourir reconnue à A. SA du fait de la perquisition dans ses locaux, doit être
étendue aux documents concernant le vendeur et les acheteurs des
monnaies litigieuses.
1.6 Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, le recours est recevable
en la forme, dans la mesure exposée ci-avant.
2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante allègue que l'état de fait présenté dans
la demande d'entraide serait lacunaire, en ce qu'il ne permettrait pas
d'identifier les prévenus et les comportements qui leur sont reprochés, de
sorte qu'il serait impossible de vérifier le respect du principe de la double
incrimination. Elle ajoute que les autorités requérantes fondraient leur
requête sur un écrit qu'elles interprèteraient de manière erronée (act. 1,
p. 18 ss).
2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon
le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe
de la proportionnalité est respecté (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76
consid. 2.2; 129 II 97 consid. 3.1). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des
exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon
lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission
de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006,
consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
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contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76
consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
2.3 En l'espèce, l'Etat requérant a ouvert une enquête en 2009 à l'encontre de
C., D. et E. notamment pour vente et recel de biens culturels maritimes
enlevés à la suite d'une découverte non déclarée (dossier du MP-GE,
classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 1). Il
apparaît à la lecture des procès-verbaux d'audition de E., annexés à la
demande d'entraide, que celui-ci aurait contribué à l'exportation illégale de
monnaies provenant vraisemblablement du trésor en question (dossier du
MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la première déposition de E. du
30.05.2012, p. 2 ss). Or, l'art. 137 CP (appropriation illégitime) dispose que
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en
tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
Au besoin, peuvent également trouver application in casu les dispositions
pénales prévues par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert
international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), dont notamment l'art. 24
al. 1 LTBC, selon lequel pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le
coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de
l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs
au plus quiconque, intentionnellement importe, vend, distribue, procure,
acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est
trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a), s'approprie le produit de fouilles au
sens de l'art. 724 du code civil (let. b), importe illicitement des biens culturels
ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces
biens (let. c) ou exporte illicitement des biens culturels inscrits dans
l'inventaire fédéral ou fait une fausse déclaration lors de l'exportation de ces
biens (let. d; v. à ce sujet BOILLAT, Trafic illicite de biens culturels et
coopération judiciaire internationale en matière pénale, Genève/Zurich/Bâle
2012, no 511 ss; BOMIO, L'entraide internationale et les biens culturels, in
L'entraide internationale dans le domaine des biens culturels,
Genève/Zurich/Bâle 2011, notamment p. 25 ss). Ainsi, à supposer qu'ils se
soient produits en Suisse, les faits décrits dans la commission rogatoire
auraient réalisés les éléments objectifs de l'art 137 CP et ceux de l'art. 24
LTBC, étant rappelé qu'en entraide, la réunion des éléments constitutifs
d'une seule infraction suffit pour son octroi (ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 182;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2;
s'agissant de l'entraide dans le domaine des biens culturels, v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.11 du 16 novembre 2007, consid. 2,
notamment 2.2.2 et 2.2.3).
- 8 -
De plus, il ressort en l'espèce que la demande d'entraide, complétée par ses
annexes, permet non seulement de déterminer quelles personnes vise la
procédure étrangère, mais aussi quels faits leur sont reprochés. Elle permet
également d'appréhender le lien avec la Suisse et de vérifier la condition de
la double incrimination. Pour le surplus, tel que rappelé ci-avant
(v. consid. 2.2), le but de l'entraide étant aussi de permettre à l'autorité
requérante de progresser dans son enquête, il ne peut être attendu de celle-
ci qu'elle présente un état de fait complet et indiscutable. Au vu de ce qui
précède, il sied de considérer que l'état de fait exposé par l'Etat requérant
est suffisant au vu des besoins de la procédure d'entraide. Le grief est dès
lors rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, la recourante invoque la violation du principe de la
proportionnalité. Selon elle, les faits présentés seraient très approximatifs et
ne permettraient pas de faire le lien avec les diverses sociétés pointées par
l'autorité requérante. On ne comprendrait pas en quoi les transactions mises
en évidence par celle-ci auraient un rapport avec l'objet de l'enquête
française et notamment avec les prévenus. Le MP-GE n'aurait, de plus, pas
procédé au tri de la documentation à remettre aux autorités étrangères.
3.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au
cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007 consid. 3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
3.3 Il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même
accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure
pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des
charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double
incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour
- 9 -
les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du
9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du
9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide vise
non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2;
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.4 En l'espèce, E. – prévenu en France – a, entre autres, été interrogé sur une
vente à laquelle il a pris part en 2002 à Zurich (dossier du MP-GE, classeur
1, procès-verbal de la deuxième déposition de E. du 30.05.2012, p. 4 s.) et
sur un e-mail qui lui a été adressé par un employé de la société F. SA, dont
le siège est à Zurich (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la
troisième déposition de E. du 30.05.2012, p. 4). La société F. SA a organisé
une vente aux enchères de monnaies antiques en 2005. Or, parmi les pièces
présentées à cette occasion, se trouvaient des pièces qui ont été mises aux
enchères en 2006, lors d'une vente organisée par la recourante à Genève.
C'est à propos de cette dernière vente aux enchères que B. a été interrogé
par le MP-GE pour les besoins de la présente procédure d'entraide et dont
un extrait du catalogue a été produit par lui lors de son audition (dossier du
MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, p. 3 s.;
annexes au procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, pièce 1).
Les autorités françaises appuient également leur requête sur le fait que le
catalogue des monnaies qui appartiendraient au trésor susvisé, tel que
présenté dans l'ouvrage sur les trésors monétaires susmentionné
(cf. consid. 1.5), donne pour certaines monnaies des indications quant aux
lieux où elles ont été repérées. Certaines de ces indications se réfèrent à
des sociétés suisses, dont la recourante. Cette dernière ne peut dès lors pas
être suivie lorsqu'elle allègue que la demande d'entraide présentée par les
autorités requérantes s'apparente à une «fishing expedition», parce que les
actes d'instruction requis et effectués par le MP-GE seraient sans aucun
rapport avec l'état de fait sur lequel l'Etat requérant enquête. Ce grief
également doit être rejeté.
4. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
- 10 -
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
effectuée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Zappelli, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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