Arrêt du 18 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Katrin Henzi
Parties A.,
et
B.,
tous deux représentés par Mes Jean-Marc Carnicé
et Philippe Vladimir Boss, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2015.140-141
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Faits:
A. Les autorités canadiennes enquêtent des chefs de blanchiment d'argent et
de corruption sur les conditions dans lesquelles la société de génie civil
canadienne C. aurait obtenu un marché public en 2000, consistant en la
réfection de l'ouvrage X. à Z. Les éléments en leur possession démontrent
que C. aurait en fait versé des sommes considérables (environ CAD
2'200'000.--) entre 1998 et 2007 au président-directeur général de la société
publique nommée «D.», A. C'est cette société qui, par le biais d'une de ses
filiales, avait conclu le contrat de réfection de l'ouvrage susmentionné avec
C.
B. Les versements n'auraient pas été effectués directement à A., mais auraient
transité par la société E. Sarl dont l'adresse demeure inconnue. Cette
dernière agissait apparemment comme agent pour C. sur différents chantiers
de génie civil à V. et était à ce titre rémunérée par C. Supposément, E. Sarl
se limitait à recevoir les montants de C., puis à les retransmettre, sous
déduction d'une commission de 5%, aux personnes qui lui étaient désignées
par C. E. Sarl aurait ainsi acheminé, vers les comptes suisses de A. et de
son épouse B., près de CAD 2'200'000.-- que la société avait reçus de C. à
titre de rémunération pour une prétendue activité dans les pays U. et W.
C. Les autorités canadiennes ont requis en date du 10 mars 2015 la production
de la documentation relative aux relations bancaires suisses de A. et B. pour
la période allant de novembre 2002 à juin 2009, ainsi qu'une série d'autres
mesures (act. 1.4).
D. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) chargé de
l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) est entré en matière par décision du 18 mars 2015. Par décision
incidente du même jour, le MPC a accédé à la demande des autorités
étrangères à pouvoir participer à l'exécution de la demande (act. 1.9 et 1.10).
La délégation d'exécution est également valable pour d'éventuelles
demandes complémentaires.
E. Par décision de clôture du 21 avril 2015, le MPC a admis la demande
d'entraide du 10 mars 2015 et a ordonné la transmission de la documentation
bancaire relative au compte n° 1 «F.» détenu par A. et B. auprès de la
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banque G. (successeur de la banque H.; [act. 1.20, p. 5]).
F. Egalement par décision de clôture du 21 avril 2015, le MPC a ordonné la
transmission de la documentation bancaire relative au compte n°2 «I»
détenu par A. et B. auprès de la banque J. (successeur de la banque K.; [act.
1.21, p. 5]).
G. Par acte du 22 mai 2015, B. et A. ont interjeté recours contre les décisions
précitées (supra let. E et F;. act. 1.20 et 1.21). Ils concluent:
«PLAISE A LA COUR DES PLAINTES
DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
En la forme
1) Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
A titre préalable
2) Concéder l’effet suspensif au Recours;
3) Remettre aux Recourants un exemplaire de la Décision de clôture
vraisemblablement rendue le 21 avril 2015 relative au compte n° 3 dont était
titulaire la société L. Corp. ouvert dans les livres de la banque G., de même
que l’intégralité de la documentation y relative, ainsi que la documentation
du compte 4 ouvert dans les livres de la banque M., dans la mesure
nécessaire à établir la qualité d’ayant droit économique des Recourants sur
les fonds versés depuis le compte n°3 dont était titulaire la société L. Corp.
ouvert dans les livres de la banque G.;
4) Ceci fait, octroyer un délai aux Recourants pour compléter, le cas
échéant, leur écriture relative à ce compte, notamment leur qualité pour
recourir contre la transmission de la documentation du compte L. Corp.
susmentionné;
5) Constater que, dans l’hypothèse où les fonctionnaires canadiens seraient
venus consulter le dossier en Suisse, le Ministère public de la Confédération
a violé les art. 80e al. 2 lit. b et 80m EIMP en ne notifiant pas immédiatement
à A. et B. sa Décision incidente en matière d’entraide — Présence de
personnes qui participent à la procédure à l’étranger (65a EIMP);
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Principalement
6) Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la
Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 1 «F.» ouvert
auprès de la banque G., successeur de la banque M. (RH.15.0055);
7) Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la
Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 2 «I.» ouvert auprès
de la banque J., successeur de la banque K. (RH.15.0055);
8) Annuler la Décision de clôture vraisemblablement rendue par le Ministère
public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 3 dont
le titulaire était la société L. Corp. ouvert auprès de la banque G.
(RH.15.0055);
9) Rejeter la demande d’entraide du 10 mars 2015;
10) Dire qu’aucune pièce saisie ne sera transmise à l’autorité requérante;
En tout état
11) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les
Recourants de tous frais;
12) Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une
indemnité équitable en faveur des Recourants;
S’agissant de la publication de l’arrêt
13) Sans préjudice de l’anonymisation usuelle relative aux parties et faits
de la procédure, procéder à l’anonymisation du nom de Me N., avocat des
parties et mentionnés aux allégués 34 et 38 du présent Recours, de même
que de toutes mentions aux sociétés «D.» ou «Q.», de même qu’à
l'«ouvrage X.» lui-même.»
H. Par lettre du 8 juin 2015, le MPC a répondu au recours concluant à: (act.7)
«Plaise au Tribunal pénal fédéral:
1. Déclarer le recours de A. et B. irrecevable en tant qu'il concerne les
relations bancaires de la société L. CORP.
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2. Rejeter le recours pour le surplus.
3. Sous suite de frais
Le Ministère public de la Confédération s'en remet quant aux conclusions
relatives à l'anonymisation.»
I. En date du 18 juin 2015, l'OFJ a répondu au recours avec des conclusions
identiques à celles du MPC (act. 8, p. 1).
J. Par réplique du 29 juillet 2015, les recourants persistent dans leurs
conclusions tout en retirant la conclusion n° 5 concernant la présence de
fonctionnaires étrangers (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est
prioritairement régie par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du
7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ-
CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le recours a été déposé dans le respect des délais légaux.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte
(cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant
droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir
contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130
consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant
droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et
liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il
appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre
et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août
1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2;
MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution
indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars
2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut
également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013; RR.2012.257 du 2 juillet 2013,
consid 1.2.2 et RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
S'agissant des comptes F. et I., il ressort des pièces au dossier que B. et A.
en sont les titulaires. De ce fait, les recourants possèdent la qualité de
parties.
Quant au compte n° 3 auprès de la banque G., ouvert et clôturé en 2009, la
société L. Corp. en serait titulaire et les recourants ayants droit économiques.
L. Corp. a été dissoute en 2009 et les recourants seraient les ayants droit
économiques de cette dissolution. Ainsi les recourants prétendent que les
avoirs de la société auraient été versés sur un compte dont O. (aujourd'hui
intégré à P.) serait titulaire et dont eux-mêmes seraient les ayants droit
économiques. Les avoirs de la société dissoute auraient par la suite été
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versés à B. Les recourants apportent un certain nombre de preuves quant
aux versements qui ont eu lieu entre le compte de O. et le compte de B.
Cependant, ils n'apportent aucune preuve quant aux versements qui
auraient eu lieu entre le compte bancaire de la société dissoute et le compte
de O. De ce fait, l'argent qui a été versé à B. pourrait avoir une autre origine
que celle de la société dissoute. N'ayant pas apporté de preuves suffisantes
quant au versement des avoirs de la société dissoute en leur faveur, il n'y a
pas lieu de reconnaître la qualité de partie aux recourants concernant la
décision de clôture pour les documents bancaires de L. Corp. Les
conclusions des recourants ayant trait à la société L. Corp. sont de ce fait
irrecevables.
1.5 Il y a ainsi lieu d'entrer partiellement en matière sur le recours.
2. Quant à la conclusion portant sur l'anonymisation, elle n'est pas objet de la
décision attaquée. Cependant, il convient de préciser que la Cour de céans
applique déjà une pratique large d'anonymisation et il n'y a pas lieu de douter
de son effectivité.
3. Dans un premier grief les recourants allèguent une violation des art. 28 EIMP
et 22 TEJCAN. Selon eux, les autorités canadiennes n'auraient pas indiqué
assez précisément sur quels alinéas des bases légales citées elles se
fondent; de plus les allégués à l'égard de A. ne seraient pas éloquents (act.
1).
3.1 Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation de la culpabilité est de
la compétence unique du juge de fond, soit en l'espèce le juge canadien.
L'argumentation à décharge n'a en effet pas sa place dans le cadre de la
procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3). Les développements des
recourants à ce sujet manquent ainsi de pertinence.
3.2 S'agissant de la motivation de la demande, il est souligné qu'aux termes de
l’art. 22 ch. 1 TEJCAN, la demande d'entraide doit indiquer l'autorité chargée
de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant (let. a), son objet et
son but (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date
de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de
l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande (let. c),
le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison
principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont
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demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances
dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la
procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au
sens de l'art. 15 TEJCAN (remise d'actes de procédure et de décisions
judiciaires; let. d). Selon le ch. 2 let. b du même article, la demande
contiendra au surplus, en cas de demande impliquant des mesures de
contrainte, telles la saisie ou la levée du secret bancaire (art. 6 ch. 1
TEJCAN), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un
élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que
ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou
n'apparaissent en cours d'exécution de celle-ci. En application du ch. 3 de
ladite disposition, et sous réserve de la dénonciation aux fins de poursuite
ou de confiscation (art. 14 TEJCAN), l'Etat requis ne peut exiger que la
demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. L’art. 28 EIMP
invoqué par les recourants, pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP
précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission
des infractions (art. 10 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité
requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est
punissable selon le droit de la partie requise (art. 6 ch. 2 TEJCAN), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 ch. 1 let. a TEJCAN) et que le
principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les
arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c p. 88; et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré
comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que
l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités
manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17
mars 2005, consid. 2.1).
3.3 Le grief des recourants relatif à l'absence de détails quant aux faits reprochés
à A. ne saurait convaincre. Il y a en effet lieu de relever que dans la demande
d'entraide figurent non seulement les extraits des articles déterminants du
Code criminel du Canada mais aussi les alinéas et ce, au premier
paragraphe de l'introduction de la demande (act. 1.4, p. 1). Par ailleurs, il
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sied de constater que la demande d'entraide expose de manière détaillée le
contexte factuel entourant l'enquête canadienne en indiquant les
dynamiques criminelles présumées et le déroulement des transferts
bancaires entre les différents comptes. Ces éléments doivent ainsi être
considérés comme étant suffisants pour examiner, comme exigé par les
dispositions légales et la jurisprudence régissant la matière, la réalisation
des conditions posées à l'octroi de l'entraide. La demande n'apparaît partant
aucunement lacunaire.
3.4 Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Dans un deuxième grief, les recourants allèguent que la double incrimination
ne serait pas donnée et que, de ce fait, la Suisse n'aurait pas à accorder
l'entraide (act. 1).
4.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La
réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de
la «petite» entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la
condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde
sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Ainsi que déjà précisé,
l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de
ces faits (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid.
2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
4.2 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins
d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
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soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in
fine; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur
l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on
est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou
d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les
références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des
transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de
blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus
large possible" (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
4.3 En l'espèce, la demande d'entraide du 10 mars 2015 est présentée en lien
avec une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent au sens
de l'art. 462.31(1) et de corruption d'agents publics domestiques au sens de
l'art. 121(1) du code criminel du Canada. Les éléments livrés par les autorités
canadiennes permettent de retenir que les recourants auraient reçu sur leurs
comptes bancaires suisses des fonds à hauteur de CAD 2'200'000.--
provenant d'une activité supposément illicite de A. et C. en lien avec la
société E. Sarl (act. 1, p. 2 ss). In casu, il est rendu suffisamment
vraisemblable que la – voire les – personnes sous enquête au Canada ont
procédé à des actes d'entrave sous la forme de versements successifs sur
des comptes ouverts à l'étranger ce qui correspond à du blanchiment
d'argent en droit suisse. S'agissant du crime préalable, s'il n'est certes pas
décrit en détail par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que les
informations y relatives suffisent en l'occurrence. La demande d'entraide
mentionne en effet à plusieurs reprises des versements effectués par C. via
E. Sarl. pour A. qui auraient été faits sans raison valable (act. 1.4, p. 3, 4, 5,
9). Cela permet, au stade de l'entraide, de supposer que les faits en amont
des actes d'entrave pourraient être de nature criminelle et ainsi permettre à
l'autorité requérante d'infirmer ou de confirmer cette supposition.
4.4 Le grief tiré de l'absence de double incrimination est ainsi mal fondé et doit
être rejeté.
5. Les recourants contestent enfin la proportionnalité des mesures ordonnées
(act. 1, p. 27).
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
- 11 -
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement
à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir
le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat
requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes
physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire
(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle
du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même
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genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril
2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
5.2 S'agissant du compte I., ouvert en 2000 auprès de la banque K., divers
virements de plusieurs centaines de milliers de CAD provenant de la société
E. Sarl. ont eu lieu en dates des 23 janvier 2002, 22 avril 2002, 25 juin 2002,
16 juillet 2002, 22 août 2002 et 3 octobre 2002 (dossier électronique MPC,
dossier 7, 7.114 banque J., apport de document 31.03.2015, Annexes,
B7.114.001.01.04, p. 13, 15-19).
Quant au compte F., ouvert en 2002 auprès de la banque H., au moins
quatre versements d'une somme de quelque CAD 256'290.-- en provenance
de la société E. Sarl. ont eu lieu entre le 30 octobre 2003 et le 1er mars 2004
(act. 1.19, Zahlungseingang des 30.10.2003, 03.12.2003, 12.01.2004 et
01.03.2004).
5.3 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur d'éventuelles
malversations de A. dans le cadre de son mandat de président-directeur
général de la société d'Etat D.. Il est évident que les transferts d'argent entre
les comptes des recourants et les comptes détenus ou contrôlés par des
sociétés supposément impliquées sont propres à faire avancer l'enquête
étrangère. Dans ces conditions force est de reconnaître qu'il existe un
rapport objectif, respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les
informations que l'autorité d'exécution entend transmettre au Canada et
l'enquête qui y est diligentée. Afin que l'autorité requérante puisse retracer
le cheminement des fonds d'origine délictueuse, il convient de l'informer de
toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire.
L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la
documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible
de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête
dans le pays requérant. Ces informations peuvent être utiles à sa procédure
et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est
conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
5.4 Le grief, étant mal fondé, doit être rejeté.
6. La conclusion des recourants visant la décision incidente autorisant la
présence de fonctionnaires canadiens est devenue sans objet à la suite de
son retrait par la réplique du 29 juillet 2015 (act. 11).
- 13 -
Il sied toutefois de rappeler qu'en vertu de l'art. 80m al. 1 EIMP une décision
incidente doit être notifiée uniquement à une personne domiciliée en Suisse
ou ayant élu domicile en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument
est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent
supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 8000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) couverts par les avances de
frais déjà acquittées.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 8000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 19 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice Unité, Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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