Arrêt du 11 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me
Pierre Mauron, avocat,
opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
demandeur et partie adverse
Objet Extradition à la Serbie
Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP);
objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP);
assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2015.155 + RR.2015.192
Procédure secondaire: RP.2015.32
- 2 -
Faits:
A. Soupçonné d'infractions à la loi sur les stupéfiants, A. (ci-après: A.) a été
arrêté le 18 février 2013 par la police cantonale fribourgeoise (cf. cause
RR.2015.192, act. 4).
B. Par diffusion du 8 avril 2014, Interpol Belgrade a requis l'arrestation en vue
d'extradition du prénommé pour trafic de stupéfiants et possession illicite
d'armes (cause RR.2015.192, act. 4.1).
C. Entendu le 15 mai 2014 par les autorités fribourgeoises, A. s'est opposé à
son extradition simplifiée, précisant qu'il était ressortissant kosovar, et non
serbe comme mentionné dans ladite diffusion (cause RR.2015.192, act. 4.3).
D. Le 25 juillet 2014, la Serbie a requis de l'Office fédéral de la justice (ci-après:
l'OFJ) l'extradition de l'intéressé (cause RR.2015.192, act. 4.4).
E. Auditionné à nouveau le 12 août 2014, A. a réitéré son refus d'être extradé
selon une procédure simplifiée (cause RR.2015.192, act. 4.6).
F. Les 30 septembre 2014 et 12 janvier 2015, il a adressé à l'OFJ des
observations sur la demande d'extradition (cause RR.2015.192, act. 4.9 et
4.13).
G. Le 5 février 2015, l'OFJ a demandé aux autorités serbes de fournir à la
Suisse des garanties diplomatiques (cause RR.2015.192, act. 4.14).
H. La Serbie s'est exécutée le 9 mars suivant (cause RR.2015.192, act. 4.15).
I. Le 28 mai 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Serbie et adressé au
Tribunal pénal fédéral une requête basée sur l'art. 55 al. 2 EIMP, concluant
au rejet de l'objection de délit politique. La Cour de céans a alors ouvert un
dossier sous numéro RR.2015.155 (cause RR.2015.155, act. 1 et 1.1).
- 3 -
J. Par mémoire du 26 juin 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
le prénommé a déféré au Tribunal pénal fédéral cette décision, dont il a
demandé l'annulation. Il a conclu au rejet de la demande d'extradition, ainsi
qu'à sa mise en liberté, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour
nouvelle décision après la mise en œuvre d'une instruction complémentaire
et à sa mise en liberté provisoire. La Cour de céans a alors ouvert un dossier
sous numéro RR.2015.192.
K. Au cours de l'échange d'écritures (unique) ordonné par la Cour de céans
dans les causes RR.2015.155 et RR.2015.192, l'OFJ a conclu au rejet du
recours (réponse du 13 juillet 2015; cause RR.2015.192, act. 4), tandis que
A. a renoncé à prendre position, renvoyant à son mémoire du 26 juin 2015
(courrier du juillet 2015; cause RR.2015.155, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1
1.1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP,
ladite Cour est également compétente pour statuer en première instance sur
l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être
pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour des
plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se
prononcer. Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2 EIMP s’applique dans tous
les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.169+135 du 22 janvier 2010,
consid. 1.3 et références citées). Il est ainsi applicable également lorsque
l’objection n’a pas trait au délit lui-même, mais se rapporte au fait que la
demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre ou à punir l’opposant
en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social
déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b
EIMP; art. 3 par. 2 de la Convention européenne d’extradition [CEExtr;
RS 0.353.1]), ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation
- 4 -
dans l’Etat requérant (art. 2 let. c EIMP; art. 3 par. 2 CEExtr).
1.1.2 En l'espèce, si A. ne prend pas de conclusion formelle sur l'objection de délit
politique, on déduit de l'argumentation développée dans le recours qu'il
s'oppose à la levée de celle-ci (cf. infra consid. 2).
1.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher
l’objection de délit politique soulevée par le recourant et opposant (ci-après:
le recourant) et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son
extradition, il se justifie de joindre les causes RR.2015.155 et RR.2015.192
(cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 + RR.2009.96 du 6 mai 2009,
consid. 1.2).
1.3 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la CEExtr, entrée en
vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le
15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le
21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole
additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en
vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.4 Le recours contre la décision d’extradition a été déposé dans le délai de
30 jours de l’art. 80k EIMP et le recourant a qualité pour agir (cf. art. 21 al. 3
EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et les références citées), si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2. Vu l'argumentation développée dans le mémoire du 26 juin 2015 telle qu'elle
doit être comprise, le recourant reproche aux autorités serbes d'avoir fait état
dans la demande d'extradition de chefs d'accusation fictifs, qui constituent
un prétexte pour le persécuter en tant que ressortissant kosovar,
respectivement en tant qu'albanophone. Aussi soulève-t-il l'exception de
délit politique au sens des art. 3 par. 2 CEExtr et 2 EIMP (cause
RR.2015.192, act. 1, p. 3-6 passim; cf. infra consid. 3.4).
- 5 -
L'intéressé invoque également cette dernière disposition en faisant valoir
qu'il serait exposé à des violations des droits de l'homme s'il était emprisonné
en Serbie après y avoir été extradé (cause RR.2015.192, act. 1, p. 3 à 5; cf.
infra consid. 6).
L'extradition serait aussi contraire aux art. 28 (al. 2 let. d et 3 let. a) EIMP,
ainsi que 12 (paragraphe 2 let. b) CEExtr, en lien avec le droit d'être entendu
au sens de l'art. 29 (al. 2) Cst. Les données figurant dans la demande
d'extradition seraient en effet imprécises et invraisemblables, ce que le refus
par l'OFJ de donner au recourant accès à l'intégralité du dossier pénal serbe
lui aurait empêché de démontrer (act. 1, p. 5 à 7 in initio; cf. infra consid. 4
et 5).
I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause
RR.2015.155)
3.
3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les
individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités
judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à extradition
les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr;
art. 35 al. 1 EIMP).
3.2 Selon les art. 3 par. 2 CEExtr ainsi que 2 let. b et c EIMP (cf. supra
consid. 1.1), l’extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a des
raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une
infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être
aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
3.3 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le
Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des
conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
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affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique,
sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur
respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire
(ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et
les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une
prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès
pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une
situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de
l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière
concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006
du 17 août 2006, consid. 6.2).
3.4 Le dossier contient un certificat établissant clairement que le recourant est
ressortissant de la Serbie – et non du Kosovo comme il l'affirme (cause
RR.2015.155, act. 1.5). Cela étant précisé, l'intéressé ne soutient pas qu'il
aurait à un moment ou un autre milité au sein d'un parti ou d'une organisation
poursuivant un quelconque but politique ou affiché sa sympathie pour une
structure de ce type. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait commis des actes
propres à susciter l'hostilité des autorités serbes à son égard. Son assertion
selon laquelle ces dernières cherchent, sous couvert de la poursuite
d'infractions de droit commun, à le punir pour des motifs politiques repose
uniquement sur le fait qu'il est originaire de la vallée de Z., région de la Serbie
dans laquelle règneraient depuis 2013 de graves tensions entre Serbes et
minorités albanophones – contrairement à ce qui prévaudrait dans le reste
du pays. Or, il s'agit là de considérations trop générales, au regard des
réquisits jurisprudentiels mentionnés plus haut, pour admettre l'objection de
délit politique. A cela s'ajoute que l'intéressé invoque des documents
antérieurs à 2013, dont le contenu n'est de surcroît pas propre à rendre
vraisemblable la situation qu'il décrit. En effet, le rapport établi en 2011 par
Amnesty International auquel il se réfère ne distingue de son propre aveu
pas ladite vallée du reste du pays en question (act. 1, p. 4, pt 9). Quant aux
événements mentionnés dans le bref passage cité (act. 1, p. 4, pt 10) d'un
rapport rédigé en 2009 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(l'agression, en avril 2007, d'un couple de personnes âgées "pour les
dévaliser", ainsi que des attaques perpétrées par des inconnus, en avril 2007
et juin 2008, respectivement contre la mairie de Z. et contre une voiture de
police à Y.; cause RR.2015.192 act. 1, p. 4, pt 10), ils ne constituent pas en
eux-mêmes des indices des tensions interethniques alléguées.
3.5 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande tendant
à la levée de l'objection de délit politique.
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II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2015.192)
4.
4.1 Selon le recourant, la demande d'extradition, respectivement ses annexes,
ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 12 par. 2 let. b CEExtr et
28 al. 2 let. a EIMP, en raison de leur manque de précision et du caractère
invraisemblable de certaines informations y figurant. Sur ce dernier point, il
invoque le fait que la police serbe aurait procédé à des actes d'autorité au
Kosovo, où elle l'aurait surveillé et aurait perquisitionné son domicile.
4.2 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande
d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels
l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification
juridique des faits poursuivis (cf. aussi art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité
requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de
ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne
soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes
manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités; aussi arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du
11 avril 2005, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
4.3 En l'occurrence, la demande d'extradition est détaillée, s'agissant
notamment des lieux, dates et modus operandi des infractions reprochées
au recourant et des autres personnes impliquées dans le commerce illégal
d'armes et stupéfiants décrit, lequel se serait principalement déroulé à Z. Les
autorités serbes indiquent en outre que les soupçons pesant sur l'intéressé
reposent notamment sur des écoutes téléphoniques, plusieurs témoignages,
ainsi qu'un contrôle routier. Quand bien même les autorités serbes aient
effectué au Kosovo les actes mentionnés par le recourant – ce qui ne ressort
pas de la demande d'entraide elle-même et l'intéressé ne se réfère à aucune
pièce du dossier à l'appui de cette affirmation –, on ne saurait dans ce
contexte y voir une invraisemblance manifeste. Cela vaut d'autant que
d'après le recourant, les autorités du Kosovo auraient pu délivrer une
autorisation formelle à cet effet (cause RR.2015.192, act. 1 p. 6 pt 4).
L'argumentation développée dans le mémoire de recours n'est ainsi pas
propre à démontrer que la demande d'extradition serait contraire aux art. 12
par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, respectivement à la jurisprudence
y relative.
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5. C'est également à tort que le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu consulter l'ensemble du dossier pénal
serbe.
5.1 Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, qui règle la question dans le domaine de
l'extradition, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le
dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
5.2 Une décision d'extradition ne repose pas, s'agissant des faits reprochés à
l'extradable, sur l'examen de l'intégralité du dossier pénal constitué par l'Etat
requérant mais uniquement sur les indications fournies dans la demande
d'extradition et dans ses éventuelles annexes, objet comme on l'a vu au
considérant 4 ci-dessus des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP.
Aussi, la sauvegarde des intérêts de l'extradable au sens de l'art. 80b al. 1
EIMP ne dépend-elle que de l'accès à ces documents. Admettre le
raisonnement du recourant reviendrait à vider de leur substance les
dispositions citées dans ledit considérant et entraînerait, en raison de la
lourdeur des démarches supplémentaires à mettre en oeuvre, un
allongement de la procédure d'extradition incompatible avec le principe de
célérité ancré à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-
148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3), qui joue un rôle central dans l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale au sens large.
6.
6.1 A l'appui de son allégation selon laquelle il risque de subir de mauvais
traitements s'il est incarcéré en Serbie, le recourant se limite à invoquer une
nouvelle fois les tensions interethniques dont la vallée de Z. serait
actuellement le théâtre. Il y a lieu sur ce point de renvoyer aux considérations
développées plus haut, sous considérants 3.3 et 3.4.
6.2 De plus, la Serbie a fourni à la Suisse des garanties diplomatiques (let. H.).
L'Etat requérant a ainsi assuré à cette dernière que les conditions de
détention du recourant ne seraient pas inhumaines ou dégradantes au sens
de l'art. 3 CEDH et que sa santé serait assurée de manière adéquate,
notamment par un accès à des soins médicaux suffisants (acte. 1.16, p. 2,
let. f). La Serbie a aussi certifié que l'intéressé ne serait soumis à aucun
traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, se référant
aux art. 3 CEDH ainsi que 7, 10 et 17 du Pacte ONU II, et que sa situation
ne pourrait pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de
l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions
ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé,
sa race, sa religion ou sa nationalité (cause RR.2015.155, act. 1.16, p. 2,
- 9 -
lettre c). En outre, elle s'est engagée à accorder à l'intéressé les garanties
de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II (cause
RR.2015.155, act. 1.16, p. 2, lettre a) et à ne pas constituer un tribunal
d'exception pour connaître des délits qui lui sont reprochés (cause
RR.2015.155, act. 1.16, p. 2, lettre b). Finalement, l'Etat requérant a assuré
que le recourant pourrait s'adresser, en tout temps et sans aucune mesure
de contrôle, au représentant de la Suisse en Serbie (cause RR.2015.155,
act. 1.16, p. 2, lettre e).
Il s'agit là des garanties usuelles dans ce genre de cas et le recourant ne
précise pas en quoi celles-ci seraient, comme il le laisse entendre,
insuffisantes. En outre, l'intéressé ne soutient à raison pas que la Serbie
ferait partie des Etats dans lesquels la crainte d'atteintes aux droits de
l'homme ne pourrait être écartée par la remise de garanties diplomatiques
(cf. [s'agissant de la Serbie] arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars
2012, consid. 5, ainsi que [sur les garanties diplomatiques en général]
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e édition 2014, n° 645 et les références citées). L'OFJ a d'ailleurs relevé
qu'il n'existait aucun cas connu dans lequel la Serbie aurait manqué aux
engagements pris envers la Suisse dans le cadre d'une procédure d'entraide
internationale en matière pénale (cause RR.2015.192, act. 4 p. 5).
L'argumentation tirée de risques de mauvais traitements doit donc être
écartée pour ce motif également.
7. Il s'ensuit que le recours contre la décision d'extradition doit être rejeté.
8. L'assistance judiciaire est octroyée uniquement si les conclusions de la
partie qui la sollicite ne sont pas vouées à l'échec (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable au cas d'espèce par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP).
Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, les considérations
qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et
sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation
développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en
question. Aussi, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant
doit-elle être rejetée.
- 10 -
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé
conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation
financière du recourant, à CHF 500.--.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2015.155 et RR.2015.192 sont jointes.
2. L'objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours formé contre la décision d'extradition est rejeté.
4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de l'opposant et recourant.
Bellinzone, le 11 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- Me Pierre Mauron
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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