Arrêt du 18 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (art. 18a EIMP); remise de
moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.167
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Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte en France pour des
faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire
français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014.
L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès
2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées par
notamment B. et C., respectivement par des structures leur étant liées. Ceux-
ci sont suspectés en effet d'être intervenus sur le marché peu avant la
publication d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices
substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G.,
H., I., J., K. et L. (act. 1.6).
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
de grande instance de Paris (ci-après: le Vice-Président) a adressé le
14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de
laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de
téléphone et la communication des relevés d'appel y relatifs pour la période
allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également
l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à
compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux
mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas
informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver
le secret de l'enquête (act. 1.6).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC; pièces MPC, rubrique 2).
D. Le même jour, le MPC a rendu une décision d'entrée en matière
(act. 1.1) qui disposait:
«1. Il est entré en matière sur la demande émise le 14 novembre 2014 par le Vice-Président
chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris.
2. Les mesures d'exécution feront l'objet de décisions séparées.
3. Après tri par les autorités suisses, les données récoltées seront immédiatement
transmises aux autorités françaises. Avant toute transmission de données, celles-ci seront
averties de ce qui suit:
a) L'utilisation à titre probatoire des données transmises par les autorités suisses est
interdite jusqu'à autorisation donnée par lesdites autorités. Par utilisation à titre
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probatoire, on entend toute utilisation pour obtenir, motiver ou fonder une décision
finale sur la cause ou un de ses aspects (prononcé de peines ou de mesures,
confiscation, etc.). L'utilisation pour obtenir, fonder ou motiver des mesures
d'enquête (p. ex. mise en sécurité de moyens de preuves ou de valeurs patrimoniales
révélées par les écoutes, arrestations provisoires, etc.) ne constitue pas une
utilisation à titre probatoire du présent paragraphe.
b) Si la Suisse devait finalement refuser l'entraide, les autorités françaises devront
retirer immédiatement de leur dossier, puis détruire la documentation objet des
transmissions suisses à la première demande des autorités suisses.»
E. A cette même date, le MPC a par ailleurs ordonné la surveillance en temps
réel, du 18 novembre au 19 décembre 2014, ainsi que la surveillance
rétroactive du 17 mai au 17 novembre 2014, du numéro 1. Il s'agissait d'un
raccordement prépayé dont le titulaire était un certain «M.» (act. 1.2 et 8).
F. Le 17 novembre 2014 toujours, le MPC a adressé au Tribunal des mesures
de contraintes (ci-après: TMC) une requête d'autorisation des surveillances
susmentionnées (pièces MPC, rubrique 9, surveillance, 9.101 M., demande
d'autorisation de surveillance).
G. Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé les surveillances active et
rétroactive requises (act. 1.4).
H. Le 16 décembre 2014, le MPC a informé le Vice-Président que l'identité
réelle de «M.» était A. Il lui demandait si ce dernier faisait l'objet de son
enquête ou, le cas échéant, s'il entendait initier prochainement des
poursuites à son encontre (act. 1.13).
Le 18 décembre 2014, le Vice-Président a indiqué au MPC que A. avait
désormais le statut de suspect dans la procédure française (act. 1.14).
I. Le 23 janvier 2015, les données relatives à la surveillance rétroactive ont été
communiquées à l'autorité requérante (pièces MPC, rubrique 5,
correspondance, courrier du MPC au Vice-Président du 23 janvier 2015).
J. Le 19 mai 2015, le MPC a informé A. des surveillances intervenues
lesquelles avaient été maintenues secrètes jusqu'alors pour éviter tout risque
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de collusion. Il spécifiait en outre que le chiffre 3 du dispositif de sa décision
du 17 novembre 2014 n'avait pas été exécuté s'agissant de la surveillance
active, mais que l'autorité requérante avait accédé à une partie des
retranscriptions desdites écoutes téléphoniques lors d'une séance le
10 décembre 2014. Il précisait au surplus que les conversations relevant d'un
secret professionnel ou manifestement sans lien avec la procédure
d'entraide avaient été retirées du dossier. Il indiquait en revanche que les
données relatives à la surveillance rétroactive avaient été communiquées à
l'autorité requérante (act. 1.18).
K. Par acte du 5 juin 2015, A. recourt contre la décision rendue par le TMC ainsi
que contre celles, rendues par le MPC, d'entrée en matière, de surveillance,
d'exploitation d'une surveillance en matière d'entraide judiciaire des 17 et
18 novembre 2014 et contre celle du 23 janvier 2015 de transmettre aux
autorités française le résultat des écoutes rétroactives. Il conclut à
l'annulation de ces différentes décisions, à la restitution immédiate de la
décision du 23 janvier 2015 et de ses annexes, subsidiairement à sa
destruction intégrale assortie de l'interdiction d'en conserver toute copie
et/ou d'y faire référence dans toutes procédures pénales françaises, et à la
destruction immédiate des enregistrements et des retranscriptions des
surveillances active et rétroactive intervenues, sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, il fait essentiellement valoir l'absence de graves soupçons, une
violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité de la
surveillance téléphonique ainsi qu'une application incorrecte des normes
relatives à la présence de fonctionnaires étrangers (act. 1).
L. Le 19 juin 2015, le TMC a renoncé à déposer des observations dans le cadre
du recours dirigé contre sa décision du 19 novembre 2014 (supra let. G;
act. 6).
M. Le 22 juin 2015, le MPC conclut principalement à ce que le recours dirigé
contre les différentes décisions intervenues soit déclaré irrecevable et,
subsidiairement, à ce que le recours dirigé contre la décision du TMC du
19 novembre 2014 soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite
de frais (act. 8).
Le 30 juin 2015, l'OFJ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,
sous suite de frais (act. 9).
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N. Le 24 juillet 2015, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions
(act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe
du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne
le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48
par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Elle l'est également pour connaître des recours contre des décisions rendues
par le TMC en application de l'art. 18a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral
1C_36/2015 du 19 janvier 2015).
3. Le recours a été déposé dans le respect des délais légaux.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. La personne visée par
la procédure étrangère peut attaquer une décision aux mêmes conditions
(art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). De jurisprudence constante
toutefois, celui qui a ouvert un compte sous une fausse identité ne peut se
voir reconnaître le droit de recourir contre la transmission de la
documentation bancaire ou la remise des avoirs saisis. Est assimilé au cas
de celui qui ouvre un compte en se prévalant d'une identité fausse celui qui
fait de fausses déclarations relativement à l'ayant droit économique du
compte. Une exception à cette règle serait tout au plus envisageable pour
celui qui démontre qu'il est titulaire effectif du compte et explique, voire
justifie, l'utilisation du faux nom (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 527). Le sens de
cette jurisprudence est de parer aux situations dans lesquelles le détenteur
de fonds ouvre un compte bancaire sous un faux nom afin d'en cacher la
provenance délictueuse et de contourner ainsi les règles relatives à
l'identification de l'ayant droit économique posées à l’art. 4 LBA (ATF 131 II
169 consid. 2.2.3; 129 II 268 consid. 2.3.3; TPF 2009 17).
4.2 En l'occurrence, le numéro qui a été mis sous surveillance était un
raccordement prépayé qui avait été enregistré sous le prête-nom de «M.». Il
appert donc que ce n'est pas sous son identité réelle que le recourant s'est
inscrit afin d'utiliser le raccordement en question. Il n'a fourni aucune
indication expliquant, respectivement justifiant, cette façon de faire. Il y a
ainsi tout lieu de conclure qu'il a agi dans ce sens afin de tromper sciemment
les autorités pour semer la confusion quant à son identité réelle (ATF 131 II
169 consid. 2.2.2). Dès lors, par analogie à la jurisprudence rappelée ci-
avant, à l'instar de celui qui ouvre un compte en se prévalant d'une fausse
- 7 -
identité, le recourant ne saurait bénéficier de protection juridique en l'espèce.
Il n'est dès lors pas habilité à recourir. Son recours est ainsi irrecevable.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais du
présent arrêt, mis à la charge du recourant, sont fixés à CHF 4'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputés
couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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