Arrêt du 25 juin 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.168
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Vu:
- la demande d'entraide du 29 septembre 2014 adressée aux autorités suisses
par le Ministère public de Bucarest (in act. 1.2, p. 1),
- la transmission le 16 octobre 2014 par l'Office fédéral de la justice de la
demande précitée pour exécution au Ministère public du canton de Genève
(ci-après: MP-GE; in act. 1.2, p. 1),
- la décision d'entrée en matière rendue par le MP-GE le 13 avril 2015 par
laquelle il déclare la demande d'entraide roumaine du 29 septembre 2014
admissible et ordonne par ordonnances séparées les actes d'exécution
requis (act. 1.2),
- le recours daté du 5 juin 2015 au nom de A. AG interjeté par B., président du
conseil d'administration, le 8 juin 2015 contre la décision précitée (act. 1 et
3),
et considérant:
- que l’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est
régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
(CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole
additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse
le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005;
- que le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide
pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux
questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités,
ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de
la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- que le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la
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communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse);
- qu'il semblerait que la décision entreprise ait été expédiée à la recourante le
18 mai 2015 (act. 1.1), laquelle allègue en avoir pris connaissance le 5 juin
2015 (act. 1);
- que la question de la recevabilité du recours quant au respect du délai peut
néanmoins rester ouverte au vu du sort de la cause;
- que le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière au sens de
l'art. 80a EIMP;
- que cette décision ne peut, en principe, être attaquée par la voie du recours
qu'avec la décision de clôture qui intervient à l'issue de la procédure
d'entraide (art. 80e al. 1 EIMP);
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent
à la personne touchée un préjudice immédiat et irréparable en raison de la
saisie d’objets ou de valeurs ou de la présence de personnes qui participent
à la procédure à l’étranger;
- qu'une décision incidente portant sur un autre objet qu'un séquestre ou de
la participation d'agents étrangers à l'exécution de la demande, n'est dans la
règle pas attaquable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 4e éd. Berne, 2014, n° 512, p. 511);
- que les griefs invoqués par la recourante, notamment la violation de son
secret d'affaire et une recherche indéterminée de preuves (fishing
expedition), sont prématurés;
- qu'au surplus la recourante n'indique pas dans son acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de
clôture qui interviendra ultérieurement;
- que le recours de A. AG, formé prématurément, est par conséquent
irrecevable (ATF 128 II 353 consid. 3);
- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a
renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la
loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par
renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 EIMP) et à percevoir une avance
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de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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