Arrêt du 1
er octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD,
représentée par Me Matteo Quadranti, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.175
- 2 -
Faits:
A. Par demande d'entraide à la Suisse du 15 octobre 2012, complétée les
13 novembre 2013, 14 août 2014 et 3 mars 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence a exposé qu'une instruction avait été ouverte contre inconnu,
principalement pour abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment
d'argent en bande organisée et escroquerie, suite au dépôt d'une plainte par
le dénommé B. En vue de l'acquisition et de l'assainissement de bien-fonds
sis en Corse, le prénommé aurait versé plusieurs millions d'Euro, par le biais
de diverses entités qu'il contrôlait (notamment C. Ltd), à des sociétés – au
nombre desquelles A. Ltd – détenues par le D. Or, ce dernier aurait affecté
environ un tiers de l'argent aux buts en question, et conservé le solde. Était
requise la transmission de la documentation relative au compte n° 1, détenu
par A. Ltd auprès de E. SA à Genève, sur lequel C. Ltd avait viré EUR 9 mios
le 31 juillet 2006 (act. 1.12 à 1.14; dossier du Ministère public de la
République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur "Requête
complémentaire du 02.03.2015", rubrique A).
B. Le 1er avril 2015, le MP-GE, auquel l'Office fédéral de la Justice (ci-après:
l'OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière et a
ordonné la saisie probatoire de la relation bancaire précitée. Il a notifié cette
ordonnance à F. SA (autrefois E. SA), en lui interdisant d'informer quiconque
de cette mesure (dossier du MP-GE, classeur "Requête complémentaire du
02.03.2015", rubrique B).
C. Le 27 avril 2015, le MP-GE a informé F. SA en liquidation qu'il levait
l'interdiction d'informer et que le titulaire de la relation bancaire en cause était
invité à se déterminer sur la transmission aux autorités françaises de la
documentation requise par celles-ci (dossier du MP-GE, classeur "Requête
complémentaire du 02.03.2015", rubrique D).
D. Par décision de clôture partielle du 11 mai 2015, notifiée à F. SA en
liquidation, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation relative
au compte bancaire précité (act. 1.4).
E. Par mémoire du 11 juin 2015, A. Ltd défère cet acte, dont elle demande
l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour faire le tri des pièces et compléter le recours, ainsi qu'au
rejet de la demande d'entraide (act. 1).
- 3 -
F. Dans leurs réponses respectives, des 3 et 8 juillet 2015, le MP-GE et l'OFJ
concluent au rejet du recours (act. 9 et 10).
G. Par écriture spontanée du 15 juillet 2015, A. Ltd persiste dans ses
conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité (cf. art. 1 al. 1 EIMP) et
lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV
82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit
le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport
entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et
39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
- 4 -
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur une relation bancaire, le
titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
La recourante revêt en l'occurrence cette qualité.
1.4 Lorsqu'une demande d'entraide vise, comme en l'espèce, la remise de la
documentation relative à un compte détenu en Suisse par une société
étrangère, la notification d'une décision de clôture à la banque est suffisante
(art. 80m al. 1 let. b EIMP a contrario) et le délai de recours part dès que la
société a une connaissance effective de la décision attaquée, pour autant
que la décision de clôture n'ait pas encore été exécutée (ATF 136 IV 16
consid. 2.4). En l'occurrence, cette dernière condition est réalisée et la
recourante affirme – ce dont il n'y a pas lieu de douter – avoir été informée
le 27 mai 2015 de l'existence de la décision entreprise, soit à la réception
d'un courrier adressé cinq jours auparavant par l'établissement bancaire en
cause à D., à son domicile au Luxembourg (act. 1.1). C'est donc cette date
qui constitue le dies a quo du délai pour recourir, de sorte que le recours,
interjeté le 11 juin 2015, intervient dans le délai de 30 jours de l'art. 80k
EIMP.
1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en lien avec l'art. 80l EIMP. Elle fait
valoir en substance qu'elle ignorait, jusqu'au 27 mai 2015 (cf. supra
consid. 1.4), l'existence même d'une procédure d'entraide. Partant, elle
n'aurait ni pu s'exprimer avant que l'acte en question ne fût rendu, ni disposé
d'un laps de temps suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses
arguments devant la Cour de céans.
- 5 -
2.2 Représentée par un mandataire professionnel, la recourante a déposé son
mémoire de recours devant le tribunal de céans le 11 juin 2015, soit bien
avant l'échéance du délai utile pour ce faire, le dies a quo du délai de recours
de 30 jours étant comme on vient de le voir le 27 mai 2015. Elle doit assumer
les conséquences de ce choix et ne saurait obtenir un délai pour compléter
l'écrit en question.
En outre, il appartient à la banque, en tant que détenteur de documents visés
par une demande d'entraide, d'informer son client domicilié à l'étranger de
l'existence de celle-ci et de tous les faits en rapport avec elle, conformément
à l'art. 80n EIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. Berne 2014, n° 319, p. 321 s. et les références citées).
Si l'établissement bancaire ne s'exécute pas ou tarde à le faire, le titulaire du
compte peut – comme en l'espèce – se trouver dans l'impossibilité de
consulter le dossier et de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue.
Celui-ci ne saurait dans un tel cas se prévaloir d'une violation de son droit
d'être entendu. Admettre le contraire reviendrait à priver de toute portée la
disposition légale précitée.
Le premier grief soulevé par la recourante est donc mal fondé.
3.
3.1 La recourante se plaint ensuite, implicitement, d'une violation de
l'art. 28 EIMP, en lien avec les principes de double incrimination et de
proportionnalité. L'autorité requérante n'aurait pas fourni la moindre
explication quant au caractère pénal des circonstances ayant entouré le
versement, le 31 juillet 2006, d'EUR 9 mios sur le compte litigieux par C. Ltd
et serait bien en peine de le faire. L'enquête menée en France porterait en
effet uniquement sur des faits relatifs à un autre virement bancaire,
d'EUR 20.9 mios, survenu le 21 décembre 2007 et dans le cadre duquel ni
elle-même ni D. n'aurait commis d'infractions.
3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon
le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le
principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les
arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes,
encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
- 6 -
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111
consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septem-
bre 2014, consid. 5.2).
3.3 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la
punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La
réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi
de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la
condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde
sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une
requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
3.4 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
- 7 -
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le
principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application
du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale.
C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider
I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais
d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution,
un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments
qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous
ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010,
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 723, p. 748 s.).
3.5 Selon les renseignements fournis par les autorités françaises, celles-ci
enquêtent sur le détournement par D., à des fins personnelles, d'EUR 13.4
mios sur les 20.9 mios que lui avait confiés B. le 21 décembre 2007 en vue
de l'acquisition et de la viabilisation de bien-fonds sis en Corse. De tels faits
peuvent prima facie être qualifiés en droit suisse d'abus de confiance, au
sens de l'art. 138 CP. Par ailleurs, l'autorité requérante a précisé, dans son
troisième complément du 3 mars 2015, que le versement le 31 juillet 2006
d'EUR 9 mios par C. Ltd sur le compte litigieux correspondait selon plusieurs
témoins à un dessous-de-table convenu dans le cadre desdites opérations
immobilières et que tout ou partie de cette somme pouvait avoir été
détournée (dossier du MP-GE, classeur "Requête complémentaire du
- 8 -
02.03.2015", rubrique A). Force est ainsi de constater que la documentation
bancaire sollicitée n'est pas manifestement sans rapport avec les faits
investigués en France. Il s'ensuit que l'octroi de l'entraide est conforme aux
principes de double incrimination et de proportionnalité, au regard des
indications fournies par les autorités françaises, et que le contenu de la
demande d'entraide répond aux exigences posées par les art. 14 CEEJ et
28 EIMP.
La recourante échoue à démontrer que ladite demande serait entachée
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes justifiant qu'on s'écarte de la
version des faits présentée dans ce document. Son assertion selon laquelle
D.pouvait légitimement conserver EUR 7.5 des EUR 20.9 qui lui avaient été
remis – outre qu'elle constitue un élément à décharge n'ayant pas sa place
dans la procédure d'entraide – ne lui est d'aucun secours, dès lors que les
autorités françaises soupçonnent, ainsi qu'on vient de le voir, un
détournement portant sur EUR 13.4 mios, soit une somme bien plus élevée
que la créance ainsi alléguée. A noter que l'existence de cette dernière au
moment où a été effectuée la transaction litigieuse ne saurait quoi qu'en dise
la recourante être établie sur la base de la convention passée, ultérieurement
(les 13 et 14 juillet 2010; act. 1.19), entre D. et plusieurs sociétés, par laquelle
ces dernières se sont engagées à abandonner sous conditions des
procédures judiciaires ouvertes contre le prénommé, qui s'est obligé – en
échange et contre une rémunération dépendant de la survenance d'un
événement futur et incertain – à soutenir des procédures judiciaires menées
par l'une de ses partenaires contractuelles contre un tiers.
Il s'ensuit que la seconde série de griefs soulevée doit être rejetée.
4.
4.1 La recourante se plaint enfin d'une violation du principe «ne bis in idem».
Elle invoque un courrier adressé le 11 octobre 2010 par le Ministère public
du canton du Tessin (ci-après: le MP-TI) à son conseil, par lequel ladite
autorité a classé une procédure pénale ouverte contre D. (act. 1.20).
4.2 Le principe «ne bis in idem» signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66
EIMP lequel spécifie que l'entraide peut être refusée si la personne réside
en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une
procédure pénale (al. 1). L'entraide peut toutefois être accordée si la
procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la
personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est
- 9 -
de nature à la disculper (al. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.281/RP.2009.37 du 7 juillet 2010, consid. 3.2). Seule la personne
potentiellement touchée par une possible violation du principe «ne bis in
idem» a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007
du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Le même principe s'applique
en relation à l'art. 54 CAAS (cf. à ce sujet ZIMMERMANN, op. cit., n° 664
p. 678), lequel prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée par
une Partie Contractante ne peut, pour les même faits, être poursuivie par
une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la
sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse
plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.
4.3 Il résulte du courrier du MP-TI précité, ainsi que de l'argumentation de la
recourante (cf. supra consid. 3.5) que c'est D., et non cette dernière, qui
serait en l'espèce touché par une éventuelle violation du principe «ne bis in
idem». Dès lors, la recourante n'est pas habilitée à soulever ce grief. Partant,
celui-ci est irrecevable.
5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les
frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP,
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée.
Bellinzone, le 1er octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Matteo Quadranti
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy