Arrêt du 31 mars 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD, représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.18
- 2 -
La Cour des plaintes, vu
- la décision de clôture du 12 décembre 2014 du Ministère public de la
Confédération (ci-après: le MPC) par laquelle est ordonnée la transmission
aux autorités des Pays-Bas de la documentation relative au compte
n° 1 ouvert par A. Ltd auprès de la banque B. (act. 1.2),
- le recours interjeté le 14 janvier 2015 par A. Ltd contre cette décision
(act. 1),
- le versement par A. Ltd, le 27 janvier 2015, du montant CHF 4'000.--,
sollicité par la Cour de céans au titre d'avance de frais (act. 4),
- la réponse au recours du MPC, du 3 février 2015 (act. 6),
- le courrier de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du 13 février
2015, par lequel celui-ci renonce à formuler des observations (act. 7),
- la lettre du 12 mars 2015, par laquelle A. Ltd déclare retirer le recours
(act. 9),
- le courrier du 27 mars 2015, par lequel le MPC conclut à ce que les frais de
la cause soient mis à la charge de A. Ltd (act. 11),
- la lettre de l'OFJ, par laquelle celui-ci renonce à se prononcer sur la
question des frais de la cause (act. 12),
- le courrier du 30 mars 2015, par lequel A. Ltd s'en remet à dire de justice à
ce sujet (act. 13),
considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.303 du 23 décembre 2013;
RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
- 3 -
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]);
- qu'il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe, au
sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du
3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après le dépôt de la
réponse du MPC et la production du dossier (art. 57 al. 1 PA; act. 6.1 à
6.13);
- que, la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés
jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 73 al. 2
LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que l'art. 63 al. 5 PA;
- que la recourante ayant versé un total de CHF 4'000.-- à titre d'avance de
frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la Caisse du
Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 3'500.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2015.18 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde
de CHF 3'500.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 31 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et
2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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