Arrêt du 18 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.205
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Faits:
A. En date du 8 octobre 2013, le Department of Justice des Etats-Unis
d'Amérique (ci-après: DOJ) a demandé l'entraide des autorités suisses dans
le cadre d'une enquête dirigée entre autres contre le dénommé A., sa société
et quelques-uns de ses collaborateurs. L'autorité requérante enquête sur des
actes de corruption et de blanchiment d'argent qui pourraient avoir été
commis en lien avec les conditions d'attribution de droits miniers sur divers
gisements de fer sis en Guinée. A partir de 2006, A., par l'intermédiaire de
ses collaborateurs, aurait noué des relations avec l'épouse de X. – ancien
président de la Guinée –, décédé fin 2008. Selon la demande d'entraide,
cette dernière aurait reçu des versements et des cadeaux de la part des
sociétés du groupe de A. ou affiliées et/ou de leurs représentants, en
contrepartie de son assistance pour l'obtention des droits sur les gisements
miniers.
B. Par décision du 9 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ),
par son office central USA, est entré en matière sur la demande américaine
et confié son exécution au Ministère public du canton de Genève (ci-après:
MP-GE; pièce 41 recourant).
C. L'autorité d'exécution a fait parvenir les documents requis à l'OFJ en date du
28 août 2014.
D. Par décision de clôture du 9 juin 2015, l'OFJ a ordonné la transmission aux
Etats-Unis d'Amérique de la documentation susmentionnée (pièce 1
recourant).
E. Par mémoire du 7 juillet 2015, A. a formé recours à cet encontre, concluant
principalement à l'annulation de la décision de clôture du 9 juin 2015 ainsi
qu'au rejet de la demande d'entraide américaine du 8 octobre 2013 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE, notamment en vue de
requérir un complément à la demande d'entraide (act. 1, p. 43 s.).
Appelé à répondre, l'OFJ a, par écriture du 14 août 2015, conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 9 septembre 2015, A. persiste dans les conclusions prises
le 7 juillet 2015.
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Une copie de la réplique a été adressée à l'OFJ pour sa complète
information.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à
la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,
le recours a été déposé en temps utile, conformément à l'art. 17c LTEJUS.
1.4 Aux termes de l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant
cette disposition, l'art. 9a let. a et b OEIMP reconnaît la qualité pour recourir,
en cas d'informations sur un compte, au titulaire de celui-ci ainsi qu'au
propriétaire ou au locataire en cas de perquisition. Dans l'hypothèse de
mesures visant un véhicule à moteur, le détenteur est réputé
personnellement et directement touché (art. 9a let. c OEIMP).
- 4 -
1.5 La décision entreprise prévoit la transmission de documents saisis au
domicile de A. ainsi que dans son aéronef. Elle ordonne par ailleurs la
transmission d'un procès-verbal d'audition du recourant. Ce dernier a été
entendu en qualité de prévenu le 18 octobre 2013 dans le cadre tant de
l'exécution des commissions rogatoires guinéenne et américaine, que dans
celui de la procédure nationale suisse diligentée à son encontre par le
MP-GE. Personnellement et directement touché par la remise de ces
documents à l'autorité requérante, le recourant dispose de la qualité pour
recourir.
1.6 Les conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen intitulé "[d]e l'absence de droit à l'entraide des Etats-
Unis en l'état" (act. 1, p. 27 ss), le recourant s'appuie notamment sur une
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle "la Suisse n'accorde pas
l'entraide judiciaire aux Etats qui ne sont qu'indirectement concernés par des
infractions contre les devoirs de fonction ou par des actes de corruption"
(act. 1, p. 27 ch. 8). Il invoque en outre le fait que le Foreign Corrupt Practices
Act américain ne viserait "que les actes commis sur le territoire américain",
et que, dans ce contexte, "s'agissant des seuls faits pertinents, soit ceux qui
se seraient passés sur sol américain et qui par hypothèse seraient
effectivement constitutifs d'une infraction relevant de la compétence
américaine, force [serait] de constater le caractère parfaitement lacunaire de
la demande d'entraide" (act. 1, p. 28 ch. 13).
Ce faisant, le recourant invoque pêle-mêle trois griefs distincts, relevant de
la double incrimination pour le premier, de la compétence répressive de l'Etat
requérant pour le suivant, et des conditions formelles de la requête
américaine pour le dernier. Ils seront traités en deux volets (v. infra
consid. 2.1 et 2.2), dès lors que la question de la compétence répressive
n'est en définitive soulevée qu'eu égard au caractère soi-disant lacunaire de
la demande américaine sur ce point.
2.1 S'agissant du premier volet, l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué pour affirmer
que la Suisse n'accorderait pas l'entraide aux Etats indirectement concernés
par des actes de corruption est aujourd'hui dépassé. Il a en effet été rendu
avant l'entrée en vigueur de l'art. 322septies CP relatif à la corruption d'agents
publics étrangers, ce que ne manquait d'ailleurs pas de relever la Haute Cour
dans ses considérants, lorsqu'elle insistait sur le fait que la solution de
l'ATF 132 II 81 – rendu en décembre 2005 – valait "de lege lata", époque où
la corruption d'agents publics étrangers n'était pas punissable selon le droit
suisse (ATF précité, consid. 2.5.2 et 2.7.3). Or la situation a changé le
- 5 -
1er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur de la disposition réprimant la
corruption – tant active que passive – d'agents publics étrangers. Il s'ensuit
que l'entraide peut désormais être accordée par la Suisse également aux
Etat "indirectement" concernés par des actes de corruption, soit les Etats
dont ne sont pas ressortissants les agents corrompus. Vicié dans sa
prémisse, le grief que tente de tirer le recourant de l'absence de double
incrimination ne peut qu'être rejeté.
2.2 S'agissant du second volet, à savoir le caractère soi-disant lacunaire de la
demande américaine eu égard à la question de la compétence répressive
des Etats-Unis, il convient de retenir ce qui suit.
2.2.1 Ni le traité ni la loi y relative ne précisent la manière dont les autorités de
l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procédure.
L'art. 29 par. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure
du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il
s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits
allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les
preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b). L'art. 10
LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler
préliminairement si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et
d'examiner – sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les
pièces à l'appui – si les infractions que vise la procédure américaine sont
punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles
de l'art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour l'Etat requérant de
présenter un bref exposé des faits essentiels et d'indiquer, quand cela est
possible, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (cf. art. 28
al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP).
2.2.2 En l'espèce, les autorités américaines indiquent, à l'appui de leur requête du
8 octobre 2013, que leur démarche s'inscrit dans l'enquête dirigée contre le
recourant et son groupe pour des faits s'étant déroulés à partir de 2006. C'est
ainsi que le DOJ s'intéresse particulièrement au transfert de paiements vers
les Etats-Unis qui seraient liés à "un plan qui consiste à obtenir de manière
corrompue d'importantes concessions minières en Guinée, dont une
concession minière particulièrement précieuse dans la région de Z. en
Guinée" (pièce 40 recourant, p. 2 in fine). L'autorité requérante précise que
"[l]es témoins et la documentation, y compris des contrats détenus par les
Etats-Unis, établissent qu'à partir de 2006, voire plus tôt, B. [le groupe du
recourant] a, par le biais de ses mandataires et ses employés, promis et
donné des objets de valeur à des fonctionnaires guinéens, y compris l'ancien
président, par l'intermédiaire de son épouse, dans un effort d'influencer le
gouvernement guinéen à octroyer au groupe B. de précieux titres miniers"
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(ibidem, p. 3). Il appert encore que "[l]'argent promis dans le cadre de cette
corruption a été transféré à des sites en Guinée, en Sierra Leone, et aux
Etats-Unis parmi d'autres lieux." (ibidem). L'autorité requérante affirme par
ailleurs savoir "qu'au moins deux mandataires du groupe B., […], ont
transféré de l'argent à la veuve d'un ancien fonctionnaire guinéen aux Etats-
Unis en rapport avec ses efforts pour assurer l'obtention et le maintien des
titres miniers." (ibidem, p. 3 s.).
2.2.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux acteurs
du schéma corruptif est décrit avec suffisamment de précision pour
permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources
applicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS mentionné supra
consid. 2.2.1), si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. C'est
ainsi que la compétence répressive de l'Etat requérant, dont c'est le lieu de
rappeler qu'elle est présumée dans le domaine de la coopération
internationale en matière pénale (v. ATF 132 II 178 consid. 5.2), ne saurait
être remise en cause en l'espèce. Les éléments fournis par les Etats-Unis
suffisent à fonder leur compétence à instruire des faits de corruption d'agents
publics étrangers commis sur sol américain, de même que les actes de
blanchiment consécutifs, étant rappelé que s'agissant en particulier
d'infractions de blanchiment, cette compétence peut découler de la simple
existence, sur le territoire de l'Etat requérant, de comptes ayant servi à faire
transiter les fonds litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du
7 décembre 2006, consid. 2.1 in fine). Tel est le cas en l'espèce.
2.3 En définitive, l'argument tiré de la soi-disant "absence de droit à l'entraide
des Etats-Unis en l'état" se révèle mal fondé et doit être rejeté.
3. Le recourant invoque ensuite le "risque de transmission informelle
d'informations aux autorités guinéennes" (act. 1, p. 29 s.). Il requiert que la
transmission des informations le concernant aux Etats-Unis soit effectuée
moyennant la fourniture d'un "protective order" au sens du 4e échange de
lettres du 25 mai 1973 annexé au TEJUS.
3.1 L'art. 5 TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en
disposant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de
preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent,
obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent,
dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits
comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre
que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe
empêche également la communication des renseignements transmis à des
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Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142
consid. 3b).
3.2 Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est en principe
présumé en faveur d'un Etat lié par la Suisse par une convention ou un traité.
Or, si le recourant prétend que des informations auraient été fournies par la
Guinée aux Etats-Unis, on ne saurait en déduire qu'il existe entre les deux
Etats une collaboration telle qu'une violation délibérée du principe de la
spécialité serait à redouter de la part de l'Etat requérant. Celui-ci sera rendu
attentif, lors de la transmission, à la nécessité de respecter l'art. 5 TEJUS.
3.3 S'agissant du "protective order" requis par le recourant, c'est auprès de
l'autorité américaine – et non pas helvétique – qu'il lui incombera, le cas
échéant, de le faire valoir, ainsi que cela ressort du texte clair de l'échange
de lettres du 25 mai 1973 (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2005 du 9 mars
2006, consid. 4.2-4.4).
3.4 Mal fondé, le moyen tiré du risque de violation de l'art. 5 TEJUS doit être
rejeté.
4. Les griefs intitulés "[d]e la violation du droit à un procès équitable" (act. 1,
p. 31 ss), "[d]e la prescription de l'action pénale" (act. 1, p. 33 ss) et "[d]u
principe de la spécialité" (act. 1, p. 36 s.) ont tous trait à la procédure
guinéenne, et ont déjà été traités dans la décision rendue le 11 septembre
2015 par la Cour de céans en lien avec l'entraide à la République de Guinée
(réf. RR.2015.59, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 novembre
2015 [réf. 1C_491/2015]). Il peut partant y être intégralement renvoyé.
5.
5.1 Le recourant se prévaut enfin d'une atteinte au principe de la
proportionnalité. Il invoque notamment son droit à la protection du secret
d'affaires. Ce droit primerait l'intérêt à la transmission des documents qui
s'étendraient à "d'autres faits, à d'autres sociétés du groupe et à des relations
commerciales avec des tierces parties et entités". Le recourant aurait par
ailleurs dû faire appel à plusieurs cabinets d'avocats pour la défense de ses
intérêts et des intérêts commerciaux du groupe B. Des stratégies d'ordre
juridique, judiciaire, mais aussi des concepts de communication auraient été
élaborés. Les avocats du recourant en auraient assuré la coordination et la
supervision. La documentation produite serait couverte par le secret
professionnel de l'avocat (art. 321 CP). Elle ne pourrait être séquestrée. Elle
bénéficierait de la protection de l'art. 264 CPP (cf. act. 1, p. 38 s.). L'OFJ
- 8 -
retient en substance que l'intérêt privé au secret d'affaires sous l'angle
unique de la proportionnalité cède en l'espèce le pas à l'intérêt public
d'investiguer sur des actes de corruption dont les conséquences
économiques, financières et politiques sont importantes.
5.2 La protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions
sur le droit de refuser de témoigner. Il s'agit là d'un principe fondamental de
procédure (v. ATF 126 II 495 consid. 5e/cc) – rappelé par le législateur
notamment à l'art. 9 EIMP –, dont l'autorité d'exécution en matière d'entraide
doit tenir compte. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les
personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret
professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). N'en
font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou
gérants d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2001 du 5 novembre
2001).
L'intérêt au secret d'affaires peut cependant l'emporter au terme de la pesée
d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). Quel que soit l'endroit où
ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, les documents et objets
visés à l'art. 264 al. 1 CPP ne peuvent être séquestrés.
En l'espèce, n'étant pas avocat, le recourant ne peut se prévaloir du secret
professionnel au sens de l'art. 321 CP. Il peut toutefois invoquer l'art. 264
al. 1 CPP (voir NATER/ZINDEL, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd.
2011, nos 187 ss ad art. 13), dans la mesure où il s'agit de protéger sa relation
de confiance avec son avocat. Lorsque cette relation n'est pas en cause, le
grief doit être abordé sous le seul angle de la proportionnalité. Les griefs du
recourant seront in casu examinés en suivant l'ordre de leur présentation,
après avoir rappelé la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité.
5.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
- 9 -
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.335-337 et RR.2015.51 du 3 juin 2015, consid. 7.2;
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre
de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723). L'entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du
30 mai 2007, consid 4.2).
5.4
5.4.1 S'agissant du document intitulé "B. Treasury Report" daté du 15 avril 2013
(dossier MP-GE, Classeur C.3.1), dans la mesure où il a été sélectionné par
les représentants de l'Etat guinéen lors du tri des pièces, il n'y a pas lieu de
mettre en doute son utilité pour l'enquête américaine portant sur un complexe
de faits identique (dans ce sens arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.100-
101 du 22 mai 2014, consid. 3.2). On rappellera à cet égard que l'autorité
requérante s'intéresse au groupe B. dans sa globalité. Son intérêt à obtenir
une image complète de la situation ne saurait être nié et ne doit en aucun
cas céder le pas au secret d'affaires invoqué par le recourant.
- 10 -
5.4.2 Le recourant s'oppose à la transmission de deux courriers datés du 22 juin
2012 et rédigés par un parlementaire britannique à la Banque mondiale ainsi
qu'à C. (dossier MP-GE, Classeur C.3.1). Ni le recourant, ni son avocat ne
peuvent toutefois se prévaloir du secret s'agissant d'écrits destinés à des
tiers dont ils sont entrés en possession (cf. ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc).
Pour le surplus, les considérations faites au considérant précédent valent
mutatis mutandis.
5.4.3 Le recourant conteste la remise de deux documents manuscrits, le premier
sur papier entête "B. Investments", qui révélerait le nom de ses divers
avocats, et le second sur papier entête de "D. UK", sur lequel sont
représentés des schémas et des notes (en partie illisibles) (dossier MP-GE,
Classeur C.3.2). On ne voit cependant pas en quoi le nom de ses avocats
serait couvert par le secret professionnel. Pour le surplus, le recourant ne
prétend pas qu'il s'agit de documents de travail préparés par l'un d'entre eux
ou par lui-même lors d'un entretien ou de contacts avec eux dans le cadre
d'un mandat de défense, lesquels auraient été conçus dans son intérêt et
afin de lui permettre d'accéder au droit et à la justice. Il ne s'agit pas non plus
de documents relevant de sa sphère intime, ce d'autant que l'identité de
certains des avocats du recourant est révélée soit par Internet, soit par la
presse (cf. ATF 112 Ib 606 consid. b p. 607).
5.4.4 Le recourant n'est pas habilité à se prévaloir du secret professionnel de son
ou de ses avocats. Si, en vertu de l'art. 264 al. 1 let. a et let. b CPP, un
prévenu peut s'opposer à ce que sa correspondance avec son défenseur
soit séquestrée et, à certaines conditions, exiger que sa sphère intime soit
respectée, cette disposition est inapplicable in casu. En effet, le rapport
d'"Internal Audit" ne peut être considéré comme un document "concernant
des contacts entre le prévenu et son défenseur" (art. 264 al. 1 let. a CPP),
même si l'avocat du recourant en était aussi le destinataire. Il ne s'agit pas
d'un document remis pour l'exercice du mandat de l'avocat. C'est le lieu de
rappeler que le secret professionnel couvre seulement les faits et documents
liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (cf. également
l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA;
RS 935.61]). En l'occurrence, on ne voit pas quelle activité juridique Me
Bonnant ou ses confrères auraient eue en lien avec cet "Internal Audit". Le
rapport a été rédigé par le groupe B. Ce dernier devait conduire un audit
interne concernant ses activités en Guinée, ainsi qu'un examen complet "of
all financial and corporate transactions that took place historically up to the
formation of E. SARL". Le rapport devait être adressé non seulement à F.,
CEO de D. UK et administrateur du groupe B. et à "Maître G.". Ce dernier y
est désigné comme "the senior member of the Foundation Council who
represents B.'s shareholders" (cf. p. 2 de la lettre du 2 avril 2012). S'agissant
- 11 -
d'un document destiné à renseigner le Conseil d'administration du groupe B.
et son actionnariat représenté en la personne de l'avocat du recourant, il ne
s'agit en aucun cas d'activités spécifiques de l'avocat couvertes par le secret
professionnel.
5.5 S'agissant, enfin, du solde des documents à la transmission desquels
s'oppose le recourant – soit ceux saisis dans son aéronef –, force est de
constater que la seule assertion selon laquelle ils s'agirait de documents
"personnels, sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête" ne suffit aucunement à établir leur inutilité pour
l'enquête américaine. Ce d'autant que l'intitulé de certains d'entre eux ne
laisse planer aucun doute sur leur connexité avec l'affaire investiguée, à
l'instar du document "Y. and Z. Blocks 1 and 2, Valuation Report, June 2012".
5.6 En définitive, la violation alléguée du principe de proportionnalité est – elle
aussi – infondée et doit être rejetée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où le
recourant succombe, il supporte un émolument de CHF 5'000.--, couvert par
l'avance de frais acquittée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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