B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2015.21-35
Arrêt du 15 septembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A. LTD,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
4. D. LTD,
5. E. SA,
6. F. SA,
7. G. SA,
8. H. LTD,
9. I. SA,
10. J. CORP.,
11. K. SA,
12. L. CORP.,
13. M. SARL,
14. N.,
tous représentés par Me Patrick Hunziker,
avocat,
15. O., représenté par Me Benjamin Borsodi,
avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
- 2 -
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Fédération de Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 3 -
Faits:
A. Le Comité d'enquêtes de la Fédération de Russie a adressé, le 12 mars
2013, une demande d'entraide à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur
la faillite de la Banque P. (ci-après: Banque P.). Alors que des indices
laissaient à penser que cette dernière risquait la faillite, certains de ses
responsables et autres employés auraient transféré une part des actifs de la
banque à l'étranger, afin de s'enrichir. Ces actifs proviendraient notamment
d'une aide financière gouvernementale pour un montant de
RUB 48'164'000'000.--. La Banque P. n'ayant plus rempli les conditions de
solvabilité selon la législation russe, elle n'a pu rembourser ses créanciers.
Sa faillite a été prononcée le 7 décembre 2010. Il appert que des transferts
d'argent à l'étranger ont été effectués, entre autres, sur des comptes en
Suisse, en faveur des sociétés A. Ltd et B. Ltd (pièce 2 recourants).
B. En date du 27 juin 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) la
compétence de traiter cette demande d'entraide. Le MP-GE est entré en
matière par ordonnance du 15 juillet 2013.
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-GE a, le 17 juillet
2013, ordonné le séquestre de la documentation bancaire des comptes nos 1
A. Ltd et 2 B. Ltd ouverts auprès de la Société Q. SA.
Il en a fait de même en date du 13 juin 2014, s'agissant des relations
suivantes auprès du même établissement:
- no 3 C. Ltd;
- no 4 D. Ltd;
- no 5 R. Ltd;
- no 6 S. Ltd;
- no 7 E. SA;
- no 8 F. SA;
- no 9 G. SA;
- no 10 H. Ltd;
- no 11 I. SA;
- no 12 J. Corp.;
- no 13 K. SA;
- no 14 M. Sàrl.
Le même jour, une mesure identique a été ordonnée sur les relations nos 15
I. SA et 16 L. Corp. auprès de la banque T., ainsi que no 17 AA. Corp. abrité
- 4 -
par la banque BB. SA.
D. Les sociétés susmentionnées se sont opposées, le 28 juillet 2014, à la
transmission simplifiée de la documentation bancaire en question (pièce 15
recourants).
E. Par décision de clôture du 15 décembre 2014, le MP-GE a ordonné, sous
réserve de la spécialité, la transmission à la Fédération de Russie de
l'intégralité de la documentation bancaire relative aux comptes des sociétés
mentionnées sous let. C ci-dessus (pièce 1 recourants).
F. Par mémoire commun du 15 janvier 2015, les sociétés A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd,
D. Ltd, E. SA, F. SA, G. SA, H. Ltd, I. SA, J. Corp., K. SA, M. Sàrl et L. Corp.,
ainsi que les dénommés N. et O., ont formé recours à cet encontre, concluant
à l'annulation de la décision de clôture du 15 décembre 2014 et des
décisions incidentes des 15 juillet 2013 et 13 juin 2014, au rejet de la
demande d'entraide russe du 12 mars 2013 et, subsidiairement, au renvoi
de la cause au MP-GE (act. 1, p. 47 s.).
Appelé à répondre, le MP-GE a, par écriture du 6 mars 2015, conclu au rejet
du recours. Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par
acte du 12 mars 2015, précisant qu'il avait "par mesure de prudence consulté
la Direction du droit international public [ci-après: DDIP] bien avant que la
décision de clôture querellée ne soit rendue laquelle avait estimé en
synthèse que l'aspect politique ne ressortait pas de la commission rogatoire
russe" (act. 15, p. 3).
Par courrier du 18 mars 2015, les recourants ont sollicité une copie de l'avis
émis par la DDIP (act. 17).
L'autorité de céans a, le 24 mars 2015, requis de l'OFJ la production de "tout
document relatif à la consultation de la D[DIP] qui a été effectuée", non sans
préciser qu'"à défaut d'une telle transmission, il ne sera pas tenu compte de
cet élément et de ce qui en découle dans le cadre de la présente procédure"
(act. 10).
Par envoi du 26 mars 2015, l'OFJ a indiqué ce qui suit à la Cour, ainsi qu'aux
parties à la procédure:
"Nous donnons suite à votre lettre du 24 mars 2015 et résumons ci-dessous à
l'attention de la Cour des plaintes et des parties, comme nous l'avons fait dans
- 5 -
nos observations du 12 mars dernier, l'avis que la D[DIP] nous a communiqué
par lettre du 24 janvier 2014. Une telle manière de procéder est conforme à la
jurisprudence développée en la matière (…).
La DDIP, après avoir repris les faits, ne s'exprime que sur quelques lignes sur le
caractère politique ou non de la procédure menée en Russie, en fin de courrier.
Il ne peut être ignoré, selon la DDIP, que des irrégularités ont eu lieu dans le cas
de la banque CC. (dont N. avait été le directeur), qui justifient un traitement
juridique de l'affaire.
Nous soulignons que, comme notre Office a saisi la DDIP de façon informelle, en
posant simplement la question de savoir s'il y aurait des obstacles à l'octroi de
l'entraide à la Russie, il ne nous est pas possible de faire suivre une copie de la
requête ainsi que demandé." (act. 20).
Par réplique du 7 avril 2015, les recourants persistent dans les conclusions
prises le 15 janvier 2015.
Une copie de la réplique a été adressée au MP-GE et à l'OFJ pour leur
complète information (act. 27).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie
est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en
l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités
l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1)
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme
- 6 -
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 En l'espèce, la qualité pour recourir des sociétés recourantes ne prête pas à
discussion, chacune étant titulaire d'un compte visé par la décision
entreprise. Autre est en revanche le point de savoir si les recourants N. et O.
sont habilités à agir en noms propres pour les sociétés R. Ltd et S. Ltd,
entités aujourd'hui dissoutes et liquidées. Il n'a pas échappé à ces derniers
que la jurisprudence fixe des conditions strictes pour que soit reconnue la
qualité pour recourir à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque
celle-ci a été dissoute (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre
2012, consid. 2.5-2.9). Quoi qu'il en soit, le sort réservé sur le fond aux griefs
– identiques – formulés par les sociétés recourantes, permet de laisser
indécise la question de la qualité pour recourir des recourants N. et O.
1.5 Les recours sont ainsi recevables dans la mesure qui vient d'être précisée.
2. S'agissant d'abord de l'avis "confidentiel" émanant de la DDIP (v. supra let.
F), il ne sera aucunement pris en compte – sous quelque forme que ce soit
– dans le cadre du présent arrêt. La seule phrase livrée par l'OFJ au titre de
"résumé" ne saurait en effet être considérée comme propre à satisfaire aux
conditions fixées par la jurisprudence pour limiter valablement le droit d'être
- 7 -
entendu d'une partie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du
29 novembre 2011, consid. 2.1).
3.
3.1 Les recourants se plaignent en premier lieu de la "[n]ature discriminatoire de
la procédure étrangère" (act. 1, p. 27 ss). A les suivre, la demande russe,
motivée par des infractions de droit commun, serait en réalité présentée aux
fins de poursuivre le recourant N. pour des considérations politico-
économiques. Le but de la poursuite serait déguisé, à l'instar de ce qui avait
été le cas, en son temps, dans l'affaire Yukos, à propos de laquelle le
Tribunal fédéral était parvenu à pareille conclusion (v. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 et 1A.15/2007 du 13 août 2007). La
question de savoir si les recourants sont légitimés à soulever pareil grief
dans le cadre du présent recours souffre de demeurer indécise pour les
motifs qui suivent.
3.2
3.2.1 Dans l'affaire Yukos – dont le contexte avait été qualifié de "tout à fait
particulier" par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.215/2005 précité, consid. 3.2), ce
dernier avait admis que la procédure étrangère présentait un arrière-plan
politique en se fondant notamment sur la résolution 1416 (2005) de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, selon laquelle l'action de
l'Etat russe ne se limitait pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais
incluait des éléments tels que l'affaiblissement d'un adversaire politique
déclaré, l'intimidation d'autres personnes riches et la reprise du contrôle
d'actifs économiques stratégiques (notamment arrêts du Tribunal fédéral
1A.15/2007 précité, consid. 2.2 et 2.3; 1A.215/2005 précité, consid. 3.3 et
3.4).
Le recourant N. semble certes appartenir au cercle des oligarques déchus.
Il produit une volumineuse documentation destinée à établir les
dysfonctionnements – en particulier le caractère non-indépendant – de
l'ordre judiciaire russe. Est aussi versé au dossier un document dont il ressort
que ledit recourant ferait l'objet d'une notice rouge Interpol aux termes de
laquelle il serait recherché par les autorités russes pour des infractions
s'apparentant à des détournements de fonds. L'ensemble de ces
considérations permettrait – sinon d'établir, à tout le moins – de rendre
vraisemblable le véritable but poursuivi par l'autorité requérante, lequel serait
de s'en prendre à sa personne et à son patrimoine, sous couvert de poursuite
d'infractions de droit commun.
3.2.2 Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas – à ce stade – à faire de la
- 8 -
présente un "Yukos bis". Le contexte "tout à fait particulier" retenu par le
Tribunal fédéral en son temps s'illustrait par des faits "d'une grande
complexité", la demande d'entraide ayant dû être "complétée à une vingtaine
de reprises", sans que l'exposé des faits livrés ne soit clair. Enfin, des
soupçons d'ordre fiscal avaient fréquemment été évoqués (arrêt
1A.215/2005 précité, consid. 3.2). En l'espèce, les faits présentés par
l'autorité requérante sont suffisamment clairs et cohérents pour permettre au
juge de l'entraide de donner suite à la requête (v. infra consid. 4.3), sans
même qu'un complément à la demande n'ait eu à être requis. Les infractions
reprochées aux prévenus en Russie n'ont – toujours à ce stade – pas de
connotation fiscale. Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure pénale suisse
du chef de blanchiment d'argent, connexe à la procédure d'entraide,
contribue à témoigner du bien-fondé de la procédure russe.
3.3 Sur ce vu, le grief tiré de la poursuite prétendument discriminatoire dans
l'Etat requérant se révèle mal fondé.
4. Les recourants arguent ensuite du caractère soi-disant lacunaire de la
demande d'entraide.
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité
est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid.
5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
- 9 -
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005,
consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP
mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ,
que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al.
2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de
l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, la demande d'entraide russe a été présentée en lien avec une
enquête portant sur des soupçons d'"actions illégales en cas de faillite",
respectivement de "faillite délibérée" au sens des art. 195 et 196 de la loi
russe no 161 du 19 décembre 2005. Les éléments livrés par l'autorité
requérante permettent de retenir ce qui suit.
Entre fin 2008 et fin 2009, la Banque centrale du pays Y. est venue en aide
à la Banque P., société russe en difficulté, en lui versant quelque RUB 48
milliards à titre d'aide gouvernementale. Dès fin 2009, des responsables et
employés de la Banque P. ont procédé à des opérations ayant conduit au
transfert, notamment à l'étranger, de certains actifs de ladite banque. De ce
fait, celle-ci n'a plus été en mesure de répondre aux exigences de solvabilité
requises par le droit russe, ce qui a conduit à la faillite de l'établissement.
Selon les éléments en mains des autorités russes, les transferts effectués
par les responsables et employés susmentionnés l'ont été "aux fins
d'enrichissement individuel […] des personnes impliquées" (pièce 2
recourants, p. 2, § 4). Pour ce faire, le compte de la société D., dont il
apparaît qu'il abritait une part importante de l'aide gouvernementale auprès
de la Banque P., aurait été débité d'un montant total de près de RUB 29
milliards, avant d'être ventilé en plusieurs tranches sur des comptes ouverts
toujours auprès de la Banque P. aux noms des sociétés EE., FF. ou encore
GG. Dans un deuxième temps, ces sociétés ont versé les sommes en
question – reçues au titre de "payements dans le cadre de contrats
- 10 -
d'investissements" – sur un compte bancaire dont la Banque P. est titulaire
auprès de la Banque HH. aux Etats-Unis, avant que l'argent ainsi transféré
ne soit réexpédié sur le compte no 1 ouvert au nom de la société A. Ltd
auprès de la Société Q. SA. L'autorité requérante précise encore que A. Ltd
est "sous contrôle de Mr. II., fils du bénéficiaire de la Banque [P.]" (pièce 2
recourants, p. 3, §1).
4.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux
"responsables" et autres "employés" de la Banque P. est décrit avec
suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner,
dans le respect des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à
l'octroi de l'entraide sont réalisées. Le fait que la décision entreprise
contienne une erreur dans la dénomination des établissements bancaires en
cause, maladresse pouvant de prime abord prêter à confusion, est sans
incidence sur le sort de la cause, dès lors que la demande d'entraide figurant
au dossier est suffisamment claire pour qu'il puisse y être donné suite. De
même, l'absence d'informations quant à l'identité des personnes visées par
l'enquête en Russie ne constitue pas un obstacle à l'entraide, l'art. 14 ch. 1
let. c. CEEJ indiquant qu'une telle information doit être transmise "[d]ans la
mesure du possible" (v. également ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 293 p. 293 in initio
et les références citées).
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par
les autorités russes aux "responsables" et autres "employés" de la
Banque P. réalise à première vue les conditions objectives de la gestion
déloyale, étant rappelé que selon la jurisprudence, la condition de la double
incrimination peut également être réalisée si les faits présentés à l’appui de
la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction
pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 5, spéc. 5.2.1 et les
références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 580). Le fait que, dans le cas
d’espèce, les autorités russes fondent leurs poursuites sur les chefs
mentionnés au considérant précédent n’empêche ainsi pas l’Etat requis
d’examiner la condition de la double incrimination sous l’angle d’une
infraction autre que celles retenues dans le cadre de la procédure pénale à
l'étranger.
Se rend coupable de gestion déloyale, celui qui, tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu d’un mandat officiel
ou d’un acte juridique, aura, en violation de ses devoirs, porté atteinte à ces
intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).
- 11 -
En l’espèce, sur la base des faits exposés dans la demande d’entraide, il est
rendu suffisamment vraisemblable que les personnes sous enquête avaient
le pouvoir de gérer les actifs de la société en question et qu’elles avaient le
devoir de les administrer conformément aux intérêts financiers de celle-ci.
Ainsi, et à supposer que les faits sous enquête se soient déroulés en Suisse,
ils l'auraient été en violation de l'obligation de gestion des "responsables"
poursuivis, au vu des malversations relatées plus haut (v. ZIMMERMANN, op.
cit., no 610, p. 614 s.).
Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce
et que le contenu de la demande russe satisfait aux exigences de l’art. 14
CEEJ. Les griefs soulevés par les recourants à cet égard sont par
conséquent infondés. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé
des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres
infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui
prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une
seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II
569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007,
consid. 2.3.2).
5. Les recourants se plaignent en dernier lieu d’une violation du principe de la
proportionnalité (act. 1, p. 41 ss).
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
- 12 -
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9
avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
5.2
5.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur la "faillite
délibérée" de la Banque P. Des responsables et employés de cet
établissement sont suspectés d'avoir détourné vers des comptes en Suisse,
en faveur des sociétés A. Ltd et B. Ltd des montants importants dont il
apparaît, selon l'autorité requérante, qu'ils pourraient provenir des prêts
accordés à la Banque P. par la Banque centrale du pays Y.
L'exécution de la demande d'entraide a révélé que les deux comptes en
questions ont servi à alimenter l'ensemble des comptes des sociétés
recourantes.
5.2.2 Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre
les recourantes, respectivement les comptes litigieux, d’une part, et les
infractions faisant l’objet de l’investigation russe, d’autre part. S’agissant de
demandes relatives à des informations bancaires, il convient de transmettre
tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la
demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de
fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat
requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être
remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1).
5.2.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions
pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la
documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant
droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un
intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le
- 13 -
mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en
Russie.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2
février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 ss).
En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation
d’ouverture (avec les profils clients) des comptes des recourantes, les notes
de compliance ainsi que les éventuels courriers, comptes rendus de
réunions, de voyages ou d'appels, ordres ou instructions, les relevés de
compte et du dossier titre, pour la période du 1er décembre 2008 au 13 juin
2014, les justificatifs identifiant les donneurs d'ordre et les bénéficiaires, avec
leurs références bancaires, relatifs aux transactions d'un montant supérieur
à CHF 50'000.-- ou équivalent, ainsi qu'un état des avoirs au 13 juin 2014
(pièce 1 recourants, p. 5 s.). S'agissant de la période couverte par la
documentation litigieuse, c'est dans le respect de la jurisprudence citée plus
haut, selon laquelle l'Etat requérant a un intérêt à être informé de toutes les
transactions sur une période relativement étendue, que le MP-GE a quelque
peu élargi le spectre de ses recherches, par rapport à ce qui était initialement
requis (01.12.2008 - 05.10.2010). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du
principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
- 14 -
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, et ce dans
la mesure de leur recevabilité.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al.
2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt,
fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art.
63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais effectuée.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 15 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avec copie à Me Benjamin Borsodi
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy