Arrêt du 13 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED, représentée par Me Philippe Preti,
avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
ENTRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Luxembourg
Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.226
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques
par le Luxembourg le 9 janvier 2012 (act. 1.3),
- l'entrée en matière le 10 février 2012 du Ministère public genevois (ci-après:
MP-GE), requis directement par l'autorité étrangère, sur ladite commission
rogatoire (in act. 1.4),
- la décision de clôture partielle du 6 mars 2013 rendue par le MP-GE
ordonnant la transmission au Luxembourg des documents bancaires relatifs
au compte n° 1 détenu par A. Limited à la banque B. (in act. 1.4),
- le recours interjeté à l'encontre de ladite décision par A. Limited le 5 avril
2013 auprès de la Cour de céans (in act. 1.8),
- l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.95 du 24 juillet 2013 rejetant le
recours de A. Limited (act. 1.8),
- le courrier du MP-GE du 10 septembre 2013 par lequel il a transmis aux
autorités luxembourgeoises les documents récoltés en exécution de la
commission rogatoire (in act. 1.2),
- la demande d'entraide du 2 décembre 2014 adressée par le Commissariat
Répression d'Infractions Financières de la Surintendance de la Police
Fédérale à São Paulo, Brésil, aux autorités luxembourgeoises (act. 1.5; in
act. 1.2),
- la demande de retransmission du 29 avril 2015 soumise par les autorités
luxembourgeoises à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par laquelle
elles demandent l'autorisation de transmettre aux autorités brésiliennes les
documents que leur a fournis le MP-GE les 10 avril et 10 septembre 2013
dans le cadre de la demande d'entraide du 2 décembre 2014 (act. 1.6),
- la décision relative à l'extension du principe de la spécialité rendue par l'OFJ
le 9 juillet 2015 selon laquelle il autorise les autorités luxembourgeoises à
remettre au Brésil la documentation bancaire relative au compte n° 1 de A.
Limited auprès de la banque B. (act. 1.2, p. 4),
- le recours du 10 août 2015 formé par A. Limited à l'encontre de ce dernier
prononcé (act. 1),
- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- avec un délai au 24 août 2015
- 3 -
requise par la Cour de céans le 12 août 2015 (act. 3),
- le courrier de la recourante du 25 août 2015 par lequel elle déclare retirer
son recours (act. 4),
considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août
2012 et références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;
- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie
qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références
citées);
- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la
procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le
dossier (art. 57 al. 1 PA);
- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici,
lesquels sont fixés à CHF 300.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2015.226 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Preti, avocat
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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