Arrêt du 25 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.227
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Faits:
A. Le Vice-Président chargé de l'instruction auprès du Tribunal de Grande
Instance de Paris a adressé, le 11 septembre 2013, une demande d'entraide
à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur les circonstances dans
lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des présidents des pays Z.,
Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis en France. Est
notamment investigué, l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par
la dénommée B., fille du président du pays Y. et son époux, C. par
l'intermédiaire de la société D. Les magistrats en charge ont, à ce jour, mis
en examen les dénommés E., F., G. et H., entre autres des chefs de
complicité de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent ou
encore abus de confiance. Ayant mis à jour les liens existant entre B. et une
certaine société I. Ltd qui a financé intégralement les travaux effectués sur
l'immeuble en question, l'autorité requérante souhaite obtenir des
informations relatives au directeur de cette dernière, à savoir le dénommé
A., citoyen français établi en Suisse. En sa qualité d'intermédiaire financier,
ce dernier pourrait avoir joué un rôle dans la constitution des sociétés
offshore au bénéfice desdites personnes.
B. Le 16 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de
traiter l'entraide susmentionnée. Le MPC est entré en matière par
ordonnance du 18 mars 2015.
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MPC a versé au
dossier un certain nombre de pièces déjà en sa possession, soit celles
provenant de la procédure pénale nationale SV.11.0265 diligentée par ses
soins à l'encontre de A. pour blanchiment d'argent.
D. Ledit A. s'est opposé, les 31 mars et 18 mai 2015, à la transmission simplifiée
de ses procès-verbaux d'audition, y compris les annexes y relatives, aux
autorités françaises.
E. Par décision de clôture du 13 juillet 2015, le MPC a ordonné, sous réserve
de la spécialité, la transmission à la France des pièces susmentionnées
(act. 1.8, p. 8 s.).
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F. Par mémoire du 13 août 2015, ce dernier a formé recours à cet encontre,
concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 13 juillet
2015, et au rejet de la demande d'entraide du 11 septembre 2013 (act. 1,
p. 2).
Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 16 septembre 2015, conclu au
rejet du recours (act. 8). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a renoncé
à ce faire (act. 7).
Une copie de ces réponses a été adressée au conseil du recourant, pour sa
complète information (act. 9), lequel a répliqué spontanément en date du
29 septembre 2015 (act. 10). Le MPC et l'OFJ en ont été dûment informés
par le greffe de céans (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral
complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France. Peut en outre s'appliquer en l'occurrence la
Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions
pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour
lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs
intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables.
En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3,
l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril
2009.
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Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique
aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité fédérale d’exécution.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît sans restriction la
qualité pour recourir à la personne entendue comme prévenue, lorsque
l'entraide porte sur la remise de son procès-verbal d'audition (v. TPF 2013
84 consid. 2.2 p. 86). A. a précisément été entendu comme prévenu par
l'autorité d'exécution, de sorte que sa légitimation à recourir ne fait pas de
doute en l'espèce s'agissant de l'audition effectuée en exécution de
l'entraide. L'autorité d'exécution ne s'est toutefois pas contentée de remettre
ledit procès-verbal, mais entend en transmettre d'autres, directement tirés
de la procédure nationale SV.11.0265. A cet égard, la transmission de
documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont,
partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de
manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2;
RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet
toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été
entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les
faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande
d’entraide. Dans une telle situation – réalisée en l'espèce –, bien que les
procès-verbaux soient déjà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent
pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le
recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le
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faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la transmission à
l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier
2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet
2010, consid. 2.2).
1.4 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint d'abord d’une "violation du principe de proportionnalité
et des règles de l'entraide" (act. 1, p. 5 ss). A le suivre, la transmission
ordonnée par le MPC de plusieurs procès-verbaux et autres pièces issues
de la procédure nationale suisse SV.11.0265 irait au-delà de ce qui a été
expressément requis par l'autorité requérante, et serait incompatible avec le
respect dudit principe tel qu'appliqué en matière d'entraide.
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.2
2.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les
circonstances dans lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des
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présidents des pays Z., Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis
en France. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait
déduire de la demande d'entraide que l'autorité requérante ne s'intéresse
qu'à l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par la fille du président
du pays Y. Si cet élément constitue à n'en point douter une priorité pour les
enquêteurs, il n'en demeure pas moins que la demande d'entraide
mentionne expressément le large champ couvert par les investigations, soit
"l'indentification des avoirs mobiliers et immobiliers des familles J., K. et L."
(p. 3 i.i.). On y lit encore que l'enquête "s'est orientée sur le patrimoine
immobilier du Président du pays Y., (…), de sa famille et de son entourage
proche" (ibidem), étant précisé qu'un intérêt particulier est porté aux divers
prête-noms et autres sociétés écrans utilisés par les intéressés dans ce
cadre. Or l'autorité requérante a précisément identifié la société I. Ltd – dont
le recourant n'est autre que le directeur – comme l'une de ces structures et
souhaite être renseignée plus avant sur le rôle exact joué par cette dernière,
de même que par le recourant, dans le schéma d'acquisitions immobilières
sous enquête.
2.2.2 Dans ces conditions, force est dès lors d'admettre qu'il existe un rapport de
connexité objectif entre le recourant – plus particulièrement son activité
professionnelle – et le champ des investigations menées par l'autorité
française. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de
toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des
comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant d'informations sur les
structures susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi d'écrans dans un
mécanisme de blanchiment du produit d’infractions pénales, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la
documentation relative auxdites structures, et en particulier aux procès-
verbaux d'audition du recourant portant précisément sur ces dernières. Elle
dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction
susceptible de s’inscrire dans le mécanisme de blanchiment mis en place
par les personnes sous enquête en France.
Certes, il se peut également que les structures litigieuses et autres comptes
qui y sont liés n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni
à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin
2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai
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2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle
joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en
matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de
favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y
compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
3. Le recourant invoque ensuite une "violation du principe de double
incrimination" (act. 1, p. 7). A l'en croire, "on ne discerne[rait] pas en quoi le
financement des actes décrits dans la demande d'entraide par le biais de
comptes détenus à l'étranger représente[rait] un acte de blanchiment"
(ibidem).
3.1 La remise de documentation bancaire, respectivement de procès-verbaux
d'audition contenant des informations bancaires est une mesure de
contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée,
selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à
l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande
correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par
le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend,
par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les
éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions
particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF
124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les
arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent,
dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils
soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des
délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II
184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts
cités).
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3.2 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression de
nombreux chefs d'inculpation, parmi lesquels la complicité de détournements
de fonds publics au sens de l'art. 432-15 du Code pénal français (ci-après:
CP-Fr). On comprend à cet égard de la commission rogatoire française que
l'autorité requérante soupçonne notamment le président du pays Y. et ses
proches d'avoir détourné des fonds publics à leurs profits personnels,
notamment en vue d'acquérir des biens immobiliers en France. L’autorité
requérante enquête ainsi sur des soupçons de gestion déloyale des intérêts
publics au préjudice du pays Y.
3.2.1 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut
également être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande
d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la
poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit.,
no 580). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités françaises fondent
leurs poursuites notamment sur le chef de détournement de fonds publics
n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double
incrimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues selon le
droit français.
3.2.2 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics, selon le droit
suisse, le membre d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura lésé dans un acte juridique les
intérêts publics qu'il avait mission de défendre (art. 314 CP).
En l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés
en partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en
droit suisse – sous le coup de l'art. 314 CP susmentionné.
3.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie. Le grief est
par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si
l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs
d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce
qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs
d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF
125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007,
consid. 2.3.2).
4. Dans son dernier moyen intitulé "[d]e la violation du principe de spécialité"
(act. 1, p. 8), le recourant invoque en définitive son droit au silence –
respectivement le droit de ne pas s'incriminer – découlant des art. 6 CEDH
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et 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Il estime que la transmission, à l'autorité
requérante, des procès-verbaux d'audition dans lesquels il n'a pas usé de
son droit de se taire "portera atteinte [à ses] garanties de procédure […]
devant les autorités françaises dans le cadre de la procédure pénale instruite
à son encontre en France" (act. 1, p. 8).
4.1 Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour autoriser la transmission
à l'étranger de procès-verbaux d'auditions établis dans une procédure
pénale en Suisse, que l'intéressé ait été préalablement rendu attentif à la
possibilité d'une telle transmission. Admettre le contraire obligerait à une
réaudition systématique en vue de l'exécution de la procédure d'entraide, ce
qui porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies
en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP;
v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2013, consid. 2.2;
1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1). La personne entendue en
Suisse peut se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de
la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines
déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si
l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre
connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution
devrait alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité; l'intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de
certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière
disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport
avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des
personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêt du Tribunal fédéral
1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1).
4.2 En l'occurrence, quel que soit le contexte dans lequel ont eu lieu les auditions
du recourant, celui-ci (entendu à chaque reprise comme prévenu) était à
même de faire valoir son droit de refuser de déposer. Ce qu'il a au demeurant
fait à plus d'une occasion. La procédure d'entraide – et de recours – lui aurait
par ailleurs permis de faire valoir ses objections, dans la mesure rappelée
ci-dessus. Or il n'a non seulement pas estimé opportun de les soumettre à
l'autorité d'exécution, d'une part, ni indiqué, devant l'autorité de recours,
quelles déclarations particulières devraient être caviardées et pour quels
motifs, comme l'impose la jurisprudence mentionnée au considérant
précédent, d'autre part. Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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