Arrêt du 12 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Julien
Ribordy, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.259
Procédure secondaire: RP.2015.54
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Faits:
A. Le 7 février 2015, SIRENE Portugal a procédé à une inscription dans le
système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins
d’extradition du dénommé A., ressortissant portugais. Les faits reprochés à
ce dernier relèvent du vol (act. 1.1).
B. Informées par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) de la présence de
A. en Suisse, les autorités portugaises ont formellement requis son
extradition par courrier du 22 juillet 2015, et ce pour l'exécution d'une peine
privative de liberté de deux ans et huit mois prononcée à l'encontre de
l'intéressé le 5 mars 2013 par la première section criminelle de l'Instance
centrale de Z. (Portugal).
C. A. a été interpellé en Valais le 11 août 2015. Entendu le même jour par le
Ministère public valaisan, il s'est opposé à son extradition simplifiée.
D. En date du 4 septembre 2015, l’OFJ a accordé au Portugal l’extradition de
A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée
(act. 1.1).
E. Par acte du 16 septembre 2015, A. a formé recours contre ladite décision de
l’OFJ, requérant par la même occasion l'octroi d'une défense d'office (act. 1).
Par décision incidente du 1er octobre 2015, la juge rapporteur de la Cour des
plaintes a désigné Me Julien Ribordy, avocat, mandataire d'office de A.
(act. 5.2). Ce dernier a, par envoi du 6 octobre 2015, adressé un mémoire
de recours à l'autorité de céans, en complément à l'acte de recours déposé
le 16 septembre 2015 (act. 5).
Invité à se déterminer, l’OFJ a déposé une réponse en date du 16 octobre
2015, aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours (act. 7). Le
mandataire d'office de A. a répliqué par écriture du 30 octobre 2015 (act. 9),
ce dont l'OFJ a été informé par le greffe de céans (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l'art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
d'extradition.
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en
vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également
à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le
respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.3 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition,
par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable
(art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
1.4 Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que son cas serait de peu d’importance et qu’il ne
saurait dès lors justifier son extradition.
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2.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les
individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités
judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition
les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr;
art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou
qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie
requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre
mois (art. 2 par. 1 CEExtr).
Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la
loi de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de
liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne
remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise
aura la faculté d’accorder également l’extradition pour ces derniers (art. 2
par. 2 CEExtr). Par ailleurs, le deuxième protocole additionnel à la CEExtr
entré en vigueur en 1985 prévoit, pour l’art. 2 par. 2 CEExtr, que cette faculté
sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d’une
sanction de nature pécuniaire (art. 1 deuxième protocole). Ainsi que l’indique
le rapport explicatif de la CEExtr, il s’agit là d’une extradition accessoire qui
pourra être accordée pour un fait de moindre importance sans violer par là
même la règle de la spécialité. A cet égard, la Suisse avait émis une telle
réserve en 1967 lors de l’entrée en vigueur de la CEExtr et déclaré que, si
une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle
l’extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les
effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de
la législation suisse (réserve de la Suisse à l’art. 2 par. 2 CEExtr). En
définitive, la Suisse a la faculté d’accorder l’extradition pour des faits
passibles d’une peine pécuniaire ou d’une privation de liberté inférieure à un
an, lorsque l’extradition est par ailleurs fondée s’agissant de faits remplissant
la condition relative au taux de la peine (cf. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.257 du 4 décembre 2008, consid. 4.3).
2.2 En l’espèce, d’après la sentence pénale prononcée à l'encontre du recourant
le 5 mars 2013 par la première section criminelle de l'Instance centrale de
Z., ce dernier a été condamné pour avoir pénétré – par la fenêtre de la
cuisine –, durant l'après-midi du 19 mars 2012, dans l'appartement de la
dénommée B., et avoir volé un téléviseur LCD de marque Philips, "d'une
valeur non déterminée mais qui n'était pas inférieure à 200 €" (jugement, p.
2). La condamnation repose sur un second épisode, soit celui au cours
duquel le recourant s'est introduit dans un établissement scolaire de la
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municipalité de Y. et y a dérobé deux appareils photographiques, dont l'un
d'une valeur de 110 € (ibidem).
2.2.1 Le recourant a été condamné à une peine de deux ans et huit mois. La
condition de l’art. 2 par. 1 CEExtr est ainsi remplie s’agissant de l’Etat
requérant.
2.2.2 S’agissant de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a retenu le
vol (art. 139 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP), infractions
connaissant toutes des peines maximales d’un an au moins.
Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage
de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende
(art. 172ter al. 1 CP). Cette disposition s'applique à toutes les infractions
contre le patrimoine (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
3e éd. 2010, no 1 ad art. 172ter), soit notamment pour le vol. Elle ne trouve en
revanche pas à s’appliquer s’agissant de la violation de domicile (art. 186
CP), disposition protégeant la liberté. Dès lors que cette dernière infraction
remplit les exigences de l’art. 2 par. 1 CEExtr, l’extradition peut être accordée
pour l’ensemble des infractions retenues (v. supra consid. 2.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.327 du 25 novembre 2009, consid. 2.2.2).
La condition de la double incrimination de l’art. 2 par. 1 CEExtr est ainsi
remplie; le grief tiré de son absence est mal fondé et doit être rejeté.
3. Le recourant se prévaut encore de l'art. 37 al. 1 EIMP, aux termes duquel
"l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la
poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’Etat
requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie".
Ce faisant, il omet que, selon la jurisprudence constante, cette disposition
n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec
la Suisse par une convention d'extradition. La Convention ne contient pas de
règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de
refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne
poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3). Supposé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP
ne serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet,
selon cette disposition, être en mesure d'assumer l'exécution du jugement,
ce qui suppose que l'Etat du lieu de commission de l'infraction demande
expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 129 II 100
consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3b/cc). Or les autorités
portugaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles
n'entendaient pas se dessaisir de l'exécution du jugement définitif visant le
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recourant (v. arrêt du Tribunal fédéral RR.2015.1 du 12 mars 2015,
consid. 4.1).
Privé de fondement, le grief tiré de la soi-disant violation de l'art. 37 al. 1
EIMP doit être rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et par voie
de conséquence, à celui de la demande de mise en liberté formée par le
recourant, lequel sera maintenu en détention extraditionnelle. En effet, il
convient de préciser que, selon la jurisprudence constante, en matière
d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure
l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2) et le recourant ne fait pas valoir de
motifs particuliers justifiant son élargissement, motifs qui n’apparaissent au
demeurant pas sans autre.
5. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA, celle-
ci est accordée à la partie indigente et dont les conclusions ne sont pas
vouées à l'échec.
5.1 S'agissant de la première condition, force est d'admettre que les documents
produits par le recourant permettent d'attester son indigence.
5.2 Concernant en revanche la seconde condition, soit le fait que les conclusions
prises sur le fond ne soient pas vouées à l'échec, elle n'est pas remplie en
l'espèce. Les motifs avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés
infondés eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels bien établis
applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée,
sous réserve des considérations figurant ci-dessous (v. infra consid. 5.4).
5.3 Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP,
5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi
les frais du présent arrêt qui, au vu de sa situation financière, seront fixés à
CHF 200.--.
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5.4 Quant à la défense d'office octroyée par la direction de la procédure, on
rappellera qu'elle a fait l'objet d'une décision incidente motivée par le fait que
le recourant, bien que détenu à titre extraditionnel, n'avait pas bénéficié de
l'assistance d'un avocat devant l'OFJ et que pareille omission devait être
réparée au cours de la présente procédure (v. supra let. E). C'est la raison
pour laquelle un mandataire d'office a exceptionnellement été désigné au
recourant avant même le dépôt d'un recours motivé.
Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce,
Me Ribordy a déposé, avec sa première écriture, une note d'honoraire d'un
montant de CHF 1'357,70. Sur la base de cette note, et compte tenu de
l'échange d'écritures intervenu après le dépôt du recours, de l’ampleur et la
difficulté de la cause et dans les limites du RFPPF, une indemnité ex bono
et aequo d’un montant de CHF 1'700.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ladite
indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant
précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à
meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle porte sur la
dispense de frais judiciaires.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de CHF 1'700.-- (TVA incluse) est accordée à Me Julien
Ribordy, mandataire d'office pour la présente procédure. Elle sera acquittée
par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement
au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 12 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Julien Ribordy, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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