Arrêt du 4 février 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A.
représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.261
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 23 mai 2014, le Tribunal de grande instance de
Paris (ci-après: le TGI) a exposé qu'il avait ouvert une instruction pénale
contre inconnu pour corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux,
blanchiment, recel, complicité, ainsi que faux et usage de faux. L'enquête,
qui avait pour toile de fond le financement par l'Etat libyen de la campagne
électorale de B. en 2007, portait notamment sur des agissements qu'aurait
commis le dénommé C., par le biais de la société D. Était sollicitée la remise
de tout moyen de preuve présentant des liens avec cette affaire (act 1.9).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), auquel l'Office
fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) avait délégué la cause pour traitement,
est entré en matière par ordonnance du 10 juin 2014, relevant qu'il avait lui-
même ouvert le 11 avril 2011 une procédure pénale concernant la société
D., pour un complexe de fait connexe à celui décrit dans la demande
(act. 1.2).
C. Le 28 mai 2015, le TGI a précisé au MPC que les enquêteurs s'intéressaient
à l'acquisition par l'Etat libyen d'un bien immobilier à Z. (France; act. 1.9).
D. Le 7 juillet 2015, le MPC a ordonné le versement au dossier des copies de
la documentation, récoltée dans la procédure pénale nationale, concernant
les comptes auprès de la banque E. nos 1 et 2, dont le titulaire est A. (cf.
act. 1.5).
E. Par décision de clôture du 17 août 2015, le MPC a ordonné la transmission
aux autorités françaises de ladite documentation (act. 1.5).
F. Par mémoire du 17 septembre 2015, A. interjette un recours contre cette
décision. Il conclut au rejet de la demande d'entraide, ainsi qu'à la
constatation de son droit de consulter l'intégralité du dossier constitué par le
MPC, subsidiairement à la confirmation de l'acte entrepris, assortie de
l'injonction au MPC de transmettre à l'autorité requérante les déterminations
qu'il a faites, respectivement les pièces qu'il a produites, tout au long de la
procédure d'entraide (act. 1).
G. L'OFJ renonce à déposer une réponse, tandis que le MPC conclut le
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19 octobre 2015 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6
et 7).
H. Par réplique du 29 octobre 2015, le recourant persiste dans ses conclusions
(act. 9).
I. L'OFJ et le MPC renoncent à déposer une duplique (act. 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS
0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.
S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations
d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de
l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF
2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il
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ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-
fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi
de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180
consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de
clôture rendue par le MPC, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k
EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée.
Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118
Ib 547 consid. 1d).
Le recourant, qui est titulaire des comptes dont la remise de la
documentation à l'Etat requérant a été ordonnée dans l'acte entrepris, a
qualité pour recourir contre cette mesure.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
- 5 -
2.
2.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5,
et les références citées).
2.2 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas.
Une de ces exceptions est réalisée lorsque l’autorité d’exécution envisage
de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant
des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire,
dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations
bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1
et 1.6.3). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu
dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est
interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle
situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en mains de l’autorité
d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide,
de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur
transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre
de la procédure d'entraide (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du
4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du
7 juillet 2010, consid. 2.2). Dans un arrêt du 11 février 2005, le Tribunal
fédéral a en outre reconnu à un recourant la qualité pour agir contre la
transmission d'un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale
mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses
différentes déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février
2005, consid. 2.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du
24 juin 2000, consid. 1b in fine; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103
du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2013.3 du 22 mars 2013, consid. 2.3;
RR.2012.206 du 19 décembre 2012, consid. 2.3; RR.2010.60 du 8 juillet
2010, consid. 1.3.2/a).
2.3 En l'espèce, vu la nature des documents récoltés dans la procédure pénale
suisse, leur transmission à l'autorité requérante emporterait remise de
documentation bancaire, de sorte que le recourant a qualité pour recourir à
leur égard.
- 6 -
3.
3.1 Le recourant dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendu,
au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. La décision entreprise serait insuffisamment
motivée et le MPC ne lui aurait pas accordé un accès suffisant au dossier.
3.2
3.2.1 La motivation d'une décision respecte l'art. 29 al. 2 Cst. si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
l'autorité n'est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens
des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour
trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1).
3.2.2 Dans l'acte entrepris, respectivement dans la décision d'entrée en matière
du 10 juin 2014, le MPC a résumé le contenu de la demande d'entraide
française, en particulier le mécanisme litigieux décrit, et expliqué en quoi
celui-ci concernait les comptes dont le recourant est le titulaire. Il a aussi
mentionné les infractions poursuivies dans l'Etat requérant, précisé sous le
coup de quelles dispositions pénales suisses les agissements suspectés
étaient susceptibles de tomber et exposé les dispositions et principes du droit
de l'entraide internationale en matière pénale qui s'appliquaient au cas
d'espèce. A la lecture des deux actes en question, le recourant pouvait donc
comprendre le raisonnement adopté par le MPC pour ordonner la
transmission de la documentation bancaire litigieuse à l'autorité requérante.
Ainsi, il était en mesure d'attaquer utilement la décision de clôture objet du
présent recours. Il s'ensuit que l'argumentation tirée d'une motivation
insuffisante est mal fondée.
3.3
3.3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
d'avoir accès au dossier, car on ne peut défendre convenablement ses
intérêts si l'on ne sait pas sur quoi l'autorité appelée à prendre une décision
va se fonder en fait (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3
p. 282).
3.3.2 Le recourant admet avoir reçu du MPC une copie de la demande d'entraide.
Il relève que ledit document a été caviardé, mais ne cherche pas à démontrer
que les informations censurées pourraient présenter le moindre intérêt pour
lui; plus généralement, il ne prétend pas que la décision entreprise repose
sur des éléments factuels – ressortant de ladite demande ou de tout autre
pièce – qui n'ont pas été portés à sa connaissance et on ne voit pas que tel
serait le cas. Par ailleurs, avant de rendre l'acte attaqué, le MPC a aussi
- 7 -
transmis au recourant un schéma des transactions effectuées par le biais de
ses comptes bancaires qui présentent des liens avec le complexe de faits
décrits dans la demande (act. 9.3).
Le recourant – qui prétend que les opérations bancaires en cause ont été
faites à son insu – reproche principalement au MPC de ne pas lui avoir fourni
d'informations relatives aux personnes et aux circonstances à l'origine de
celles-ci. Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, on ne voit
pas qu'il s'agisse là d'éléments susceptibles d'influencer l'issue du présent
litige dès lors que l'existence desdites transactions n'est, à juste titre, pas
remise en cause, et l'intéressé n'expose pas en quoi tel pourrait être le cas.
Les éclaircissements sollicités par le recourant surviendront, le cas échéant,
dans le contexte de la plainte qu'il dit avoir déposée auprès du MPC pour
une utilisation abusive des relations bancaires litigieuses.
3.4 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen soulevé est mal fondé.
4.
4.1 Le recourant soutient ensuite que "la procédure conduite à l'étranger vise
manifestement à la poursuite d'infractions à caractère politique, et à
poursuivre ou à punir des personnes en raison de leurs opinions politiques"
(act. 1, p. 3).
Il faut en déduire que l'intéressé dénonce une violation de l'art. 2 let. a CEEJ,
qui correspond en substance à l'art. 3 al. 1 EIMP, et de l'art. 2 let. b EIMP.
4.2 L'art. 2 let. a CEEJ dispose que l'entraide pourra être refusée, notamment,
si elle vise des infractions considérées par la Partie requise soit comme des
infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions
politiques, alors qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 EIMP, la demande est
irrecevable entre autres si la procédure vise un acte qui, selon les
conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant.
Selon l'art. 2 let. b EIMP, la demande est irrecevable s'il y a lieu d'admettre
que la procédure à l'étranger tend à poursuivre ou à punir une personne en
raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social
déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité.
4.3 La question de savoir si le recourant est habilité à se prévaloir de ces
dispositions bien qu'il ne réside pas dans l'Etat requérant et n'y soit pas
poursuivi, peut demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
- 8 -
4.4 L'octroi de l'entraide est exclu pour la poursuite d'un délit politique absolu ou
relatif. Le premier type d'infraction en cause est celui dirigé exclusivement
contre l'organisation politique et sociale de l'Etat requérant, lorsque ce but
est un élément constitutif du délit. Appartiennent à cette catégorie
notamment les actions de subversion de l'Etat, l'insurrection, la sédition, le
coup d'Etat, la haute trahison et l'espionnage (ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 618 et les
références citées). Le recourant ne cherche pas à établir que l'état de fait
décrit dans la demande d'entraide du 23 mai 2014 correspond à un cas de
figure de ce genre et on recherche en vain toute circonstance qui permettrait
de l'affirmer.
Le délit politique relatif est une infraction qui ressortit d'ordinaire au droit
commun mais ne donne pas lieu à la coopération parce que l'acte revêt un
caractère politique prépondérant. Il doit avoir été commis dans le cadre d'une
lutte pour ou contre le pouvoir et se situer clairement dans un rapport de
connexité étroit et direct, avec l'objet de cette lutte (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 619 et les références citées). En l'occurrence, le recourant se limite à
affirmer "qu'on assiste, par requête d'entraide judiciaire interposée, à un
épisode de la guerre des clans politiques en France" (act. 1, p. 10), dès lors
que dans ce pays "le Parquet est totalement aux ordres de l'Exécutif, qui en
nomme et en démet les représentants" (ibidem). Ce faisant, l'intéressé ne
démontre pas que les conditions précitées sont réalisées, ce qu'on ne saurait
admettre au seul motif qu'aujourd'hui, le parti de l'ancien Président B. se
trouve dans l'opposition au gouvernement français.
Enfin, lorsque – comme en l'espèce – des poursuites ont été ouvertes contre
inconnu, elle ne peuvent par essence pas viser une personne en raison de
ses opinions politiques. Aussi, l'application de l'art. 2 let. b EIMP ne saurait-
elle en l'espèce s'opposer à l'octroi de l'entraide.
Il s'ensuit que le premier grief soulevé est mal fondé.
5. Se prévalant de l'art. 2 let. b CEEJ, le recourant affirme ensuite que l'octroi
de l'entraide ne peut pas être accordé car cette mesure irait à l'encontre des
intérêts essentiels de la Suisse.
On recherche vainement toute argumentation à l'appui de ce grief, la seule
assertion selon laquelle les enquêtes du genre de celle menée par l'Etat
requérant "ne font que salir la réputation de notre pays" (act. 1, p. 10 in fine)
ne pouvant pas être considérée comme telle. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de se
pencher sur ce grief.
- 9 -
6.
6.1 Le recourant soutient encore que l'état de fait décrit dans la demande
d'entraide ne satisfait pas, en raison de son caractère vague, aux exigences
posées par l'art. 28 EIMP. Le TGI n'aurait notamment pas mentionné de faits
tombant sous le coup des infractions alléguées, si bien que la condition de
la double punissabilité ne serait pas remplie. Ces manquements
montreraient que la demande d'entraide n'est en réalité qu'une recherche
indéterminée d'informations; partant, le principe de la proportionnalité serait
violé.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à
celles de l'art. 14 CEEJ –, une demande d'entraide tendant à la remise de
moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l'organe dont elle émane et, le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), l'objet et le motif de la
demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation
aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3)
un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales
applicables au lieu de commission de l'infraction (let. b). Cette disposition
légale est précisée par l'art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111
consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre
2014, consid. 5.2).
6.2.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de
l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP,
que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'art. 6 de la
convention pose la même exigence. L'examen de la punissabilité selon le
droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
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118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les
faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des
éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la
«petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la
condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde
sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une
requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4
consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid.
2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
6.2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
- 11 -
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722 ss).
6.3 Il ressort des documents fournis par le TGI que l'Etat libyen a acquis une villa
à Z. (France), par le biais d'une vente effectuée en mai 2009 entre F. Inc. et
la société D. Or, ce contrat aurait été passé dans le but de détourner des
fonds, le prix versé par la seconde entité précitée à la première ayant été
sciemment surévalué.
L'utilisation, par les dirigeants d'une société, de fonds appartenant à celle-ci
en vue d'obtenir une contreprestation d'une valeur qu'ils savent inférieure,
peut a priori tomber sous le coup de la gestion déloyale au sens de
l'art. 158 CP. Dès lors, la condition de double incrimination est remplie au
regard de l'état de fait décrit dans la demande d'entraide, respectivement
dans son complément du 28 mai 2015. C'est le lieu de préciser qu'aux
termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat
requérant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide, sauf si le défaut
de compétence répressive est évident au point de faire apparaître comme
abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du
Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi
FIOLKA, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 7-9 ad
art. 32 EIMP et les références citées), condition qui n'est manifestement pas
réalisée en l'espèce.
- 12 -
Par ailleurs, le schéma qu'a transmis le MPC au recourant (cf. supra
consid. 3.3.2) fait état de plusieurs flux financiers (notamment en septembre
2009) entre une relation bancaire détenue par F. Inc. et les comptes dont la
transmission de la documentation a été ordonnée. Ces moyens de preuve
présentent ainsi une utilité, au moins potentielle, pour l'autorité requérante,
d'autant que le montant d'une transaction mentionnée dans ledit schéma (à
savoir Eur 10'140'000) figure expressément dans le complément à la
demande du 28 mai 2015.
Enfin, le recourant, qui se limite à évoquer une nouvelle fois le caractère
politique de l'enquête française, respectivement à affirmer qu'il n'a rien à voir
avec F. Inc., ne parvient pas à démontrer que l'état de fait décrit par l'autorité
requérante serait entaché de contradictions ou de lacunes évidentes,
manifestement établies.
La série de griefs soulevée s'avère ainsi mal fondée.
7.
7.1 Finalement, le recourant se plaint d'une "absence de respect de la
confidentialité" (act. 1, p. 3). Il redoute qu'en cas d'octroi de l'entraide, "son
nom soit […] traîné dans la boue dans les gazettes française [sic]" (act. 1,
p. 10), ce qui serait d'autant plus injuste qu'il ne savait rien des transactions
litigieuses.
7.2 Si l'éventualité que le nom du recourant soit révélé par la presse française
ne peut a priori pas être totalement écartée en l'espèce, l'intéressé ne
cherche pas à démontrer en quoi l'application d'une disposition légale ou
d'un principe juridique quelconque justifierait pour autant le refus de coopérer
avec les autorités de l'Etat requérant. Par ailleurs, suivre le recourant
reviendrait à dire que la demande d'entraide doit être rejetée dès lors que la
personne touchée parvient à établir l'existence d'un risque que son identité
soit rendue publique. Cela signifierait que toute coopération internationale
est de fait exclue si l'enquête étrangère est – ou sera, hypothétiquement, à
un moment ou un autre – l'objet d'une couverture médiatique. Or, une telle
conception priverait de toute portée les règles sur la remise de moyens de
preuve dans un nombre potentiellement très élevé de cas, ce qui ne se
conçoit pas. L'argumentation ici développée est ainsi mal fondée, aussi bien
en ce qu'elle concerne la conclusion principale que la conclusion subsidiaire
du recours. A noter sur ce dernier point que rien n'empêche le recourant de
faire parvenir lui-même à l'autorité requérante les documents dont il requiert
la transmission par le biais du MPC.
- 13 -
8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent
arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
l'avance de frais déjà versée.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Raphaël Treuillaud, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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