Arrêt du 7 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. LIMITED représentée par Me Lucien Feniello,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.270
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Vu:
- la demande d'entraide du 3 juillet 2015, par laquelle le Substitut du Procureur
de la République [italienne] auprès du Tribunal de Rome (ci-après: l'autorité
requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête pénale avait été
ouverte contre B. et C. pour "omessa dichiarazione dei redditi", blanchiment
d'argent, ainsi que "procedimento di prevenzione" au sens du droit pénal
italien (act. 1.4),
- les mesures urgentes sollicitées dans le cadre de cette demande, dont le
séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire au nom de la société
A. Ltd, ouvert auprès de la banque D., à Genève, ainsi que de la
documentation bancaire y relative,
- la décision d'entrée en matière du 1er septembre 2015, par laquelle le
Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis la
demande du 3 juillet 2015 et ordonné son exécution par ordonnances
séparées (act. 1.3),
- l'ordonnance d'exécution datée du même jour, par laquelle le MP-GE a
ordonné la saisie conservatoire de l'ensemble des avoirs déposés sur le
compte précité, ainsi que la saisie probatoire et la remise en copie de la
documentation bancaire y relative (act. 1.1),
- le recours déposé le 1er octobre 2015 par A. Ltd contre ce prononcé,
concluant principalement à son annulation (act. 1),
- l'ordonnance d'exécution du 4 novembre 2015, annulant et remplaçant
l'ordonnance du 1er septembre 2015, par laquelle le MP-GE a ordonné la
saisie conservatoire des avoirs déposés sur le compte précité, limitée à
EUR 18'375'990.--, de même que la saisie probatoire et la remise en copie
de la documentation bancaire relative audit compte (act. 8.2),
- la réponse du 13 novembre 2015 du MP-GE, concluant au rejet du recours
déposé par A. Ltd le 1er octobre 2015 (act. 8),
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- la réponse du 16 novembre 2015 de l'Office fédéral de la justice, concluant
à l'irrecevabilité du recours (act. 9),
et considérant:
- que l'entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en
vue de la compléter et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41); à
compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application
de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02);
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l'Italie (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v.
plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre
2008, consid. 1.3); pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées;
DANGUBIC/KESHELAVA, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Bâle
2015, n° 1 ad art. 12); le principe du droit le plus favorable à l’entraide
s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par des autorités
d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let.
a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que, bien que le MP-GE ait annulé et remplacé la décision du 1er septembre
2015 par celle du 4 novembre 2015 et limité le séquestre prononcé aux fins
de l'entraide à la somme d'EUR 18'375'990.--, le recours n'a pas perdu son
objet dans la mesure où la recourante demandait à titre principal l'annulation
de l'ordonnance du 1er septembre 2015 dans son intégralité, et la levée de
la mesure de séquestre frappant l'ensemble des avoirs déposés sur son
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compte;
- qu'il s'impose dès lors d'examiner le présent recours en vertu de l'art. 58 al. 3
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP;
- que, conformément à l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes
antérieures à la décision de clôture – comme c'est le cas de l'ordonnance
attaquée – ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat
et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la
présence de personnes participant à la procédure à l'étranger (let. b);
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de
manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage
immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de
l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende
vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en
quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF
128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de
clôture qui interviendra ultérieurement;
- qu'un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à
des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3);
- que l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant,
mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets
(idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives
courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un
préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du
9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3); de
même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres
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ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le
préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être
réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne
démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut
suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
- qu'en l'espèce, pour ce qui concerne la saisie conservatoire des valeurs
déposées sur son compte, la recourante s'est limitée à affirmer que son
activité économique serait paralysée par le fait de la mesure instaurée, sans
pour autant apporter d'élément concret à l'appui de ses propos, ce qui est
insuffisant sur la base de la jurisprudence précitée pour admettre l'existence
d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que de surcroît, comme l'indique le MP-GE dans sa réponse, les fonds visés
par l'ordonnance ont fait l'objet d'une mesure de séquestre pénal antérieur
dans le cadre d'une procédure nationale n° P/5889/2015 en mars 2015
(act. 8, p. 3-4; act. 8.3), de sorte que le deuxième séquestre ordonné dans
le cadre de la présente procédure d'entraide ne saurait avoir d'impact sur
son état financier;
- que pour ce qui est de la saisie probatoire des documents bancaires, cette
mesure ne saurait causer à la recourante un préjudice au sens de l'art. 80e
al. 2 EIMP;
- que sur ce vu, le recours est irrecevable;
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP); en tant que partie qui succombe, la recourante doit
supporter les frais du présent arrêt, lesquels seront fixés à CHF 3'000.--; ils
sont réputés couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lucien Feniello
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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