Arrêt du 29 octobre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C. LTD,
tous représentés par Me Didier de Montmollin,
avocat,
recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Délégation de la poursuite à l'étranger (art. 88 EIMP)
Effet suspensif (art. 80l EIMP)
Mesures provisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers:
RR.2015.275 / RP.2015.61+62
RR.2015.276 / RP.2015.63+64
RR.2015.277 / RP.2015.65+66
+ + RP.2015.65-66
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Faits:
A. Par ordonnance du 17 avril 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une procédure pénale (réf. SV.15.0471) à l'encontre
du dénommé A., citoyen brésilien, soupçonné de s'être rendu coupable de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dite procédure s'inscrit dans le
contexte des enquêtes liées à l'affaire "D.", scandale politico-économique
portant sur des supposés actes de corruption à grande échelle commis au
Brésil.
Des séquestres de documentation bancaire ont notamment été prononcés
par le MPC dans ce cadre.
B. Par requête motivée du 28 septembre 2015, le MPC a sollicité de l'Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délégation de la procédure
susmentionnée aux autorités de poursuite pénale brésiliennes.
C. Par courrier du 29 septembre 2015, l'OFJ a – via l'Ambassade suisse à
Brasilia – adressé une demande de délégation de la poursuite pénale aux
autorités brésiliennes, demande remise à ces dernières en date du 7 octobre
2015.
D. Par trois écritures du 8 octobre 2015, A., la dénommée B., ainsi que la
société C. Ltd, ont formé recours contre la demande de délégation
susmentionnée.
Les trois mémoires de recours émanent du même conseil juridique et sont,
à quelques détails près, rigoureusement identiques. Les recourants
concluent à l’annulation de la décision de délégation et, à titre préalable, à
l'octroi de l'effet suspensif. Ils requièrent en outre, toujours à titre
provisionnel, que l'OFJ interpelle les autorités brésiliennes afin de leur faire
interdiction d'utiliser les documents et informations obtenus dans le cadre de
la délégation jusqu'à droit connu sur la présente procédure (act. 1, p. 2).
Invité à se déterminer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles, l'OFJ a, par envoi du 15 octobre 2015, conclu à
l'irrecevabilité de la démarche des recourants, et ce tant sur le fond de la
cause que sur les mesures provisionnelles requises.
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Les recourants ont répliqué en date du 26 octobre 2015, persistant dans les
termes des conclusions prises à l'appui de leurs recours du 8 octobre 2015.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente
cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
(v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009,
consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008,
consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie
de joindre les causes des trois recourants, ce d’autant que ces derniers ne
font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé
séparé, qu’ils sont représentés par le même avocat et qu’ils invoquent en
tous points les mêmes arguments.
2.
2.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1
EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par
laquelle l’OFJ invite l’Etat étranger à assumer la poursuite pénale d’une
infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à
une décision au sens de l'art. 5 PA (art. 88, 30 et 25 al. 2, 1re phrase EIMP;
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ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril
2000, consid. 1a).
2.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale
(RS 0.351.919.81), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 L'OFJ décide de la délégation de la procédure pénale à l'étranger (art. 30
al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 88 de la même loi). Si, comme déjà
relevé, l'acte de délégation est, en soi, susceptible d'être entrepris devant
l'autorité de céans (v. supra consid. 2.1), seule la personne poursuivie qui a
sa résidence habituelle en Suisse est toutefois légitimée à recourir, ainsi que
le prévoit expressément l'art. 25 al. 2 EIMP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.26/36 du 8 avril 2008, consid. 3.2).
Il ressort du dossier que, parmi les trois recourants, seul A. est visé par la
procédure pénale dont la délégation aux autorités brésiliennes est ici
entreprise. Par ailleurs, aucune des deux personnes physiques recourantes
n'a sa résidence habituelle en Suisse. Quant à la société C. Ltd, hormis le
compte litigieux dont elle est titulaire en Suisse, elle n'a pas de lien avec ce
pays. En définitive, aucun des recourants ne peut prétendre disposer du droit
de recours garanti par l'art. 25 al. 2 EIMP.
3.2 Sans méconnaître cette règle, les recourants se prévalent, dans leur
mémoire du 8 octobre 2015, de l'arrêt 1A.117/2000 du 26 avril 2000, selon
lequel la personne résidant à l'étranger peut exceptionnellement se voir
reconnaître la qualité pour recourir contre la décision de déléguer la
procédure à l'étranger, lorsqu'elle soutient que pareil procédé constituerait
un cas d'entraide déguisée, visant à éluder les art. 74 et 74a EIMP.
Ladite jurisprudence ne leur est toutefois d'aucun secours en l'espèce, la
Haute Cour, puis l'autorité de céans, ayant dans l'intervalle précisé sa portée.
Ainsi, dans ses arrêts 1A.153/2002 du 10 septembre 2002 et 1A.252/2006
du 6 février 2007, le Tribunal fédéral a retenu qu'une exception au principe
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de l'art. 25 al. 2 EIMP n'est admissible que si la délégation de la procédure
à l'étranger a pour corollaire de remettre des "objets ou valeurs sur lesquels
un tiers pourrait faire valoir des droits, et dont la remise reviendrait à éluder
les règles des art. 74 et 74a EIMP" (arrêt 1A.252/2006 précité, consid. 2.5;
v. également arrêt 1A.153/2002 précité, consid. 2.2-2.4). La Cour de céans
a, depuis, fait sienne cette jurisprudence (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.250+251 / RP.2008.41+42 du 13 octobre 2008, p. 4).
Or les recourants ne prétendent en l'occurrence aucunement que la remise
du dossier de la cause aux autorités brésiliennes aurait conduit à transmettre
des objets ou valeurs sur lesquels eux-mêmes, respectivement des tiers
pourraient faire valoir des droits. Les recours sont partant irrecevables sous
cet angle.
3.3 S'agissant du moyen tiré de l'art. 13 CEDH, dont la recevabilité est déjà
douteuse du seul fait qu'il n'a été formulé qu'en réplique (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2), il n'est pas de nature à
changer le constat qui précède. Le Tribunal fédéral a en effet rappelé dans
un passé encore récent que, selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, la protection offerte par l'art. 13 CEDH n'était pas
absolue (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2012 du 15 décembre 2013,
consid. 7.2, non publié in ATF 139 IV 137). Ainsi, en matière d'entraide, la
Haute Cour a considéré comme suffisant le fait que la personne à laquelle
un droit de recours selon le droit suisse était dénié, ait l'opportunité
d'invoquer devant les autorités pénales de l'Etat requis l'illégalité de la
mesure d'entraide, voire l'inexploitabilité pénale des informations transmises.
En l'espèce, en tant qu'Etat lié à la Suisse par un traité d’entraide judiciaire
en matière pénale (v. supra consid. 2.2) et ayant adhéré au Pacte ONU II, le
Brésil est présumé respecter les procédures d'entraide et les droits
fondamentaux du recourant (v. art. 2 EIMP), ce que le Tribunal fédéral a
expressément rappelé dans l'arrêt 2C_84/2012 précité (v. consid. 7.4.2 in
fine). La violation alléguée de l'art. 13 CEDH est partant privée de fondement.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au prononcé d'irrecevabilité des
recours.
5. Cela étant, quand bien même lesdits recours auraient-ils été recevables
qu'ils auraient dû être rejetés. En effet, on ne saurait voir dans la décision de
l'OFJ un prétexte à la transmission des pièces bancaires saisies. In casu,
contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral
1A.117/2000 cité par les recourants, il n'y a eu de la part de l'autorité
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brésilienne aucune requête d'entraide dans ce sens, étant encore précisé
que A. est ressortissant brésilien et qu'il réside au Brésil, pays d'où son
extradition est sinon exclue, à tout le moins inopportune (art. 88 let. a EIMP).
Pour le surplus, c'est le lieu de rappeler que la remise des actes de
procédure est la conséquence logique du désaisissement consécutif à la
délégation (v. LEA UNSELD, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht,
2015, no 4 ad art. 90 EIMP).
6. Vu le sort des recours, les demandes d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles deviennent sans objet.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourants supporteront ainsi – solidairement – les frais du présent arrêt,
fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), couverts par les avances de frais effectuées. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance versée,
à savoir CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2015.275 / RP.2015.61+62, RR.2015.276 / RP.2015.63+64 et
RR.2015.277 / RP.2015.65+66 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.
4. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées,
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 30 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Didier de Montmollin, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité Extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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