Arrêt du 31 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties 1. A.,
2. B.,
représentés par Me Massimo Riccardi, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.281-282
- 2 -
Faits:
A. Le 6 février 2015, le Ministère public de Milan a adressé à la Suisse une
demande d'entraide dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment
des chefs de faux témoignage et d’entrave à l’action pénale, entre autres, à
l’encontre de A. Il ressort de l’exposé des faits que la précitée aurait commis
des faux témoignages et reçu des sommes d’argent afin de soustraire C. de
la poursuite pénale pour des faits de prostitution. Essentiellement dans le
but de déterminer la provenance réelle des sommes versées aux prévenus
et de rechercher des moyens de preuve supplémentaires pertinents à
l’affaire en question, l’autorité requérante requiert principalement d’effectuer
la perquisition du domicile suisse de A. sis dans le canton du Valais.
L’autorité requérante a également sollicité l’autorisation pour la présence
d’enquêteurs italiens lors de l'exécution de la perquisition (dossier du
Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 4 à 10).
B. Régulièrement délégué à l’exécution de la requête par l’Office fédéral de la
justice (ci-après : OFJ), le MP-VS a admis l’entraide moyennant décision
d'entrée en matière du 7 avril 2015 (dossier MP-VS, p. 22 ss).
C. Le 7 avril 2015, le MP-VS a également délivré un mandat de perquisition
visant la perquisition du domicile de A. et de tout autre local dont elle pourrait
disposer, ainsi que la fouille de sa voiture, de sa personne et de toute autre
personne se trouvant dans le domicile (dossier MP-VS, p. 26 s).
D. La perquisition a été effectuée le 16 avril 2015 en présence de deux
membres de la police judiciaire italienne. A. et son époux B. étaient présents
lors de la perquisition (dossier MP-VS, p. 54 s.).
E. Suite à l'invitation à se déterminer qui lui a été adressée le 2 juillet 2015, B.
s'est prononcé, le 10 juillet 2015, en faveur de la transmission simplifiée des
pièces qui le concernent, à l'exception de celles référencées sous chiffre 9,
12 et 13 de l’inventaire des biens saisis, soit un ordinateur portable noir de
marque Acer, des documents de la banque D. et un document, lui
appartenant, relatif à un projet de vente de diamants (dossier MP-VS, p. 79
s. et 82).
- 3 -
F. Egalement invitée à se déterminer, le 6 juillet 2015, A. n'a pas répondu
(dossier MP-VS, p. 77 s.).
G. Par décision de clôture du 23 septembre 2015, le MP-VS a ordonné la
transmission, à l'Italie, d'un certain nombre d'objets et de documents
appartenant à A. Cet acte lui a été notifié (dossier MP-VS, p. 83 ss).
H. Par décision de clôture séparée mais également datée du 23 septembre
2015, la transmission, à l'Italie, d'objets et de documents appartenant à B. a
été ordonnée (dossier MP-VS, p. 88 ss).
I. Par recours du 23 octobre 2015, A. et B. recourent à l'encontre de la décision
de clôture du 23 septembre 2015 notifiée à B. (act. 1). Ils concluent, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'acte attaqué et à ce qu'il ne soit
pas donné suite à la demande d'entraide des autorités italiennes;
subsidiairement, à ce que le mémo vocal tiré de l'ordinateur Acer (numéro 9
de l’inventaire précité) ne leur soit pas remis (act. 1, p. 2 s.).
J. Invité à répondre, l'OFJ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le MP-VS renvoie à la décision
attaquée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin
1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la
compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord
italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
- 4 -
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du
21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également
s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre
1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités
l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1),
ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes
internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-
suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité
cantonale d'exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de
perquisition (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135-136
du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
En l’espèce, il ressort du dossier du MP-VS que les deux recourants sont
domiciliés à la même adresse (dossier MP-VS, p. 39 et 52). Cette adresse
correspond au lieu où s’est déroulée la perquisition (dossier MP-VS, p. 54 et
64 s.). Il s’ensuit que, conformément à la loi et la jurisprudence, la qualité
pour recourir doit être reconnue tant à A. qu’à son époux B.
- 5 -
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 23 octobre 2015, le recours conjoint des époux A. et B. contre
la décision du 23 septembre 2015 est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants allèguent que la perquisition a eu lieu
dans des locaux, soit le domicile de B., non couverts par le mandat décerné
par le MP-VS à la police, constituant ainsi une « fishing expedition » (act. 1,
p. 6).
2.2 Selon l’art. 241 al. 1 et 2 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font
l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être
ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat
indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à
examiner (al. 2 let. a), le but de la mesure (al. 2 let. b) et les autorités ou les
personnes chargées de l'exécution (al. 2 let. c). La jurisprudence précise que
ces exigences minimales visent à définir le cadre de la mesure de contrainte
ordonnée et éviter qu’il ne soit procédé à une recherche indéterminée de
preuves (« fishing expedition »). Elle ajoute que la précision des informations
contenues dans le mandat de perquisition doit être déterminée de cas en
cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2013 du 26 juin 2014, consid. 5.2).
2.3 En l’espèce, le mandat de perquisition expose l’état de fait concerné par la
mesure. Il vise expressément la recourante et la fouille de son domicile à
l’adresse à Z., ainsi que de tout autre local dont elle pourrait disposer (act.
1.5). Il ressort du dossier que l’adresse qui figure sur le mandat de
perquisition ne constitue plus le domicile de la recourante. En effet, au
moment de la notification en mains propres d’une citation à comparaître
italienne, l’intéressée avait attiré l’attention sur sa nouvelle adresse : à Z.
(dossier MP-VS, p. 39). La recourante a signé un deuxième récépissé de
notification en mains propres, lequel désigne également cette nouvelle
adresse (dossier MP-VS, p. 46). Cette nouvelle adresse correspond au lieu
où s’est déroulée la perquisition (dossier MP-VS, p. 64). En effectuant la
perquisition au domicile de la recourante, bien que celui-ci ne se situe plus
à l’adresse erronément indiquée par l’autorité requérante, l’autorité
d’exécution n’a manifestement pas outrepassé sa mission. Le grief, infondé,
doit être rejeté.
- 6 -
3.
3.1 Dans un deuxième grief, les recourants font valoir que les objets appartenant
à B. ne doivent pas être transmis à l’autorité étrangère, en dépit de la validité
de la perquisition effectuée à Z. (act. 1, p. 6 s.).
3.2
3.2.1 Il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même
accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure
pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des
charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double
incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour
les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du
9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du
9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide vise
non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2;
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au
cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007, consid. 3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
3.2.3 Il est précisé qu’en principe, s'agissant de demandes relatives à des
informations bancaires, tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la demande d'entraide sont transmis; il doit exister un
lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête
pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés
par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). La position procédurale dans la procédure à l'étranger du
titulaire des informations à transmettre n'est pas déterminante dans
l'appréciation de la connexité entre les faits de l'enquête et les informations
- 7 -
requises. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure
d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité
en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes
les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou
morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241
consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que
l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît
déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre
(v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2;
1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005,
consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
3.3 En l’espèce, le MP-VS a jugé que les différents objets et documents
perquisitionnés peuvent être utiles à la procédure étrangère (act. 1.1, p. 2 s.).
S’il est vrai que les recourants s’opposent à leur transmission, ils ne
démontrent pas les raisons pour lesquelles ces moyens de preuves ne
seraient manifestement pas d’utilité pour l’enquête italienne. Il n’est en effet
pas à exclure, étant donné le partage du domicile conjugal ainsi que
l’existence de relations bancaires conjointes (dossier MP-VS, p. 146), que
des documents de propriété de B. recèlent des informations potentiellement
utiles à la procédure italienne (act. 1, p. 6 s.). Dès lors, le grief, infondé, doit
être rejeté.
4.
4.1 Dans un ultime grief, les recourants font valoir que certains documents dont
la transmission est envisagée seraient soumis au secret professionnel
(act. 1, p. 7 s.).
4.2 En vertu de l'art. 9 EIMP, lors de l'exécution d'une demande d'entraide, la
protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur
le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248 CPP s'appliquent par
analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés.
L'art. 248 al. 1 CPP se réfère à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2
p. 30 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 du 11 septembre 2015,
consid. 7.2).
Ainsi, les documents et autres éléments qui relèvent des échanges effectués
entre une personne et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cela dans
la mesure où cet avocat est habilité à agir devant les tribunaux suisses tel
que prévu par la loi fédéral du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
- 8 -
(LLCA ; RS 935.61) et qu’il n’est pas lui-même prévenu dans la même affaire
(TPF 2015 121, p. 125). En entraide pénale internationale, le devoir de
motivation qui incombe à la personne qui veut se prévaloir d’un secret
professionnel est plus étendue que pour une procédure pénale nationale.
Cette exigence découle du devoir de collaboration qui incombe à la personne
soumise à la mesure de contrainte en vue du tri des pièces dont la
transmission est envisagée (TPF 2015 121, p. 127 s. ; v. notamment arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2015.284 du 9 mars 2016, consid. 4.1).
4.3 En l’espèce, les recourants allèguent brièvement que certains documents
dont la transmission aux autorités italiennes est requise seraient couverts
par le secret professionnel de l’avocat. Ils ne motivent cependant pas leur
grief, ne précisent pas quels documents seraient visés par le secret. Cela
alors même qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier, contrairement
à ce qu’ils semblent vouloir affirmer dans leur recours (act. 1, p. 7 s. ; dossier
MP-VS, p. 74 ss). Il convient d’ajouter que les recourants n’ont ni requis la
mise sous scellés des éléments qu’ils considèrent couverts par le secret
professionnel de l’avocat, ni invoqué cet argument bien qu’un délai leur a été
fixé, afin de se déterminer sur la transmission des pièces visées par la
procédure d’entraide. Le grief, mal fondé, est rejeté.
5. Le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants
supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est
mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 1er juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Massimo Riccardi, avocat
- Ministère public du canton du Valais
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy