Arrêt du 9 mars 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SA,
représentée par Me Julien Gafner, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.284
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Faits:
A. Le Vice-Président chargé de l'instruction auprès du Tribunal de Grande
Instance de Paris a adressé, le 11 septembre 2013, une demande d'entraide
à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur les circonstances dans
lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des présidents des pays Z.
Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis en France. Est
notamment investigué, l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par
la dénommée B., fille du président du pays Y. et son époux, C. par
l'intermédiaire de la société D. Les magistrats en charge ont, à ce jour, mis
en examen les dénommés E., F., G. et H., entre autres des chefs de
complicité de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent ou
encore abus de confiance.
B. Le 16 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de
traiter l'entraide susmentionnée. Le MPC est entré en matière par
ordonnance du 18 mars 2015.
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MPC a versé au
dossier un certain nombre de pièces déjà en sa possession, soit celles
provenant de la procédure pénale nationale SV.11.0265 diligentée par ses
soins à l'encontre du dénommé I. et de la société A. SA pour blanchiment
d'argent. Ces pièces avaient, entre autres, été recueillies dans les locaux de
A. SA à l'occasion d'opérations de perquisition.
D. A. SA s'est opposée, le 31 août 2015, à la transmission simplifiée aux
autorités françaises de divers rapports de police et du Centre de compétence
pour la criminalité financière (ci-après: CCCF) établis sur la base de pièces
saisies dans ses locaux, y compris les annexes y relatives.
E. Par décision de clôture du 25 septembre 2015, le MPC a ordonné, sous
réserve de la spécialité, la transmission à la France des pièces
susmentionnées.
F. Par mémoire du 26 octobre 2015, A. SA a formé recours à cet encontre,
concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du
25 septembre 2015, et au rejet de la demande d'entraide du 11 septembre
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2013 (act. 1, p. 9). Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 17 novembre
2015, conclu au rejet du recours (act. 6). Egalement invité à se déterminer,
l'OFJ a renoncé à ce faire (act. 7). Une copie de ces réponses a été adressée
au conseil du recourant, pour sa complète information (act. 8).
G. Par "ordonnance rectificatrice" du 20 novembre 2015, le MPC a informé la
recourante que la décision entreprise "cont[enai]t plusieurs erreurs qu'il
conv[enai]t de rectifier au moyen de la présente décision" (act. 9.1), dites
erreurs portant sur les documents figurant sous chiffre 2 de la décision
entreprise.
Par courrier du 21 décembre 2015 à l'autorité de céans, le conseil de A. SA
s'est référé à l'ordonnance rectificatrice susmentionnée et indiqué ce qui suit
(act. 12):
"Au vu de son contenu, je me permets de relever que les rectifications effectuées,
justifiées par plusieurs erreurs, ont pour conséquence, sur le fond, que le
Recours interjeté le 26 octobre 2015 par ma mandante est à tout le moins admis
en partie par le Ministère public de la Confédération. Ainsi, cela devrait avoir une
incidence, au niveau des frais, si d'aventure le Recours ne devait pas être
entièrement admis par votre autorité."
Une copie de cette écriture a été adressée au MPC pour son information
(act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral
complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la
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Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions
pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour
lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs
intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables.
En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3,
l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril
2009.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique
aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité fédérale d’exécution.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid.
5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). De même, le propriétaire ou le locataire des
locaux dans lesquels s'est déroulée une perquisition sont notamment
habilités à recourir contre cette mesure (art. 9a let. b OEIMP).
1.3.1 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée
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proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de
l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est
touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir
(TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).
1.3.2 Ce principe a toutefois été tempéré par la jurisprudence. Lorsqu'une
perquisition a été ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale interne
étroitement liée à une demande d'entraide présentée à la Suisse dans le
même complexe de faits, il convient de reconnaître au propriétaire
respectivement au locataire des locaux la qualité pour agir contre la décision
de clôture de la procédure d'entraide, et cela quand bien même la mesure
de contrainte a été ordonnée uniquement dans le cadre de la procédure
pénale interne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.112 du 19 décembre
2007, consid. 2.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. 2009, n° 526, p. 524). En l'espèce, force est de
reconnaître que la procédure interne diligentée par le MPC au cours de
laquelle les documents dont la remise est ici contestée est étroitement liée à
la demande d'entraide française du 11 septembre 2013. La recourante a
ainsi qualité pour agir concernant les documents saisis lors de la perquisition
de ses locaux.
1.4 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. S'agissant de l'erreur affectant la décision entreprise au chiffre 2 de son
dispositif, force est de constater que, certes malencontreuse, elle n'a pas la
portée que tente de lui prêter la recourante. Elle n'a en d'autres termes pas
pour effet de conduire à l'admission partielle du recours, et ce pour les motifs
qui seront exposés ci-après en lien avec la question du respect du principe
de la proportionnalité (v. infra consid. 4.3). Dans ces circonstances, la Cour
prend acte de la modification proposée par le MPC le 20 novembre 2015 (v.
supra let. G) et réformera, dans le dispositif du présent arrêt, la décision
entreprise dans ce sens (v. infra ch. 2 du dispositif).
3. La recourante argue d'abord du caractère soi-disant lacunaire de la
demande d'entraide (act. 1, p. 10 ss).
3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
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requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité
est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid.
5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005,
consid. 2.1).
3.2 La remise d'informations bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP
mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ,
que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al.
2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de
l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
3.3 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression de
nombreux chefs d'inculpation, parmi lesquels la complicité de détournements
de fonds publics au sens de l'art. 432-15 du Code pénal français (ci-après:
CP-Fr). On comprend à cet égard de la commission rogatoire française que
l'autorité requérante soupçonne notamment le président du pays Y. et ses
proches d'avoir détourné des fonds publics à leurs profits personnels,
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notamment en vue d'acquérir des biens immobiliers en France. L’autorité
requérante enquête ainsi sur des soupçons de gestion déloyale des intérêts
publics au préjudice du pays Y.
3.3.1 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut
également être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande
d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la
poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit.,
no 581). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités françaises fondent
leurs poursuites notamment sur le chef de détournement de fonds publics
n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double
incrimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues selon le
droit français.
3.3.2 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics, selon le droit
suisse, le membre d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura lésé dans un acte juridique les
intérêts publics qu'il avait mission de défendre (art. 314 CP).
En l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés
en partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en
droit suisse – sous le coup de l'art. 314 CP susmentionné.
3.4 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce
et que le contenu de la demande française satisfait aux exigences de l’art.
14 CEEJ. Les griefs soulevés par la recourante à cet égard sont par
conséquent infondés. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé
des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres
infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui
prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une
seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II
569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007,
consid. 2.3.2).
4. La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de la
proportionnalité.
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
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des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée
par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels
documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs.
Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard,
un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid.
4.3).
4.2
4.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les
circonstances dans lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des
présidents des pays Z., Y. et .X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis
en France. La demande d'entraide mentionne expressément le large champ
couvert par les investigations, soit "l'indentification des avoirs mobiliers et
immobiliers des familles J., K. et L." (p. 3 i.i.). On y lit encore que l'enquête
"s'est orientée sur le patrimoine immobilier du Président du pays Y., (…), de
sa famille et de son entourage proche" (ibidem), étant précisé qu'un intérêt
particulier est porté aux divers prête-noms et autres sociétés écrans utilisés
par les intéressés dans ce cadre. Or la société recourante, auprès de
laquelle les documents que l'autorité d'exécution entend transmettre à
l'autorité requérante ont été saisis, a pour directeur le dénommé I. (v. supra
let. C), expressément mentionné dans la demande d'entraide comme ayant
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joué un rôle dans le schéma d'acquisitions immobilières sous enquête.
4.2.2 Dans ces conditions, force est dès lors d'admettre qu'il existe un rapport de
connexité objectif entre la recourante et le champ des investigations menées
par l'autorité française. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement
de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat
requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le
biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant d'informations
sur les structures susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi d'écrans
dans un mécanisme de blanchiment du produit d’infractions pénales,
l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble
de la documentation relative auxdites structures, et en particulier aux
rapports établis par le CCCF portant précisément sur ces dernières. Elle
dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction
susceptible de s’inscrire dans le mécanisme de blanchiment mis en place
par les personnes sous enquête en France.
Certes, il se peut également que les structures litigieuses et autres comptes
qui y sont liés n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni
à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin
2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai
2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle
joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en
matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de
favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y
compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).
4.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre divers rapports du
CCCF et leurs annexes qui ont précisément pour objet l'analyse de la
documentation saisie dans les locaux de la recourante, dont on rappelle que
- 10 -
le directeur est expressément mentionné dans la demande d'entraide
comme ayant joué un rôle dans l'activité délictueuse sous enquête en
France. Il s’ensuit que l'exécution de la demande d'entraide telle que menée
par le MPC ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la
documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui
de la proportionnalité.
4.3 Quant à l'erreur contenue au chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise,
et au fait que le nombre de pièces à transmettre est en réalité moins
important que malencontreusement indiqué audit chiffre, il a déjà été relevé
qu'elle n'a pas la portée que tente de lui prêter la recourante (v. supra consid.
2), soit l'admission partielle du recours pour violation du principe de la
proportionnalité. En effet, il appert en l'espèce que la recourante n'a pas
satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision
quels documents ne devaient pas, selon elle, être transmis et pour quels
motifs (v. supra consid. 4.1 in fine). Elle n'a en définitive soulevé aucun
argument précis en lien avec les pièces dont le MPC a dans un premier
temps ordonné la transmission par erreur. Le fait de contester la pertinence
de l'ensemble de la documentation à transmettre n'est à cet égard pas
suffisant dès lors que pareil procédé revient en définitive à remettre en cause
le lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête
française, lien dont il a été vu qu'il est en l'espèce établi à satisfaction (v.
supra consid. 4.2.2)
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, dont le montant est
fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art.
63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La Cour prend acte de l'erreur affectant la décision entreprise et réforme ladite
décision dans le sens proposé par l'autorité d'exécution par ordonnance
rectificatrice du 20 novembre 2015 (v. let. G et considérants 2 et 4.3 du présent
arrêt).
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Julien Gafner, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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