Arrêt du 7 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Pol Vandemeulebrouke,
avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.300
- 2 -
Faits:
A. Depuis 2011, le juge d'instruction près le Tribunal de première instance
d'Anvers diligente une procédure pénale contre, entre autres, les dénommés
B. et A., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de trafic
de stupéfiants, participation/soutien à une organisation criminelle, ou encore
blanchiment d'argent. Par le biais d'une demande d'entraide du 8 mars 2012,
l'autorité requérante a sollicité l'audition de A., par les autorités suisses, ainsi
que la production de la documentation bancaire relative à divers comptes
liés à B. (act. 20.2).
L'exécution de ladite demande a conduit l'autorité requérante à former une
demande d'entraide complémentaire en date du 29 janvier 2015 (dossier
MP-VS, p. 1-30), démarche tendant à obtenir des informations bancaires
liées cette fois à A., ainsi qu'à la perquisition des lieux où ce dernier aurait
pu entreposer des éléments susceptibles de corroborer les faits mis à jour
par les enquêteurs belges (documents, supports informatiques, produit du
crime).
B. En date du 10 février 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
désigné le canton du Valais canton directeur pour l'exécution de la demande
d'entraide du 29 janvier 2015 (dossier MP-VS, p. 45 s.). Le MP-VS est entré
en matière par décision du 13 février 2015 (dossier MP-VS, p. 48 ss).
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-VS a procédé à
la perquisition de l'appartement occupé par A. à Z., d'un garage box attenant,
ainsi que d'un safe auprès de la banque C. Par ailleurs, la documentation
bancaire relative à plusieurs relations bancaires dont A. est titulaire auprès
de cet établissement a fait l'objet d'une édition. Il en est allé de même
s'agissant de comptes ouverts aux noms des sociétés D. SA, E. Ltd ou
encore F. Ltd (dossier MP-VS, p. 153 s.).
Par courrier du 10 juillet 2015, le MP-VS a informé le conseil de A. des pièces
qu'il entendait transmettre à l'autorité requérante en exécution de la
demande d'entraide (dossier MP-VS, p. 131 s.). Un délai au 31 juillet 2015
lui était imparti pour d'éventuelles déterminations.
Par envoi du 20 juillet 2015, le conseil de A. a fait savoir que son client
"s'oppos[ait] formellement à la transmission de ces pièces et documents à
l'autorité belge" (dossier MP-VS, p. 134).
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D. Par décision du 26 octobre 2015, le MP-VS a rejeté la demande de levée
partielle des séquestres portant sur les comptes bancaires dont A. est
titulaire, respectivement ayant droit économique (dossier MP-VS, p. 138 et
147 ss).
Le jour suivant, l'autorité d'exécution a ordonné, sous réserve de la
spécialité, la transmission au Royaume de Belgique des pièces saisies
ensuite des perquisitions opérées dans le cadre de l'exécution de la
demande d'entraide (v. supra let. C), ainsi que de la documentation obtenue
auprès de divers établissements bancaires (dossier MP-VS, p. 152 ss).
E. Par mémoire du 26 novembre 2015, A. a formé recours contre ces deux
décisions (act. 1, p. 1). Il conclut en substance au rejet de la demande
d’entraide du 29 janvier 2015, et partant à la non-transmission des actes
concernés par ladite demande, et implicitement à la levée des séquestres
prononcés par l'autorité d'exécution. Appelée à répondre, cette dernière a,
par écriture du 23 décembre 2015, conclu au rejet du recours (act. 10).
Egalement invité à se déterminer, l'OFJ y a renoncé (act. 9). Le 11 janvier
2016, A. a répliqué, persistant dans les conclusions prises à l'appui de son
recours (act. 12, p. 3). Le 9 février 2016, le MP-VS a déposé une brève
duplique spontanée (act. 16), ce dont le recourant a été dûment informé
(act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juillet
2009. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
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l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009, consid. 1.3). Dans la mesure où
la demande tendrait à la remise de valeurs séquestrées à l'Etat requérant, la
Convention n° 141 du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime peut
également être applicable (ci-après: Convention n° 141; RS 0.311.53, entrée
en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour la
Belgique). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome
qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129
II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3; DANGUBIC / KESHELAVA, in Basler
Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 1 ad art. 12). L'application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Parvenu à la Cour des
plaintes le 26 novembre 2015, le recours contre la décision de clôture
intervenu le 27 octobre 2015, et contre la décision incidente de refus de levée
partielle du séquestre du 26 octobre 2015, a été formé en temps utile.
1.4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. L’art. 9a OEIMP précise cette disposition et reconnaît
notamment la qualité pour agir au titulaire du compte dont il est demandé
des informations (let. a) ainsi qu’au propriétaire ou au locataire en cas de
perquisition (let. b; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
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1.4.2 En l’espèce, une partie des informations à transmettre résulte des
perquisitions opérées au domicile du recourant (appartement de Z.), dans le
box attenant, ainsi qu'auprès d'un établissement bancaire (safe). A. est sinon
le propriétaire, à tout le moins le locataire des locaux en question et dispose
partant de la qualité pour recourir à cet égard. S’agissant de la transmission
d’informations bancaires, le recourant a qualité pour agir à l’encontre de la
transmission des informations des comptes dont il est le titulaire auprès de
la banque C. (comptes n° 1; 2; 3; 4; 5; act. 10.1, p.1) et de la banque G.
(comptes n° 6; 7; act. 10.1, p. 2). Il n'est en revanche pas habilité à recourir
contre la transmission des informations relatives aux comptes libellés aux
noms des sociétés D. SA, E. Ltd et F. Ltd.
1.4.3 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours dans la mesure précisée ci-
avant.
2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que la demande d’entraide
serait basée sur un "exposé manifestement inexact des indices significatifs
à charge [du recourant]" (act. 12, p. 2).
2.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi
que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications
doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel
l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérantes
et requises (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique
ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est
respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une
infraction, raison pour laquelle ladite autorité ne peut s'écarter des faits
décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions
évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib
111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont ainsi pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure
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d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005,
consid. 2.1).
2.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP
mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ,
que si l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al.
2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de
l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en
matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
2.1.3 Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins
d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit
pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de
blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré
objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double
incrimination (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004,
consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 602).
La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de
blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes.
Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées
de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties
dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14
août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes
mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un
motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion
d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch.
1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
En l’espèce, il ressort de la demande d'entraide belge que l'autorité
requérante soupçonne le recourant d'appartenir à une organisation
criminelle active notamment dans le trafic international de stupéfiants. A cet
égard, les investigations menées en Belgique dans ce contexte ont permis
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de mettre à jour le fait que le recourant a été en contact régulier avec des
personnes impliquées dans un trafic d’armes et de stupéfiants et se serait
fait remettre des sommes conséquentes dérivant de ces activités illégales
(dossier MP-VS, p. 5), sommes qui auraient, à tout le moins pour partie, été
placées sur des comptes ouverts en Suisse par le recourant en nom propre,
respectivement au nom de sociétés dont il est l'ayant droit économique. Le
patrimoine d’origine criminelle du recourant s’élèverait à plus de USD 10
mios (dossier MP-VS, p. 6).
Force est à ce stade de constater que le comportement reproché au
recourant est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge
de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas
d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées.
Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce
et que le contenu de la demande belge satisfait aux exigences de l’art. 14
CEEJ. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard – lesquels relèvent
au demeurant essentiellement de l'argumentation à décharge, procédé
irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine) – sont par
conséquent infondés. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé
des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres
infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui
prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une
seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II
569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007,
consid. 2.3.2), dans le cas concret l'art. 305bis CP.
3.
Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité car, s’agissant des comptes bancaires, seuls les relevés
datant d’après la période d’incrimination pourraient, selon lui, être transmis
(act. 12, p. 4).
La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82
- 8 -
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015,
consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte
de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont
l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op.
cit, n° 723).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien
de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par
les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour
que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du
30 juillet 2014, consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure
d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion,
d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être
transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire
exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration
incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars
2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
3.3.1 En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne le recourant, entre autres, de
blanchir de l’argent venant d’un trafic international de stupéfiants. En effet,
les communications interceptées par les investigations de police ont permis
de comprendre qu’il était en lien avec des personnes soupçonnées d’être
elles-mêmes impliquées dans ce trafic, de même que plusieurs de ses
sociétés. Il ressortirait aussi de l’enquête que le patrimoine découlant de ces
infractions s’élèverait à plus de USD 10 mios (v. supra consid. 2.2). Force
est de constater que la demande d’entraide est en lien direct avec la
procédure pénale étrangère, puisque l’autorité requérante cherche à
comprendre le cheminement de l’argent provenant desdits trafics, avec la
possibilité que les comptes suisses aient été utilisés à cette fin.
3.3.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
- 9 -
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006
du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005,
consid. 6.2). En l’espèce, le MP-VS a requis de la banque C. la production
des relevés bancaires pour une période allant du 1er juillet 2013 jusqu’à la
demande, soit février 2015, ainsi que la production des relevés de deux
comptes auprès de la banque G., ceci dès leur ouverture en 2014 (act. 2.2,
p. 3).
De ce fait, s'agissant, comme en l'espèce, de comptes et de transactions
susceptibles de s'inscrire dans le mécanisme de blanchiment à grande
échelle mis en place par des personnes sous enquête pénale à l'étranger, il
se justifie, pour l'autorité requérante, de prendre connaissance de la
documentation bancaire sur plusieurs années, et parfois depuis son
ouverture, sans que cela ne viole le principe de l'utilité potentielle. Certes, il
se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le
produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir
des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à
pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant
rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge,
mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Partant, le transfert de la documentation des comptes des banques G. et C.
tel qu'ordonné par l'autorité d'exécution – sachant que l’enquête pénale a été
ouverte en 2011 (act. 20.2, p.1) – ne saurait être qualifié d'excessif, et le
grief, mal fondé, doit être rejeté.
Quant à la problématique du tri des pièces, dont on peine à comprendre du
mémoire de recours si son auteur entend s'en plaindre, la Cour constate en
tout état de cause que le recourant n'a aucunement satisfait à son devoir de
coopération, omettant d'indiquer avec précision à l’autorité quels documents
ne devraient pas, le cas échéant, être transmis et pour quels motifs (v. supra
consid. 3.2 in fine).
4. S'agissant de la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MP-VS,
pareille mesure doit être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale,
le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une
- 10 -
demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de
confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il
communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (cf.
art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126
II 462 consid. 5). En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se
rapportant à des fonds détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en
ordonner le blocage – et ce même si la demande initiale ne le requiert pas
expressément – dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander
la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel blocage fait partie des
mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art.
18 EIMP. L'autorité d'exécution devra donc encore prendre une décision à
ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions de l'Etat requis à ce propos, en
l'interpellant et en lui fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. Le
recourant pourra pour sa part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la
mesure devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. TPF 2007 124
consid. 8).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et ce dans la
mesure de sa recevabilité.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31
août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée. Le recourant ayant versé
CHF 5’100.-- à titre d’avance de frais – au lieu des CHF 5'000.-- requis par
l'autorité de céans (act. 4) –, la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera
le solde par CHF 100.--.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'100.--
déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au recourant le solde par CHF 100.--.
Bellinzone, le 8 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Pol Vandemeulebrouke, avocat
- Ministère public du canton du Valais
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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