Arrêt du 21 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Yasmina Saîdi
Parties A. LIMITED,
représentée par Mes Roberto Dallafior et Patrik
Salzmann, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.303
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Faits:
A. Le 25 mars 2015, les autorités canadiennes ont adressé une demande
d’entraide à la Suisse (act. 1.3). Celle-ci fait suite à une précédente requête
dans le même complexe de faits. La Gendarmerie royale du Canada
diligente une enquête pénale à l’encontre de B. Il apparaîtrait qu’alors que la
société C./D. était en faillite, le précité aurait, par le biais de ses fonctions au
sein de la société, effectué des transactions en violation de la loi sur la faillite
et l’insolvabilité, ainsi que du code criminel canadiens (act. 1.3, p. 5). Il
ressortirait de l’enquête canadienne que notamment la société E. Limited,
dont B. est ayant droit, aurait été utilisée pour dissimuler une part des valeurs
patrimoniales obtenues frauduleusement (act. 1.3, p. 1 et 3). Grâce à la
documentation fournie par la Suisse suite à la première demande d’entraide,
il a été démontré que des versements ont été effectués sur un compte de E.
Limited par la société A. Limited (act. 1.3, p. 6). Pour les besoins de leur
enquête, les autorités canadiennes requièrent des autorités suisses
l'identification des dirigeants de A. Limited ainsi que de la personne qui aurait
émis les ordres de transfert en faveur de E. Limited. Il est également requis
des autorités suisses qu’elles localisent cette personne et obtiennent sa
déposition (act. 1.3, p. 8).
B. Par décision du 1er avril 2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-
après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide qui lui a été
adressée (dossier du MP-GE, décision d’entrée en matière complémentaire
du 1er avril 2015, p. 2).
C. Le 8 octobre 2015, le MP-GE a ordonné le séquestre, auprès de la banque
F., de toute la documentation bancaire, notamment les relevés de compte
pour la période de 2006 à 2008 concernant toute relation dont A. Limited est
ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (dossier du MP-GE,
ordonnance de séquestre du 8 octobre 2015).
D. Par décision de clôture du 28 octobre 2015, le MP-GE a ordonné, sous
condition de respect du principe de la spécialité, la transmission au Canada
de la documentation d’ouverture de base (demande d’ouverture,
procurations et formulaire A; act. 1.1, p. 2).
E. Les conseils de A. Limited ont informé le MP-GE de leur constitution pour la
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défense des intérêts de cette société avec élection de domicile en leur étude,
le 30 octobre 2015 (act. 1.2).
F. En réponse à la demande de consultation du dossier qui lui a été adressée
dans le courrier de constitution, le MP-GE a transmis aux conseils de A.
Limited une copie caviardée de la demande d’entraide. Il a ajouté que la
décision d’entrée en matière et l’ordonnance de séquestre leur étaient déjà
connues. Il a précisé que le dossier «ne contient pas d’autres pièces
susceptibles d’être utiles à la défense des intérêts de A. Ltd» (act. 1.3, p. 1).
G. Par mémoire du 27 novembre 2015, A. Limited recourt contre la décision de
clôture précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
la décision attaquée et des décisions incidentes antérieures; subsidiairement
à la modification de la décision attaquée de manière à ce que seul le
formulaire «Authorized signatories» pour la période du 21 novembre 2006
au 2 novembre 2007 soit transmis aux autorités requérantes, plus
subsidiairement, à la fixation d’un délai afin que les autorités complètent la
demande d’entraide (act. 1, p. 2).
H. Invité à se déterminer, l’OFJ renonce à déposer des observations (act. 8).
Le MP-GE, quant à lui, conclut au rejet du recours (act. 9, p. 3).
I. Dans sa réplique du 11 février 2016, A. Limited persiste, pour l'essentiel,
dans ses conclusions prises dans le recours (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est
prioritairement régie par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du
7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ-
CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité
cantonale d'exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de
perquisition.
1.4 En l’espèce, la documentation bancaire dont la transmission est ordonnée
concerne un compte dont la recourante est titulaire (dossier du MP-GE,
formulaire A, compte no 1). Elle a ainsi la qualité pour recourir.
1.5 Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, le recours est recevable
en la forme.
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2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir la violation du droit d'être
entendu en ce qu'elle n'a eu accès qu'à une version caviardée de la
demande d'entraide. Elle ajoute que s'agissant d'une demande d'entraide
complémentaire, elle aurait dû avoir accès au dossier de la demande
d'entraide principale (act. 1, p. 7 ss; 16, p. 7).
2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en
considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer
à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1
let. a, b et c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225
consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande
elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces
documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide
requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b;
TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). Dès lors que le droit de
consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la
décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes, superflues ou
qui ne concernent pas le titulaire du droit peut, a contrario, être refusée
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b et
1A.40/1994 du 22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3 et RR.2007.14 du 25 avril 2007,
consid. 3.2). Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée de fournir
son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se rapporte
qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. En matière d’entraide
pénale internationale, lorsqu’un recours est formé contre une décision de
première instance, l’autorité d’exécution appelée à fournir son dossier à la
juridiction de recours doit donc opérer le tri des pièces pertinentes à remettre,
en fonction des critères exposés plus haut (TPF 2010 142 consid. 2.1). La
limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation
par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à
l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction
de recours a l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu
de la décision attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission
aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA;
TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant à lui de la possibilité
de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyennant une
demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte pleinement
- 6 -
le droit d’être entendu des parties et est par ailleurs conforme à la
jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès
intégral et inconditionnel au dossier (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 3.1.2 et RR.2007.120 du
29 octobre 2007, consid. 3.1.2).
2.3 En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité de ne pas lui avoir donné
l'accès au dossier et de ne lui avoir transmis qu'une demande d'entraide
caviardée (act. 1, p. 7 ss; 16, p. 4 s.). Il ressort du dossier que le MP-GE a
répondu à la requête de consultation du dossier de la recourante, par lettre
du 2 novembre 2015. Selon cet écrit, la recourante a eu connaissance de la
décision d'entrée en matière et de l'ordonnance de séquestre. La demande
d'entraide caviardée a été annexée à l'envoi précité. Il est également indiqué
quelle est la documentation dont la transmission est envisagée et que le
dossier ne contient pas d'autres pièces utiles à la défense de la société
recourante (act. 1.3). La recourante n'a pas réagi à cette lettre. Elle allègue
que l'accès partiel au dossier qui lui a été également octroyé durant la
procédure de recours par-devant la Cour de céans, ne lui permet pas de
détenir suffisamment d'éléments de fait pour déterminer si la demande
d'entraide est recevable. Elle ne dit cependant pas en quoi celle-ci ne le
serait pas et que le MP-GE se serait fondé sur d'autres documents ou les
parties caviardées pour prendre sa décision. Il ressort par ailleurs du dossier
que la décision attaquée se fonde uniquement sur la documentation à
laquelle la recourante a eu accès. Or, ces documents et les informations
qu'ils contiennent, comme mentionné plus bas (v. infra consid. 3), sont
suffisants pour lui permettre de comprendre le contexte de la procédure
d'entraide et vérifier si cette dernière s'est déroulée conformément à la loi.
Le MP-GE n'a donc pas violé le droit d'être entendu de la recourante. Le
grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, la recourante allègue que la demande d'entraide serait
lacunaire et qu'il conviendrait de requérir des autorités canadiennes qu'elles
la complètent. En effet, selon ses dires, la demande d'entraide doit remplir
les conditions de l'art. 22 TEJ-CAN et notamment celles de l'art. 22 let. d qui
exige que la demande contienne le texte des dispositions légales applicables
dans l'Etat requérant (act. 1, p. 11 s.; 16, p. 4 s.).
3.2 Il sied de rappeler que l'art. 29 TEJ-CAN prévoit que les dispositions de ce
traité n'affectent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou
serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou
arrangements, ou qui résulterait d'une pratique bien établie de leurs autorités
compétentes. Cet article rappelle ainsi le principe de faveur, lequel implique
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entre autres que le droit interne est applicable lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (cf. supra consid. 1.1).
Selon l'art. 28 al. 2 et 3 EIMP, toute demande doit indiquer l'organe dont elle
émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (al. 2 let. a), l'objet et
le motif de la demande (al. 2 let. b), la qualification juridique des faits (al. 2
let. c) et la désignation aussi précise et complète que possible de la personne
poursuivie (al. 2 let. d). Pour permettre de déterminer la nature juridique de
l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande un bref exposé des faits
essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification (al. 3 let. a), ainsi
que le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de
l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième
partie de la présente loi (al. 3 let. b). Cette disposition est précisée par
l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date
et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral
1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence,
l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de
toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but
d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des
points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en
cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib
111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du
5 septembre 2014, consid. 5.2).
L'art. 64 al. 1 EIMP prévoit que les mesures visées à l'art. 63 EIMP et qui
impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être
ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont
exécutées conformément au droit suisse. Lorsque l'entraide judiciaire est
requise pour la répression d'infractions de blanchiment d'argent, la
jurisprudence affirme que la demande doit comporter des indications
suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme
l'exige en droit suisse l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se
contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds
aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/2005 du 24 octobre 2005,
consid. 2.2 à 2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence
d'une infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles
raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut
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par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes
recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments
propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes dont le
séquestre est demandé ont effectivement servi au transfert des fonds dont
on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.2; 1A.6/2006
du 15 mai 2006, consid. 3). Cependant, lorsque l'infraction préalable est
connue, il y a lieu de vérifier que celle-ci constitue un crime au sens de
l'art. 10 al. 2 CP, tel que l'exige l'art. 305bis ch. 1 CP (v. à ce sujet arrêt du
Tribunal fédéral 1A.45/2004 du 4 mai 2004, consid. 4.1; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.16-19 du 5 juin 2012, consid. 2.3, p. 9 i. f.;
RR.2010.255-256 du 8 juin 2011, consid. 5.6, p. 11 i. f.; RR.2009.301-306
du 9 avril 2010, consid. 3.2 et 3.3; v. également pour la même problématique
TPF 2013 113 consid. 2.6), en rappelant que l'octroi de l'entraide n'implique
pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis
soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une
procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle
pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la
double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires
pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002
du 9 janvier 2003, consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, Il ressort de la demande caviardée telle que remise à la
recourante que B. aurait procédé en violation du code criminel canadien à la
vente des actifs de la masse en faillite de la société C. et sa société sœur D.
Il aurait ainsi vendu de la marchandise électronique à la société G. en 2005
et 2006. Cette dernière dissimulerait les paiements à B. en employant divers
stratagèmes (act. 1.5, p. 4). Parmi les entreprises qui sont utilisées ou dont
le nom est employé aux fins de dissimuler les actifs obtenus, figure la société
E. Limited (act. 1.5, p. 2). Il apparaît que cette société aurait reçu plusieurs
versements de CHF 50'000.-- ou CHF 100'000.-- sur ordre de la société
recourante entre novembre 2006 et novembre 2007. Les autorités
requérantes souhaitent dès lors identifier les dirigeants de A. Limited, les
localiser et les interroger au moyen de l'entraide (act. 1.5, p. 11). Les faits
tels qu'exposés dans la demande d'entraide permettent de déterminer quelle
personne est poursuivie et pour quels agissements. Aux dires de l'Etat
requérant, ces actes sont des infractions en droit canadien. Transposé en
droit suisse les comportements pour lesquels l'entraide est requise peuvent
entre autres constituer des infractions au sens de l'art. 163 CP, tel que cela
a été mentionné par le MP-GE dans sa décision d'entrée en matière
complémentaire du 1er avril 2015. Il en découle, eu égard à ce qui précède
(v. supra consid. 3.2), que, dans le cas d'espèce, les informations contenues
dans la requête, par ailleurs parfaitement résumées par la recourante dans
- 9 -
son recours (v. act. 1, p. 9 ss), sont suffisantes s'agissant des exigences
posées par les règles sur l'entraide aux fins de l'octroi de l'entraide. Le grief
doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 La recourante allègue encore qu'en requérant la transmission de la
documentation afférente à son compte bancaire, les autorités requérantes
effectuent une «fishing expedition», en ce sens qu'elles n'expliquent pas le
lien entre la société E. Limited, ayant reçu des versements sur ordre de la
recourante, et les faits objets de l'enquête pénale canadienne (act. 1, p. 12;
16, p. 4 s.).
4.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au
cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007, consid. 3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
4.3 Il sied de rappeler (v. supra consid. 3.2) que l'octroi de l'entraide n'implique
pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis
soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une
procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle
pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la
double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires
pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002
du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55
du 9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015,
consid. 2.2; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée).
- 10 -
4.4 In casu, la demande d'entraide énonce que les enquêteurs canadiens
soupçonnent que la société E. Limited ou son nom aient été utilisés pour
dissimuler le produit de l'infraction. L'entraide, comme susmentionné (v.
supra consid. 3.2), doit permettre à l'Etat requérant de faire progresser ses
investigations. Il suffit donc que des soupçons portent sur l'implication dans
l'affaire de la société E. Limited pour justifier que les autorités requérantes
demandent et obtiennent des informations pour dissiper leurs doutes. Cela
vaut également pour les informations requises vis-à-vis de la société
recourante. Il est rappelé (v. supra consid. 3.2) que les autorités suisses n'ont
pas à mettre en question ce qui figure dans la demande d'entraide, lorsque
celle-ci expose que la société E. Limited a vraisemblablement pu jouer un
rôle dans la commission des infractions poursuivies par le Canada. Infondé,
le grief doit être rejeté.
5.
5.1 Enfin, la recourante fait valoir que la demande d'entraide vise à l'identification
du dirigeant de la société recourante et de la personne responsable des cinq
versements en faveur de la société E. Limited. Selon elle, il suffit de
transmettre le formulaire «authorized signatories». Elle considère donc que
c'est à tort que le MP-GE a ordonné la transmission de toute la
documentation bancaire d'ouverture (act. 1, p. 12 s.; 1.1, p. 2; 16, p. 6).
5.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes
impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue
(ATF 121 II 241 consid. 3c). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité
potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a
et les références citées).
5.3 En l'espèce, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation
bancaire d'ouverture. Celle-ci comporte notamment le formulaire A qui
- 11 -
permet de connaître quel est l'ayant droit économique de la relation bancaire
et de ce fait la personne détenant réellement le pouvoir de décider sur les
valeurs patrimoniales relatives au compte litigieux. Contrairement à ce que
prétend la recourante, cette information est en règle générale essentielle
dans les enquêtes pénales concernant des infractions patrimoniales ou de
blanchiment d'argent. Au vu de la nature patrimoniale de l'enquête en cours
au Canada, ces informations sont certainement utiles à faire progresser
l'instruction étrangère. Il se justifie partant de remettre à l'Etat requérant
notamment le formulaire A, vu son besoin d'identifier les dirigeants et les
personnes physiques liées à une personne morale impliquée dans les faits
sous enquête au Canada. En remettant les documents d'ouverture du
compte de la société recourante, le MP-GE n'a pas outrepassé le champs
couvert par l'objet de la demande d'entraide. Ce grief également doit être
rejeté.
6. Le recours est rejeté.
7. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera
ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par
l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
effectuée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Roberto Dallafior et Patrik Salzmann, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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