Arrêt du 6 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
B.,
C. Ltd, en tant que trustee de D. Trust et de E.
Trust, aujourd'hui dissout,
F. LTD., en tant que trustee de E. Trust, aujourd'hui
dissout
G. EURL, et
H. EURL,
tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2015.305-308 + RR.2015.325-328
+ RR.2016.15 + RR.2016.16
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de
Paris (ci-après: le TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert
une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé,
en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications
dans plusieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux A. et
B.. Étaient requises, notamment, l'identification de l'établissement auprès
duquel avait été ouvert, au nom de E. Trust, le compte portant le numéro
IBAN 1 (vraisemblablement la banque I.), ainsi que la remise de la documen-
tation y relative (dossier du Ministère public de la République et canton de
Genève [ci-après: le MP-GE], act. 10'000).
B. Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du traitement du
dossier, le MP-GE est entré en matière par décision du 1er juin 2015 (dossier
du MP-GE, act. 10'011).
C. Le 27 juillet 2015, le MPC a rendu deux ordonnances de séquestre docu-
mentaire portant respectivement sur les comptes 2 auprès de la banque I. et
sur tout compte ouvert par E. Trust auprès de la banque J.. Il a interdit à ces
établissements d'avertir les titulaires du compte (dossier du MP-GE, act.
20'000 et 21'000).
D. Le 16 octobre 2015, le TGI a déposé une demande d'entraide complémen-
taire. Il a expliqué que la société G. EURL était impliquée dans le schéma
délictueux précédemment décrit et a demandé la remise de la documenta-
tion concernant le compte n° 3, détenu par celle-ci (probablement auprès de
la banque J. (Suisse) à Genève; dossier du MP-GE, act. 11'002).
E. Par courrier du 16 octobre 2015, le MP-GE a averti les établissements ban-
caires précités qu'il levait l'interdiction d'aviser les titulaires du compte et
qu'une décision de clôture serait rendue prochainement (dossier du MP-GE,
act. 20'007 et 21'006).
F. Le 29 octobre 2015, le MP-GE a décidé d'entrer en matière sur la demande
d'entraide complémentaire (dossier du MP-GE, act. 11'004).
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G. Par décisions de clôture du même jour, le MP-GE a ordonné, en exécution
de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité re-
quérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de
la banque I., ayant pour titulaire K. Ltd en tant que trustee de E. Trust et 4,
ouvert auprès de la banque J. par C. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux
établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et
80'101).
H. Par mémoire du 30 novembre 2015, les époux A. et B., C. Ltd, en tant que
trustee de D. Trust, ainsi que F. Ltd., en tant que trustee de E. Trust, aujour-
d'hui dissout, ont interjeté un recours contre la décision de clôture du 29 oc-
tobre 2015 ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documen-
tation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque I.. Ils ont conclu au rejet
de la demande d'entraide du 22 mai 2015. La Cour des plaintes a alors ou-
vert des dossiers sous numéros RR.2015.305-308 (cause RR.2015.305-
308, act. 1).
I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE
a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (réponse du
4 janvier 2016); sans se prononcer formellement, l'OFJ a estimé que les
moyens de preuve qui seraient transmis à la France ne pourraient pas être
utilisés pour la poursuite de blanchiment de fraude fiscale (réponse du 24 dé-
cembre 2015); quant aux parties recourantes, elles ont maintenu leurs con-
clusions (réplique du 18 janvier 2016; cause RR. 2015.305-308, act. 7, 8 et
15).
J. Par mémoire du 21 décembre 2015, les époux A. et B., C. Ltd, en tant que
trustee de D. Trust et de E. Trust, aujourd'hui dissout, ont formé devant le
Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision de clôture du 29 octobre
2015 ordonnant la transmission au TGI de la documentation relative au
compte 4 ouvert auprès de la banque J.. La Cour de céans a alors ouvert
des dossiers sous numéros RR.2015.325-328 (cause RR.2015.325-328,
act. 1).
K. Au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, les parties ont pris les
mêmes conclusions que dans la cause RR.2015.305-308 (réponses du MP-
GE du 25 janvier 2016 et de l'OFJ du 1er février suivant, réplique du 15 février
2016 [act. 8, 9 et 11];cf. supra let. G.).
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L. Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le MP-GE a ordonné, en exécu-
tion de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015, la remise
au TGI de la documentation bancaire concernant les comptes numéros 5,
ayant pour titulaire la société H. EURL, et 6, ouvert par G. EURL, auprès de
la banque J.. Il a notifié ces actes aux sociétés en question, ainsi qu'à l'éta-
blissement bancaire précité (cause RR.2016.15, act. 1ter).
M. Par mémoire du 3 février 2016, G. EURL a interjeté auprès du Tribunal pénal
fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la trans-
mission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle
a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre
2015. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.15
(cause RR.2016.15, act. 1).
N. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont pris les mêmes
conclusions que dans les causes RR.2015.305-308 et RR.2015.325-328 (ré-
ponses du MP-GE et de l'OFJ du 29 février 2016 [act. 7 et 8]; cf. supra
let. G.). La Cour de céans n'a pas ordonné le dépôt d'une réplique.
O. Par mémoire du 4 février 2016, H. EURL a interjeté auprès du Tribunal pénal
fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la trans-
mission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle
a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre
2015. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.16
(cause RR.2016.16, act. 1).
P. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont pris les mêmes
conclusions que dans les causes RR.2015.305-308, RR.2015325-328 et
RR.2016.15 (réponses des 1er et 7 mars 2016 [act. 7 et 8]; cf. supra let. G.).
La Cour de céans n'a pas ordonné le dépôt d'une réplique.
Q. Les parties recourantes ont déposé des observations spontanées les 12 fé-
vrier (cause RR.2015.305-308, act. 15), 14 et 21 mars 2016 (cause
RR.2015.325-328, act. 16, RR.2016.15, act. 10 et RR.2016.16, act. 10).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bila-
téral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS
0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.
S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répres-
sion du blanchiment d'argent, entre également en considération la Conven-
tion relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre
1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la
République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopéra-
tion entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et
toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-
après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à
5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas
encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap-
plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention-
nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'en-
traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con-
sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa-
tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
3.
3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71, l’institu-
tion de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009, consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros
RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16, dès lors
que celles-ci concernent le même complexe de faits et que les parties recou-
rantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments, respec-
tivement prennent des conclusions, quasiment identiques, sans faire valoir
d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu-
laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con-
sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
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4.2 Il s'ensuit que la qualité de G. EURL, respectivement de H. EURL, pour re-
courir contre la décision de clôture du 4 janvier 2016 la concernant est don-
née, dès lors que chacune de ces sociétés est titulaire du compte bancaire
dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans l'acte en
question. Cela vaut mutatis mutandis pour C. Ltd s'agissant des décisions
de clôture du 29 octobre 2015, en tant que trustee de D. Trust. Cette dernière
entité ayant repris, à une date antérieure aux décisions querellées, l'en-
semble des actifs de E. Trust (cause RR.2015.305-308, act. 1, p. 9 s.), celle-
ci n'est pas (respectivement, plus) titulaire d'un compte dont la remise de la
documentation a été ordonnée dans un des actes entrepris et, partant, n'est
pas habilitée à recourir.
Quant à la qualité pour agir des époux A. et B., elle ne peut pas découler du
seul fait que ceux-ci seraient poursuivis dans l'Etat requérant (cf. BUSSMANN,
Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 27 s. et 32 ad
art. 80h EIMP, et les références citées). Elle ne saurait non plus être déduite
de la dissolution de E. Trust dès lors que, comme on vient de le voir, c'est D.
Trust, et non les prénommés, qui a succédé à cette entité. Finalement, les
conclusions que pourraient tirer les autorités françaises en constatant que le
nom desdits époux figure sur des documents relatifs à E. Trust est une ques-
tion de fond qui, comme telle, échappe à l'examen du juge de l'entraide; cette
problématique est ainsi dénuée de toute pertinence dans le cadre du présent
litige.
Compte tenu de ce qui précède, ont qualité pour recourir G. EURL (cause
RR.2016.15), H. EURL (cause RR.2016.16) et C. Ltd (causes RR.2015.305-
308 et RR.2015.325-328; ci-après: les recourantes).
4.3 Aux termes de l'art. 80k EIMP, le délai pour recourir contre une décision de
clôture est de 30 jours.
Force est de constater d'emblée les recours des 30 novembre 2015, ainsi
que des 3 et 4 février 2016 ont été interjetés en temps utile.
Cela vaut aussi pour le recours déposé le lundi 21 décembre 2015, dès lors
que le dies a quo du délai est le 20 novembre 2015, soit la date à laquelle C.
Ltd affirme (cause RR.2015.325-328, act. 1, p. 21), sans être contredite par
les pièces du dossier, avoir eu connaissance de la décision du 29 octobre
2015 la concernant. En effet, lorsqu'une demande d'entraide vise, comme
en l'espèce, la remise de la documentation relative à un compte détenu en
Suisse par une société étrangère, la notification d'une décision de clôture à
la banque est suffisante (art. 80m al. 1 let. b EIMP a contrario) et le délai de
recours part dès que la société a une connaissance effective de la décision
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attaquée, pour autant que la décision de clôture n'ait pas encore été exécu-
tée (ATF 136 IV 16 consid. 2.4) – condition réalisée en l'espèce.
4.4 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours, dans les limites de ce qui
précède.
5.
5.1 Dans un premier grief, les recourantes dénoncent une violation de leur droit
d'être entendues, arguant qu'elles n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer
avant que les décisions de clôture entreprises ne fussent rendues.
5.2 Le droit de l'administré de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du particulier de recevoir la
décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3, et
les arrêts cités).
Il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 4.3) que lorsque le titulaire du
compte visé est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’in-
former son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en
temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Il en découle que les
décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des do-
cuments, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la
faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.
5.3 S'agissant de C. Ltd, le MP-GE a informé le 16 octobre 2015 les établisse-
ments bancaires concernés qu'il levait l'interdiction d'informer le titulaire du
compte (let. E.). Il a rendu les décisions de clôture entreprises le 29 octobre
suivant, soit treize jours plus tard. Ce faisant, l'autorité en cause a laissé
suffisamment de temps à la recourante précitée pour élire domicile en Suisse
et exercer son droit d'être entendue. Aussi, le grief en question est-il mal
fondé dans la mesure où il est invoqué par l'intéressée. Le fait que les chan-
gements de nom du titulaire du compte survenus après l'ouverture de ce
dernier (cf. infra consid. 6.4.1) ont pu rendre la communication par la banque
malaisée n'y change rien. En effet, il ne s'agit pas là d'une circonstance im-
putable au MP-GE.
5.4 Les décisions de clôture du 4 janvier 2016 ont été notifiées à G. EURL et H.
EURL à l'adresse de Me Pascal Dévaud (cause RR.2016.15, act. 1ter). Le
MP-GE savait donc que lesdites sociétés avaient élu domicile en Suisse.
Partant, il aurait dû donner l'occasion à celles-ci de s'exprimer avant de
rendre lesdits actes. N'ayant pas accompli une telle démarche, l'autorité en
- 9 -
question a violé le droit d'être entendu des intéressées.
Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé-
nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit
la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée),
et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de réparer ce vice. Effecti-
vement, les recourantes concernées, qui ne cherchent pas à démontrer en
quoi une telle guérison leur serait préjudiciable, ont eu tout loisir d'exposer
dans la présente procédure les raisons pour lesquelles elles considèrent la
transmission de la documentation bancaire litigieuse comme contraire au
droit, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire – y compris par le biais
d'observations spontanées déposées après la clôture de l'échange d'écri-
tures (let. Q.; sur la réparation du droit d'être entendu en général, cf. ATF
133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa;
126 V 130 consid. 2b). A noter que le droit d'être entendu de C. Ltd a été
respecté comme nous l'avons vu (cf. supra consid. 5.3), de sorte qu'on n'est
pas en présence d'un cas de violation systématique de ce droit – hypothèse
dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral
1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2 et les références; arrêts du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et
RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5).
6. Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la double
incrimination.
6.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63
al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si
l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punis-
sabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de
l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en ma-
tière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas néces-
saire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées,
la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions
de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient ré-
primés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à
la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 con-
sid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des élé-
ments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite»
entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007
du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double
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incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits
contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se
prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
6.2 Selon le MP-GE, l'état de fait décrit par le TGI tombe a priori sous le coup,
en première ligne, de l'escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif [DPA; RS 313;]), mais aussi sous celui de l'abus de
confiance (art. 138 CP), de la gestion déloyale (art. 158 CP), et du faux dans
les titres (art. 251 CP), voire du blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
De leur côté, les recourantes soutiennent que les éléments constitutifs d'au-
cune infraction de droit suisse ne sont à première vue réalisés.
6.3
6.3.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si
les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une
escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011, consid. 4.1.1 et la jurispru-
dence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de
l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi
de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurispru-
dence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astu-
cieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à
CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il
convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146
CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
6.3.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation
injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant
à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale
de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale –
en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il
faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt
à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par
la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société
de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne
serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnable-
ment être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un
tel contrôle ne pourrait se faire sans grand-peine ou mise sur un rapport de
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confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009,
consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens
de l'art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d'une société de domicile
fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevants du point de
vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne
peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404, con-
sid. 9.4 et la référence citée).
Lorsqu’une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite
d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat
requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se
déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la
culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soup-
çons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences
particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes
excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250, con-
sid. 5b et les références citées).
6.4
6.4.1 Le TGI a exposé (dossier du MP-GE, act. 10'000 à 10'005, 10'010 et 11'000
à 11'003) sur la base de renseignements obtenus auprès des autorités du
Grand-Duché du Luxembourg que E. Trust – par son trustee, soit successi-
vement K. Ltd (dont le siège avait été aux Iles Vierges Britanniques jusqu'au
31 décembre 2007, puis à Singapour) et C. Ltd (ayant son siège en Nouvelle-
Zélande) – était l'actionnaire majoritaire de la société luxembourgeoise L.
SA. B. avait détenu une participation dans cette dernière, par l'apport en na-
ture de deux actions constituant le capital de la société irlandaise M. Ltd.
Cette opération, survenue le 6 février 2008, avait fait passer le capital de L.
SA de EUR 31'000.-- à EUR 8'018'460.--. En juillet 2008, L. SA avait acheté
ses propres actions à B., pour un montant de EUR 3'750'945.--. Cette der-
nière avait alors reçu EUR 2'300'000.-- en espèces, le reste du produit de la
vente ayant servi à l'annulation d'une dette qu'avait K. Ltd envers L. SA, dont
l'origine n'était pas connue. En outre, selon l'enquête menée en France, les
époux A. et B. avaient la jouissance d'un important domaine équestre appar-
tenant à G. EURL, entité détenue tour à tour par K. Ltd et C. Ltd, au travers
de la société N. SA, sise au Luxembourg; cette dernière avait par ailleurs
succédé à O. (société ayant son siège dans l'Etat qui vient d'être cité, éga-
lement en mains successives des entités prénommées), en tant que déten-
trice du capital-actions de H. EURL.
L'autorité requérante a ainsi décrit un état de fait circonstancié et cohérent,
relatif à une structure complexe, dont les contours ont beaucoup évolué pen-
dant la période considérée (soit 2007 à 2010), qui se compose d'entités sises
- 12 -
dans six pays répartis sur trois continents, titulaires pour certaines d'un
compte bancaire dans un Etat tiers. Les éléments fournis comprennent des
dates et des montants précis, relatifs à des transactions clairement identi-
fiées. Le mécanisme exposé est de toute évidence opaque et propre en soi
à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable
par les autorités compétentes; le fait que les personnes et/ou entités en
cause n'ont pas cherché à cacher l'existence des transactions passées entre
elles n'y change rien, quoi qu'en disent les recourantes. Aussi, force est de
constater, au regard des principes jurisprudentiels exposés plus haut (supra
consid. 6.3) – singulièrement de ceux relatifs aux sociétés de complaisance,
respectivement de domicile –, la présence de soupçons suffisants pour ad-
mettre a priori l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 DPA
(portant, vu les montants précités, sur la soustraction d'une somme égale ou
supérieure à CHF 15'000.--). C'est le lieu de préciser que les recourantes ne
démontrent pas de manière claire et détaillée quelle serait la justification éco-
nomique de la structure en cause (considérée dans son ensemble), respec-
tivement des opérations effectuées en février et juillet 2008. Le grief tiré
d'une absence de double incrimination est donc mal fondé.
A noter, comme le relève l'OFJ, que les moyens de preuve litigieux ne pour-
ront pas être utilisés pour la répression du blanchiment de fraude fiscale. En
effet, aux termes de l'art. 14 al. 2 DPA, la fraude fiscale est punissable d'une
peine d'emprisonnement d'un an au plus et ne constitue donc pas un crime
(cf. art. 10 ch. 1 al. 2 CP); aussi, l'art. 305bis CP, dans sa teneur applicable
au moment où ont été rendues les décisions entreprises (ATF 130 II 217,
consid. 11.2; 129 I 462, consid. 4.3; 122 II 422, consid. 2a), qui réprime le
blanchiment d'argent uniquement lorsque l'infraction préalable appartient à
cette catégorie, n'est-il pas applicable en l'espèce. Cette restriction est tou-
tefois sans incidence sur l'issue du présent litige, dès lors que l'entraide oc-
troyée par le MP-GE ne l'a pas été afin de poursuivre le blanchiment de
fraude fiscale (cf. supra, consid. 6.2) et que le principe de la spécialité, ré-
servé dans chacune des décisions entreprises, empêche l'autorité requé-
rante d'utiliser les moyens de preuve remis à d'autres fins que celles spéci-
fiées par l'autorité d'entraide suisse.
6.5 Enfin, les recourantes soutiennent que la demande d'entraide est erronée
quant à l'étendue des obligations fiscales des époux A. et B. en France. Ce
faisant, elles contestent la punissabilité des faits décrits sous l'angle du droit
français.
Un tel grief est dénué de fondement, dès lors qu'aux termes de l'art. 64 al. 1
EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à
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être examinée par l'autorité d'entraide, sauf si le défaut de compétence ré-
pressive est évident au point de faire apparaître comme abusive la demande
d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral
1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi FIOLKA, Commen-
taire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et
les références citées), condition qui n'est manifestement pas réalisée en l'es-
pèce.
6.6 Il s'ensuit que le grief d'absence de double incrimination est mal fondé.
7.
7.1 Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la pro-
portionnalité. Selon elles, l'entraide ne peut pas être octroyée lorsque,
comme en l'espèce, les personnes suspectées dans l'Etat requérant ne sont
pas les titulaires du compte bancaire dont la documentation est demandée.
En outre, les décisions entreprises ordonneraient la transmission de docu-
ments portant sur une période plus étendue que celle mentionnée dans la
demande d'entraide.
7.2
7.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de
l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009,
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei-
gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
- 14 -
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril
2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de
l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le
propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723,
p. 748 s.).
7.2.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me-
née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise
(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé-
vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto-
rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les
autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me-
sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors-
que la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délic-
tueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les tran-
sactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des
comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement éten-
due (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire dé-
coule du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse-
ments qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du
même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril
2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se
peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le pro-
duit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des
fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le
vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé
que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
- 15 -
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
7.3 L'autorité requérante a exposé de manière détaillée comment les recou-
rantes s'inscrivent dans le mécanisme délictueux suspecté, ainsi que les
liens existant, à sa connaissance, entre celles-ci et les époux A. et B. (cf.
supra consid. 6.4.1). En outre, des transactions précises impliquant B. ont
été identifiées et on ne peut aucunement exclure, au vu de l'état de fait pré-
senté par le TGI, que le couple prénommé ait utilisé les différentes entités
mentionnées par ladite autorité pour dissimuler de la substance fiscale. Il
s'ensuit que la documentation bancaire litigieuse présente manifestement
des liens étroits avec l'enquête menée en France et que, partant, la trans-
mission de celle-ci est conforme au principe de proportionnalité. Les argu-
ments avancés sur ce point par les recourantes n'y changent rien. En effet,
la conception selon laquelle l'entraide ne peut être accordée qu'en cas
d'identité entre la personne objet de l'instruction dans l'Etat requérant et le
titulaire du compte dont la documentation est demandée est en contradiction
flagrante avec les considérations qui précèdent. Cela vaut aussi pour l'argu-
mentation tirée d'un octroi trop large de l'entraide du point de vue temporel,
d'autant que le TGI a expressément requis la transmission de documentation
bancaire concernant la période suivant le 1er janvier 2007 (dossier du MP-
GE, act. 10004), et non le 1er janvier 2009 comme le soutiennent les recou-
rantes (dossier RR.2015.305-308, act. 1 p. 21); par ailleurs, le fait que les
époux A. et B. seraient domiciliés aux Etats-Unis depuis le 1er septembre
2013 – ce qui selon les recourantes s'oppose à la transmission de toute do-
cumentation afférente à une date postérieure – concerne le fond du litige et
devra, le cas échéant, être invoqué devant les autorités compétentes en
France.
8. Dans un dernier grief, les recourantes se plaignent d'une "exploitation de
moyens de preuve obtenus illicitement", respectivement de la "mauvaise foi
de l'Etat requérant". Elles affirment que le TGI n'a pu obtenir l'information
selon laquelle le compte portant le numéro IBAN 1 avait été probablement
ouvert auprès de la banque I. (let. A) que par l'exploitation de données ban-
caires volées.
Ce moyen est mal fondé dès lors que, comme l'indique le MP-GE, ce type
d'informations est librement accessible sur Internet (cf. par exemple le site
http://fr.ibancalculator.com).
- 16 -
9. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où
il est recevable.
10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par-
ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais
du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notam-
ment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 20'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par
les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit
CHF 6'000.--, est restitué aux recourants.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et
RR.2016.16 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. Un émolument de CHF 20'000.--, couvert par les avances de frais versées,
est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 6'000.--, leur
sera restitué par la caisse du tribunal.
Bellinzone, le 7 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal Dévaud
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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